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Arrêté Royal du 23 novembre 2000
publié le 30 mars 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 25 mai 1999 relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012901
pub.
30/03/2001
prom.
23/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/23/2000012901/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 25 mai 1999 relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 25 mai 1999 relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune Convention collective de travail du 25 mai 1999 Exécution de la convention collective de travail du 25 mai 1999 relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et groupes à risque (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52552/CO/150

Article 1er.Suite à la décision de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune du 25 mai 1999, le Fonds de sécurité d'existence de la poterie ordinaire en terre commune a été chargé de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour les années 1999 et 2000 en exécution de l'article 105 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) destinée à l'embauche et à la formation des ouvriers appartenant aux groupes à risque, comme définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 25 mai 1999 relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et des groupes à risque.

Art. 2.Les entreprises embauchant en 1999 et 2000 des demandeurs d'emploi issus des groupes à risque, bénéficient, à charge du fonds de sécurité d'existence, d'une indemnité forfaitaire de 2 500 BEF par mois pour les six premiers mois d'occupation.

Le conseil d'administration peut augmenter ce montant, pour autant que l'affectation budgétaire annuel le permet.

Art. 3.Le montant total de l'affectation annuelle sera en tout cas limité au montant total de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute.

Art. 4.L'intervention ne pourra être accordée qu'après l'introduction d'une demande préalable, adressée au conseil d'administration, justifiée par une attestation de l'Office national de l'Emploi ou d'un centre reconnu de formation.

Art. 5.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des décisions prises et du contrôle des demandes.

Art. 6.Après un an de fonctionnement, le conseil d'administration joindra une évaluation des efforts réalisés au rapport du fonds de sécurité d'existence soumis à la commission paritaire.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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