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Arrêté Royal du 23 mars 2019
publié le 04 avril 2019

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le renforcement du congé d'adoption et l'instauration du congé parental d'accueil, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2019201590
pub.
04/04/2019
prom.
23/03/2019
ELI
eli/arrete/2019/03/23/2019201590/moniteur
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23 MARS 2019. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le renforcement du congé d'adoption et l'instauration du congé parental d'accueil, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 30 ter, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 9 juillet 2004, et l'article 30sexies, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 6 septembre 2018;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 136, § 1er, alinéa 2, a), remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 novembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 15 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 223 ter, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2003 et 25 novembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots " et à l'article 25sexies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour les services des bâtiments de navigation intérieure " sont abrogés;2° à l'alinéa 2, les mots " l'article 80, 5° " sont remplacés par les mots " l'article 80, § 1er, 5° ".

Art. 2.Dans le titre III, chapitre III, du même arrêté, il est inséré une section IXquinquies comportant l'article 223quinquies, rédigée comme suit : " Section IXquinquies. Du congé parental d'accueil

Art. 223quinquies.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 86, § 1er, 1°, a), de la loi coordonnée, à l'exclusion du travailleur qui bénéficie d'une indemnité pour rupture du contrat de travail visée audit article, a droit à une indemnité pour les jours ouvrables du congé parental d'accueil visé à l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le taux de l'indemnité est fixé à 82 % de la rémunération perdue déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités fixées par le règlement visé à l'article 80, § 1er, 5°, de la loi coordonnée. Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération est le montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa premier, de la loi coordonnée. § 2. L'indemnité pour le congé parental d'accueil est allouée dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'octroi de l'indemnité de maternité. § 3. Les jours couverts par une indemnité allouée durant le congé parental d'accueil sont assimilés à des jours de travail pour l'application des dispositions du présent arrêté. ".

Art. 3.Dans l'article 242, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 2015, les mots " articles 223bis et 223ter " sont remplacés par les mots " articles 223bis, 223ter et 223quinquies ".

Art. 4.Dans l'article 294 du même arrêté, le paragraphe 4, abrogé par l'arrêté royal du 22 novembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante: " § 4. En application des articles 117 et 136, § 1er, de la loi coordonnée, les indemnités pour le congé d'adoption sont accordées lorsque le titulaire se trouve en dehors du territoire belge, en cas d'adoption internationale conformément à l'article 30 ter, § 1er/1, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et pour autant qu'il remplisse les conditions d'octroi des indemnités de congé d'adoption. ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019 et ne s'applique qu'aux demandes de congé d'adoption ou de congé parental d'accueil introduites auprès de l'employeur à partir du 1er janvier 2019 et pour autant que le congé d'adoption ou le congé parental d'accueil concerné ne débute, au plus tôt, qu'à partir du 1er janvier 2019.

Art. 6.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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