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Arrêté Royal du 23 novembre 2000
publié le 14 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la paix sociale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012896
pub.
14/04/2001
prom.
23/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/23/2000012896/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la paix sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la paix socialerelative à la paix sociale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 23 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 8 avril 1999 Paix sociale (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50957/CO/303.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Au sens large, on entend par paix sociale, le respect mutuel, c'est-à-dire, tant du côté des employeurs que du côté des travailleurs, des conventions écrites ou tacites : - au niveau national; - au niveau régional; - au niveau des entreprises.

Art. 3.Les parties s'engagent à ne plus introduire de revendications ayant trait à la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 sur : - les points repris dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma en date du 23 mars 1999 et du 8 avril 1999; - les autres points repris dans les cahiers de revendications des organisations syndicales et patronales.

Dans le cadre de la partie de la marge salariale encore disponible telle qu'elle est définie dans l'accord interprofessionnel 1999-2000 et des contacts qui sont éventuellement déjà mis en perspective, les négociations au niveau des entreprises individuelles peuvent être entamées ou poursuivies.

Les parties s'engagent en cas de conflit à suivre la procédure de concertation normale.

Des éléments qualitatifs ou d'organisation, autres que ceux prévus à l'article 3, § 1er et à l'article 4 peuvent à tout moment faire l'objet de discussions ultérieures, à tous les niveaux.

Art. 4.Les parties s'engagent à continuer les négociations au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, à partir du mois de mai 1999, en matière de : - détermination du montant de la prime syndicale; - amélioration du statut de la délégation syndicale; - des jours fériés pour les étudiants.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 november 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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