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Arrêté Royal du 23 mars 2019
publié le 05 avril 2019

Arrêté royal portant exécution de l'article 21, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992

source
service public federal finances
numac
2019011541
pub.
05/04/2019
prom.
23/03/2019
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eli/arrete/2019/03/23/2019011541/moniteur
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23 MARS 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 21, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, Afin d'activer l'épargne pour des investissements directs dans les entreprises, une première tranche de 640 euros (montant indexé pour l'année de revenus 2018 - exercice d'imposition 2019 ; montant de base : 416,50 euros) de dividendes est exonérée d'impôts sur les revenus (article 21, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92), tel qu'inséré par la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer). Afin de renforcer cet incitant, le montant de la première tranche de dividendes exonérée a été porté à 800 euros pour l'année de revenus 2019. A cette fin, le montant de base de 416,50 euros dans l'article 21, alinéa 1er, 14°, CIR 92 a été remplacé par un montant de base de 512,50 euros par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus fermer portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus.Ce nouveau montant de base de 512,50 euros a été déterminé sur base d'un coefficient d'indexation estimé pour l'année de revenus 2019 - exercice d'imposition 2020. Etant donné que le coefficient d'indexation définitif pour l'année de revenus 2019 ne pouvait être déterminé que fin 2018, une délégation Vous a été octroyée pour modifier (augmenter ou diminuer) ce montant, de telle sorte que le montant de la première tranche de dividendes exonérée pour l'année de revenus 2019 (exercice d'imposition 2020) soit effectivement égal à 800 euros. Le présent arrêté y donne exécution.

Le montant de base mentionné à l'article 21, alinéa 1er, 14°, CIR 92 est indexé au moyen du coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 2, 2°, CIR 92 et est après application du coefficient d'indexation arrondi à l'euro supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des centimes atteint ou non 50 (article 178, § 2, alinéa 3, in fine, CIR 92). Le coefficient d'indexation visé à l'article 178, § 3, alinéa 2, 2°, CIR 92 est égal à 1,5688 pour l'exercice d'imposition 2020. Pour arriver à un montant indexé de 800 euros, le montant de base de 512,50 euros doit être porté à 510 euros. Conformément à la deuxième phrase de l'article 21, alinéa 4, CIR 92, ce nouveau montant de base de 510 euros est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019 et donc pas seulement pour l'année de revenus 2019.

Le présent arrêté relève de la compétence limitée du gouvernement à expédier les affaires courantes. Il s'agit en effet d'une exécution stricte de la loi, qui ne laisse aucune marge de manoeuvre.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

AVIS 65.555/3 DU 19 MARS 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 21, ALINEA 4, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992' Le 28 février 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 21, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 19 mars 2019. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 mars 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. 3. Pour le surplus, le projet n'appelle aucune observation. Le greffier, A. Truyens Le président, J. Baert

23 MARS 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 21, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 21, alinéa 4, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus fermer ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 21 janvier 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget du 26 février 2019 ;

Vu l'avis 65.555/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR92, il est inséré une section IIter, qui contient un article 2ter, rédigée comme suit : "Section IIter. - Montant de la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14° du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2ter.En exécution de l'article 21, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, le montant mentionné à l'article 21, alinéa 1er, 14° dudit Code est porté à 510 euros pour les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus fermer portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus, Moniteur belge du 10 août 2018. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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