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Arrêté Royal du 23 novembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013134
pub.
29/12/2001
prom.
23/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/23/2001013134/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 4 juin 1999 Instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51612/CO/139)

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de la batellerie a conclu une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont définis ci-après.

Art. 2.Ce fonds de sécurité d'existence reprend les droits et obligations, ainsi que l'actif et le passif - sans aucune exception, ni réserve - du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", comme institué par la convention collective de travail du 8 avril 1997 de la Commission paritaire de la batellerie concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, (enregistrée le 26 septembre 1997 sous le numéro 45377/CO/139). CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet

Art. 3.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".

Art. 4.Le siège social du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure est établi à 2000 Anvers, Arenbergstraat 24.

Il peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 5.Le fonds a pour but : a) d'octroyer des avantages sociaux aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 6;b) de financer, d'octroyer et de liquider des allocations et des subsides aux institutions dépendant des organisations représentées au sein de la Commission paritaire de la batellerie ou à ces organisations mêmes, notamment en vue de contribuer à l'organisation et au fonctionnement de cours de formation et de perfectionnement professionnel pour les ouvriers et ouvrières visés à l'article 6 et à l'aménagement, l'équipement et l'usage de locaux pour la détente et le logement de ces ouvriers et ouvrières lors de leur séjour à quai. Le contrôle de l'affectation desdites allocations et subsides est effectué par le conseil d'administration du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure; c) de réclamer et de percevoir les cotisations, nécessaires au fonctionnement du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure;d) d'assurer la liquidation des avantages;e) et toutes les autres missions contenues dans la convention collective de travail n° 66, conclue au sein du Conseil national du travail le 4 novembre 1997, enregistrée le 25 novembre 1997 sous le numéro 46237/CO/300 soit: 1.le financement, l'octroi et le versement d'avantages sociaux à certaines personnes; 2. le financement et l'organisation de l'apprentissage des travailleurs et des jeunes;3. le financement et l'organisation de la formation de travailleurs, demandeurs d'emploi, chômeurs ou autres groupes-cibles;4. le financement et l'assurance de la sécurité et de la santé des travailleurs en général;5. le financement et l'organisation de mesures spécifiques en vue de la promotion de l'emploi;6. la prise de mesures en vue de la promotion du respect d'obligations sociales. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 6.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières actuellement occupés et aux anciens ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie. CHAPITRE III. - Modalités d'application et de liquidation

Art. 7.La nature, le montant, les modalités d'octroi et de liquidation des avantages visés à l'article 5 a), ainsi que les cotisations à réclamer et à percevoir visées à l'article 5 c), sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 8.En aucun cas le paiement des avantages visés à l'article 5 a), aux ouvriers et ouvrières ne peut être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE IV. - Administration

Art. 9.Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de six membres, dont trois sont présentés par les organisations d'employeurs et trois par les organisations de travailleurs, et d'autant de suppléants.

Les membres effectifs et suppléants du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de la batellerie parmi les membres effectifs et suppléants de ladite commission paritaire.

Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membres de la Commission paritaire de la batellerie. Dans ce cas, le membre dont le mandat a pris fin est remplacé par un membre qui appartient à la même organisation.

Art. 10.Chaque année le conseil d'administration désigne en son sein un président, un vice-président et un secrétaire. Pour la présidence et la vice-présidence un système par roulement est appliqué parmi les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs.

La fonction de secrétaire peut être confiée à des tiers par le conseil d'administration. Le secrétaire, visé à l'alinéa précédent, ne peut participer qu'avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Art. 11.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois qu'au moins deux administrateurs, chacun appartenant à une autre organisation, le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les rapports sont établis par le secrétaire et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs, à savoir un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organisations de travailleurs.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Le vote n'est valable que si au moins un membre de chaque organisation y a participé et à condition que le point mis au vote soit mentionné clairement dans l'ordre du jour de la réunion ou s'il doit être examiné d'urgence.

Art. 12.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus en matière de gestion et d'administration.

Le conseil d'administration est en justice au nom du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure aux poursuites et diligence du président ou de l'administrateur-délégué désigné à cet effet.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs particuliers à un ou plusieurs de ses membres, voire à des tiers.

Pour les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné des missions particulières, il suffit, afin que le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure soit valablement représenté à l'égard de tiers, que deux administrateurs signent en commun, soit un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organisations de travailleurs, sans que ces administrateurs ne soient tenus de faire la preuve de quelque délibération ou autorisation.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ne contractent aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, en ce qui concerne les engagements du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure. CHAPITRE V. - Financement

Art. 13.Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 6.

Ces cotisations et autres revenus éventuels sont comptabilisés par avantage social.

Art. 14.La Commission paritaire de la batellerie examine annuellement, le plus tôt possible après le 1er janvier, si le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure dispose encore d'un capital suffisant en réserve pour pouvoir satisfaire à ses obligations normales pendant l'année civile commencée. S'il est constaté que le capital en réserve suffit pour remplir ces obligations, les cotisations en vigueur au 31 décembre de l'année civile précédente sont maintenues pour la durée de l'année civile commencée.

S'il est constaté que le capital en réserve ne suffit pas pour respecter lesdites obligations, les cotisations visées par l'alinéa précédent sont augmentées pour pouvoir satisfaire aux obligations normales de l'année civile commencée.

Art. 15.Les employeurs visés à l'article 6, doivent verser les cotisations visées à l'article 13 sur le compte de chèques postaux du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ou à une banque désignée par le conseil d'administration, dans les délais fixés pour le paiement des cotisations de sécurité sociale.

Les cotisations non payées dans les délais fixés sont augmentées de 10 p.c. du montant non payé. Un intérêt de retard, calculé au taux d'intérêt appliqué par l'Office national de Sécurité sociale, est en outre dû.

Afin que les cotisations dues puissent être calculées dans les délais et communiquées aux employeurs, ceux-ci envoient par trimestre au Fonds pour la navigation rhénane et intérieure une déclaration afférente aux prestations de travail et aux salaires et/ou indemnités liquidés aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 6, soit sur des formulaires mis à disposition par le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure, soit sur leurs propres formulaires approuvés préalablement par le conseil d'administration.

Lesdites déclarations doivent être en possession du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure au plus tard le 20e jour civil à dater de l'expiration du trimestre.

Les employeurs affiliés au Service de sécurité sociale de la batellerie, assumé par la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, Arenbergstraat 24, à 2000 Anvers, sont dispensés de la déclaration susmentionnée. Les données nécessaires de ces employeurs seront puisées dans les déclarations salariales qu'ils sont tenus de transmettre mensuellement au Service de sécurité sociale de la batellerie.

Cette dispense ne s'applique pas s'il s'avère que le Service de sécurité sociale de la batellerie ne dispose pas de toutes les données nécessaires au plus tard le 20e jour civil à dater de l'expiration du trimestre.

Sur simple demande du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure, l'employeur doit communiquer toutes les données nécessaires à un bon fonctionnement, quand à lui-même, ses ouvriers et ouvrières.

Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure peut également réclamer les données manquantes concernant des employeurs, des ouvriers et des ouvrières auprès du Service de sécurité sociale de la batellerie.

En cas de non-communication des renseignements et des documents nécessaires et de non-respect du délai pour la déclaration salariale, une sanction administrative s'élevant à 2 000 BEF est due par ouvrier ou ouvrière; celle-ci ne peut jamais être inférieure à 5 000 BEF. De plus, au 1er janvier de chaque année, la sanction administrative est adaptée en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation; le montant ainsi obtenu est arrondi au centième inférieur si les deux derniers chiffres sont de 01 à 49 inclus et au centième supérieurs si les deux derniers chiffres s'établissent de 50 à 99 inclus.

Pour les cotisations non versées, ainsi que pour les majorations de cotisations, intérêts de retard et sanctions administratives susmentionnées, aucune mise en demeure n'est requise.

Elles sont réclamées avec tous les moyens de droit.

Le conseil d'administration peut, en tenant compte de circonstances particulières, accorder une dispense complète ou partielle de majorations de cotisation et/ou de sanctions administratives. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes

Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé au 31 décembre.

Art. 17.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 18.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment motivés en matière comptable.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire de la batellerie en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement rapport par écrit de l'exercice de leur mission pendant l'année civile écoulée.

Le bilan, en même temps que le rapport écrit annuel susvisé, doivent être soumis au plus tard dans le courant du mois de juin de l'année suivante à l'approbation de la Commission paritaire de la batellerie. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation

Art. 19.Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ne peut être dissous qu'en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.

La Commission paritaire de la batellerie désigne dans ce cas les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leur rémunération, et fixe l'affectation donnée au patrimoine du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure, conformément à l'objet en vue duquel il a été institué.

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace celle du 8 avril 1997 de la Commission paritaire de la batellerie concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts, (enregistrée le 26 septembre 1997 sous le numéro 45377/CO/139) ainsi que toutes les modifications y apportées. CHAPITRE VIII. - Dénonciation

Art. 21.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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