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Arrêté Royal du 23 novembre 2004
publié le 18 janvier 2005

Arrêté royal relatif aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022978
pub.
18/01/2005
prom.
23/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/23/2004022978/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989, notamment l'article 3, 2°, a) et 5°;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 septembre 1998, 31 janvier 2001 et 10 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par les lois des 19 juillet et 30 décembre 2001, notamment l'article 4, § 3, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales fermer;

Vu la directive 93/10/CEE de la Commission des Communautés européennes du 15 mars 1993 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires modifiée par la directive 93/111/CEE de la Commission des Communautés européennes du 10 décembre 1993 et par la directive 2004/14/CE de la Commission du 29 janvier 2004;

Vu l'avis n° 37.337/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par pellicule de cellulose régénérée : une feuille mince obtenue à partir d'une cellulose raffinée provenant de bois ou coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes sur l'une de leurs faces ou sur les deux faces.

Art. 2.§ 1er. Le champ d'application de cet arrêté s'étend aux pellicules de cellulose régénérée qui soit constituent à elles seules un produit fini, soit sont une partie d'un produit fini comportant d'autres matériaux et qui sont destinées à être mises en contact ou sont mises en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires. § 2. Le champ d'application de cet arrêté ne s'étend pas aux boyaux synthétiques de cellulose régénérée.

Art. 3.Il est interdit de mettre dans le commerce les pellicules de cellulose régénérée visées dans le présent arrêté s'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.Les pellicules de cellulose régénérée visées à l'article 2, § 1er, appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1° pellicules de cellulose régénérée non vernies;2° pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose;3° pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis composé de matière plastique.

Art. 5.Les pellicules de cellulose régénerée visées par le présent arrêté doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1°. Les pellicules de cellulose régénérée visées aux points 1° et 2° de l'article 4 sont fabriquées uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés à l'annexe en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

Par dérogation au premier alinéa, l'emploi de substances autres que celles énumérées à l'annexe est autorisé lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments), ou comme adhésifs à condition qu'il n'y ait pas de détection de migration desdites substances dans ou sur des denrées alimentaires conformément à la méthode décrite dans l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée ne doit pas être mise en contact avec les denrées alimentaires. 2° Les pellicules de cellulose régénérée visées au point 3° de l'article 4 sont fabriquées, avant l'application du vernis, uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés dans la première partie de l'annexe en tenant compte des restrictions qui y sont fixées. Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée visées au premier alinéa est fabriqué uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances conformément aux dispositions réglementaires en vigueur concernant les matières plastiques fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

Sans préjudice du premier alinéa, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée visés au point 3° de l'article 4 sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur concernant les matières plastiques fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Art. 6.La mise dans le commerce de matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doit être accompagnée d'une déclaration écrite conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Cette disposition n'est pas d'application pour le commerce de détail.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux matériaux et objets en pellicule de cellulose regénérée, qui, de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Lorsque des conditions d'utilisation particulières sont indiquées, les matériaux ou objets en pellicule de cellulose régénérée sont étiquetés en conséquence.

Art. 7.L'annexe 3 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est abrogée.

Art. 8.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. § 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juillet 2005.

Art. 10.A titre transitoire, la fabrication et l'importation de pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, mais qui satisfont aux dispositions de l'arrêté royal précité du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont autorisées jusqu'au 28 janvier 2006.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe - Les pourcentages figurant dans la présente annexe sont exprimés en masse/masse (m/m) et sont calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre non vernie. - Les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets. - Les substances utilisées seront de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.

PREMIERE PARTIE Pellicule de cellulose régénérée non vernie Pour la consultation du tableau, voir image DEUXIEME PARTIE Pellicule de cellulose régénérée vernie Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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