Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 mars 2019
publié le 11 avril 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel de chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204192
pub.
11/04/2019
prom.
23/03/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel de chèques-repas (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel de chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 30 novembre 2015 Système sectoriel de chèques-repas (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132020/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er juillet 2011, des chèques-repas sont instaurés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, un avantage net équivalent sera accordé au niveau de l'entreprise. Les modalités spécifiques d'octroi de cet avantage doivent être conclues au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 3.Il est attribué aux ouvriers un chèque-repas par jour effectivement presté, dont la valeur nominale est fixée comme suit : 3,16 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,07 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR.

Art. 4.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Il est considéré que cette condition est remplie lorsque l'octroi des chèques-repas ainsi que les données y afférentes (nombre de chèques-repas, montant brut des chèques-repas diminué de la cotisation personnelle du travailleur) sont indiqués sur la fiche individuelle.

Art. 5.Le chèque-repas indique clairement que sa durée de validité est limitée à douze mois et qu'il ne peut être utilisé que pour payer un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à être consommés.

Art. 6.Les titres-repas sont remis chaque mois, en une ou plusieurs fois, par l'employeur au travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations de travail effectif normal. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux chèques-repas du 17 décembre 2013, enregistrée sous le numéro 119507/CO/142.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2014 (Moniteur belge du 17 novembre 2014).

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^