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Arrêté Royal du 23 novembre 2001
publié le 21 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant le protocole de convention collective de travail sectorielle 1999-2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013139
pub.
21/12/2001
prom.
23/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/23/2001013139/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant le protocole de convention collective de travail sectorielle 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant le protocole de convention collective de travail sectorielle 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 4 juin 1999 Protocole de convention collective de travail sectorielle 1999-2000 (Convention enregistrée le 13 juillet 1999 sous le numéro 51428/CO/139) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Le présent protocole est conclu en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998. Ce protocole vise l'emploi et la formation des travailleurs et des ouvrières dans la batellerie. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Les salaires mensuels minimums et les appointements réels sont augmentés de 500 BEF par mois à partir du 1er avril 1999, et de 500 BEF par mois au 1er avril 2000. CHAPITRE III. - Emploi et formation

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail du 25 mai 1997 concernant les groupes à risque sont renouvelées pour les années 1999 et 2000.

Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure est chargé de la perception et de la gestion de la cotisation de 0,10 p.c. destinée aux groupes à risque. La cotisation est perçue à partir du 1er janvier 1999.

Art. 4.Au sein de la commission paritaire, un comité de formation et un comité d'emploi seront chargés de l'organisation et du suivi des initiatives de formation et d'emploi pour les travailleurs et pour les groupes à risque.

L'employeur qui procède à l'embauche de travailleurs supplémentaires recevra une prime d'emploi à cet effet.

Les programmes de formation suivants seront organisés afin d'augmenter les opportunités de trouver un emploi pour les travailleurs de la batellerie. - Cours A DNR, tant pour les nouveaux participants qu'un cours de répétition; - Cours en vue d'obtenir le diplôme radar; - Cours de conseiller de sécurité en application de la directive européenne; - Cours pour obtenir les preuves de navigation A-B-C-D. - Toutes les autres formations et cours, approuvés par le comité de formation, qui peuvent contribuer à l'augmentation des opportunités d'emploi des ouvriers et des ouvrières de la batellerie et à l'emploi des groupes à risque.

Art. 5.En cas d'emploi de travailleurs par l'intermédiaire d'une agence intérimaire, une cotisation forfaitaire de 350 BEF par jour sera perçue auprès de l'utilisateur, à titre de cotisation aux frais de formation.

Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure est chargé de la perception de cette cotisation forfaitaire.

Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure est chargé de la perception et de la gestion de la cotisation de 6,25 p.c. pour la formation et la prime d'emploi destinée à ces formations. La cotisation est perçue à partir du 1er janvier 1999. CHAPITRE IV. - Durée de travail

Art. 6.l'article 2 de la convention collective de travail du 19 novembre 1997 est modifié comme suit : La durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à 38 heures par semaine. Elle est atteinte par l'octroi de 12 jours ouvrables libres, si les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er étaient occupés pendant toute l'année civile précédente par un employeur visé à l'article 1er et reçoivent en échange une indemnité, à charge du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure, qui doit être considérée comme un salaire.

Si l'emploi concerné ne comprend pas une année civile complète, les 12 jours libres payés sont octroyés pro rata temporis, multipliés par la fraction dont le dénominateur est égal au nombre de mois effectivement travaillé pendant l'année civile en question et dont le numérateur est 12. Si le résultat obtenu est un nombre décimal, celui-ci sera arrondi vers une unité suivante. Chaque mois calendrier commencé est considéré comme un mois travaillé complet. La prise des jours libres ne peut être transférée complètement ni partiellement à une année suivante.

Art. 7.Le salaire pour les heures supplémentaires est payé à partir de la 41e heure d'emploi par semaine. Pour le calcul du salaire horaire pour le paiement du travail supplémentaire, le salaire mensuel est divisé par 164,67.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie, et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable après sa date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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