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Arrêté Royal du 23 mars 2019
publié le 15 avril 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201442
pub.
15/04/2019
prom.
23/03/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 19 décembre 2018 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 22 janvier 2019 sous le numéro 150217/CO/302) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, enregistrée sous le numéro 110552/CO/302 et modifiée à plusieurs reprises, les notions "l'âge final" et "l'échéance" seront remplacées par "l'âge de la retraite".

Art. 3.Dans la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, le point 3.1.2. est remplacé comme suit : "3.1.2. La date d'affiliation : date à laquelle l'affilié est affilié au plan de pension sectoriel.".

Art. 4.Dans la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, le point 3.1.14. est remplacé comme suit : "3.1.14. Travailleurs : les travailleurs masculins et féminins, désignés dans le code DmfA par le code travailleur 011, 015, 024, 484 ou 0495 (à l'exception des élèves qui appartiennent à une de ces catégories à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 19 ans) et occupés par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et désignés dans le code DmfA par la catégorie d'employeurs 017, à l'exclusion des travailleurs occasionnels.".

Art. 5.Dans la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, le point 5.2.2. est remplacé comme suit : "5.2.2. Pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements de type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'appui de la contribution patronale par travailleur la plus basse telle qu'elle est définie dans le règlement de pension du plan d'entreprise.

Jusqu'au 31 décembre 2018, la date d'affiliation à ces régimes est au plus tard le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 23 ans.

A partir du 1er janvier 2019, la date d'affiliation est le premier jour de l'emploi.". CHAPITRE III. - Modification des annexes à la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

Art. 6.Dans les annexes à la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, à l'exclusion de l'annexe 6, les notions "l'échéance normale" et "l'échéance" seront remplacées par "l'âge de la retraite".

Art. 7.Dans l'annexe 3 à la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail (règlement de pension) le paragraphe suivant est ajouté au point 3. : "La retraite de l'affilié exclut son affiliation ou le maintien de son affiliation au régime de pension sectoriel, à l'exception de l'affilié qui au 1er janvier 2016 était déjà affilié au régime de pension sectoriel en tant que retraité.".

Art. 8.Dans l'annexe 3 à la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, le point 4. est remplacé comme suit : "4.Droits acquis de l'affilié sur les réserves Pour les affiliés qui sont sortis avant le 1er janvier 2019, les réserves qui sont constituées sur les comptes individuels sont acquises par l'affilié si celui-ci a travaillé pendant au moins 220 jours, pas nécessairement consécutifs, sur une période de 12 trimestres consécutifs.

Pour les affiliés qui sont encore en service au 31 décembre 2018 et qui à ce moment ne remplissent pas encore la condition reprise à l'alinéa précédent, cette condition est considérée comme remplie au 1er janvier 2019 s'ils sont encore en service au 1er janvier 2019.

Pour les affiliés entrés en service après le 31 décembre 2018, les réserves qui sont constituées sur les comptes individuels sont acquises immédiatement.

Un affilié ayant obtenu la liquidation de ses montants assurés et qui devient ensuite à nouveau affilié est considéré comme un nouvel affilié.

Un affilié ayant choisi de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui devient ensuite à nouveau affilié, est considéré comme un nouvel affilié.

Le rachat des droits acquis avant l'âge de la retraite, l'anticipation, les avances sur les contrats et en nantissement ne sont pas autorisés.

Si l'affilié ou son (ses) ayant(s) droit n'a (n'ont) pas droit aux réserves constituées sur les comptes individuels, ces sommes seront versées dans le fonds de financement.".

Art. 9.Dans l'annexe 3 à la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, le point 7.1. est remplacé comme suit : "7.1. L'âge de la retraite L'âge de la retraite, à laquelle le montant constitué sur le compte individuel de pension devient exigible et peut être converti en rente, est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié.

La liquidation à l'âge de la retraite ne peut avoir lieu qu'à condition que l'affilié prenne effectivement sa pension légale.".

Art. 10.Dans l'annexe 3 à la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, le point 7.2. est remplacé comme suit : "7.2. Continuer à travailler après 65 ans ou report de l'âge de la retraite Si à l'âge de la retraite, l'affilié actif n'a pas encore pris sa pension légale et reste en service auprès de son employeur, la prime de pension reste due tant qu'il reste en service, et un nouvel âge de la retraite est fixé en prolongeant à chaque fois d'un an l'âge de la retraite antérieur.

Le report individuel de l'âge de la retraite aura lieu suivant les tarifs qui sont d'application à la date du report, tels qu'ils ont été introduits par la compagnie d'assurance auprès de l'autorité de contrôle compétente.

L'affilié obtiendra alors la liquidation de son compte pension : - lorsqu'il prendra sa pension légale; - ou lorsque son contrat de travail avec l'employeur prendra fin.

Pour l'affilié qui est sorti avant l'âge de la retraite et a laissé sa réserve acquise auprès de l'organisme de pension (le dormant), sauf application du point 7.3., la liquidation a toujours lieu à l'âge de la retraite, indépendamment du fait qu'il continue ou non à travailler après cette date.".

Art. 11.Dans l'annexe 3 à la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, le point 7.3. est remplacé comme suit : "7.3. Liquidation anticipée L'affilié peut obtenir la liquidation anticipée des droits de pension au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et pour autant qu'il ne soit plus en service auprès d'un employeur auquel le régime de pension sectoriel social est applicable, dans les circonstances suivantes : - l'affilié prend sa pension légale anticipée; - l'affilié remplit les dispositions transitoires en ce qui concerne le moment du paiement, telles que reprises dans la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite.

La liquidation anticipée entraîne l'extinction du droit à une liquidation en cas de décès avant l'âge de la retraite.".

Art. 12.Au point 9. de l'annexe 3 à la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les changements suivants sont apportés : - le point 9.1. est remplacé par : "La sortie est réputée avoir lieu dans les situations prévues à l'article 3, § 1er, 11°, a) de la LPC étant entendu que la sortie est réputée avoir lieu en cas de fin du contrat de travail avec un employeur soumis au présent règlement de pension, pour une autre raison que le décès ou le fait d'atteindre l'âge de la retraite, à moins que, dans les deux trimestres, l'affilié reprenne le travail auprès d'un employeur auquel le présent règlement de pension est applicable."; - dans les points b et c du point 9.2., après "soit transférer les réserves acquises", les mots suivants sont insérés à chaque fois : "(y compris quand celles-ci sont égales ou inférieures à 150 EUR)".

Art. 13.Dans l'annexe 3 à la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, le point 18.2. est remplacé comme suit : "18.2. Information annuelle Fiche de pension Chaque année, l'organisme de pension envoie une fiche de pension sur papier ou électronique à chaque affilié actif. Au plus tard en 2020 la fiche de pension ne sera consultable que de façon électronique par l'affilié actif qui maintient le droit de demander une fiche sur papier.

Chaque année une fiche de pension électronique est mise à disposition aux dormants.

La fiche de pension contient les informations suivantes : Informations générales La mention de l'affilié concerné avec son numéro de registre national, la mention de l'organisateur sectoriel avec son numéro d'entreprise, la mention de l'organisme de pension avec son numéro d'entreprise, la mention du plan de pension concerné par la fiche Partie 1 : - Le montant des réserves acquises au 1er janvier. Ce montant est scindé en plusieurs éléments : - le montant des réserves acquises au 1er janvier constituées avec les cotisations de l'employeur; - le montant des réserves acquises au 1er janvier constituées avec les cotisations des travailleurs; - Si le montant obtenu sur la base de la garantie de rendement légal est supérieur au montant des réserves acquises, la fiche de pension mentionnera également le montant de la garantie de rendement. Dans tous les cas, l'affilié a droit au montant le plus élevé des deux; - Le montant des prestations acquises au 1er janvier, pour autant qu'il soit possible de le calculer; - L'âge de retraite défini dans le règlement de pension et sur la base duquel les droits de pension complémentaire sont calculés; - La date de recalcul; - Une estimation de la prestation à l'âge de la retraite (également appelée prestation estimée); - Le montant de la prestation en cas de décès avant l'âge de la retraite au 1er janvier; - Le fait qu'une rente d'orphelin est ou non prévue dans le plan de pension; - S'il y a une prestation complémentaire en cas de décès par accident.

Partie 2 : - Le niveau actuel de financement des réserves acquises et la garantie de rendement. Ces informations indiquent si vos droits de pension complémentaire sont entièrement financés; - Le montant des réserves acquises de l'année précédente; - Les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des réserves acquises et des prestations acquises; - A qui vous pouvez demander le règlement de pension : à l'organisme de pension ou à l'organisateur sectoriel; - La mention que les données relatives à la pension complémentaire peuvent être consultées via le site web www.mypension.be.

Aperçu historique Sur simple demande de l'affilié, l'organisme de pension communique un aperçu historique du montant des réserves acquises et, si le montant obtenu sur la base de la garantie de rendement légal est supérieur au montant des réserves acquises, le montant de la garantie de rendement légal.

Information concernant la prestation à escompter Pour tous les affiliés à partir de 45 ans, l'organisme de pension communique au moins tous les 5 ans le montant du capital escompté à l'âge de la retraite.

Cette communication ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.".

Art. 14.Dans le point 19. de l'annexe 3 à la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, la partie suivante est supprimée : "les réserves auxquelles l'affilié ne peut pas prétendre".

Art. 15.Dans l'annexe 3 à la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, le point 20. est remplacé comme suit : "20.Application de la loi relative à la protection de la vie privée Le fonds deuxième pilier et ses fournisseurs de service externes doivent traiter les données à caractère personnel des affiliés et de leurs bénéficiaires en vue de l'exécution du présent plan de pension et afin de remplir les obligations légales conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (LPC). Ce traitement se fait conformément la législation applicable, entre autres le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR).

Le traitement des données à caractère personnel se fait seulement pour les objectifs de gestion et d'exécution du plan de pension cités précédemment.

Dans ce contexte, le fonds deuxième pilier, en tant qu'organisateur, a le statut de responsable de traitement. Dans ce contexte, l'organisme de pension a également le statut de responsable de traitement.

Le responsable de traitement fournit à l'affilié les informations concernant le traitement légalement requises. L'affilié est supposé d'avoir informé ses bénéficiaires éventuels d'une couverture-décès au sujet du traitement de leurs données à caractère personnel pour autant qu'il soit nécessaire pour l'exécution de ce plan de pension. Quand le bénéficiaire, en application du plan de pension, exige une couverture-décès, le responsable de traitement lui fournira les informations concernant le traitement des données à caractère personnel légalement requises.

Les affiliés et leurs bénéficiaires peuvent s'adresser au fonds deuxième pilier en tant que responsable de traitement (Boulevard Anspach 111 boîte 4 à 1000 Bruxelles) pour l'exercice de leur droit à l'accès, rectification, effacement, limitation et portabilité des données à caractère personnel.

Plus d'informations concernant la protection et le traitement des données à caractère personnel sont disponibles dans le Privacy policy, qui peut être consulté via http://www.f2p302.be/data/fr/Privacypolicy % 20250518.pdf ou dont une copie peut être demandée via info@f2p302.be.".

Art. 16.Dans l'annexe 4 à la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail (règlement de solidarité), le point 3. est remplacé comme suit : "3. Affiliation Pour pouvoir prétendre aux prestations de solidarité, le travailleur, au moment où se produit l'événement ouvrant le droit, doit être occupé dans les liens d'un contrat de travail auprès d'un employeur tombant dans le champ d'application du régime de pension sectoriel social de l'organisateur.".

Art. 17.Dans l'annexe 4 à la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, le point 12. est remplacé comme suit : "12.Application de la loi relative à la protection de la vie privée Le fonds deuxième pilier et ses fournisseurs de service externes doivent traiter les données à caractère personnel des affiliés et de leurs bénéficiaires en vue de l'exécution du présent plan de pension et afin de remplir les obligations légales conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (LPC). Ce traitement se fait conformément la législation applicable, entre autres le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR).

Le traitement des données à caractère personnel se fait seulement pour les objectifs de gestion et d'exécution du plan de pension cités précédemment.

Dans ce contexte, le fonds deuxième pilier, en tant qu'organisateur, a le statut de responsable de traitement. Dans ce contexte, l'organisme de pension a également le statut de responsable de traitement.

Le responsable de traitement fournit à l'affilié les informations concernant le traitement légalement requises. L'affilié est supposé d'avoir informé ses bénéficiaires éventuels d'une couverture-décès au sujet du traitement de leurs données à caractère personnel pour autant qu'il soit nécessaire pour l'exécution de ce plan de pension. Quand le bénéficiaire, en application du plan de pension, exige une couverture-décès, le responsable de traitement lui fournira les informations concernant le traitement des données à caractère personnel légalement requises.

Les affiliés et leurs bénéficiaires peuvent s'adresser au fonds deuxième pilier en tant que responsable de traitement (Boulevard Anspach 111 boîte 4 à 1000 Bruxelles) pour l'exercice de leur droit à l'accès, rectification, effacement, limitation et portabilité des données à caractère personnel.

Plus d'informations concernant la protection et le traitement des données à caractère personnel sont disponibles dans le Privacy policy, qui peut être consulté via http://www.f2p302.be/data/fr/Privacypolicy % 20250518.pdf ou dont une copie peut être demandée via info@f2p302.be.". CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 18.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et a les mêmes modalités de préavis et de durée que la convention collective de travail n° 110552 qui est modifiée par cette convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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