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Arrêté Royal du 23 novembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté royal établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit de certains ongulés vivants

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022989
pub.
30/11/2005
prom.
23/11/2005
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23 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit de certains ongulés vivants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 15, 2°;

Considérant la Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2005;

Vu l'avis n° 31-2005 du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 25 juillet 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 39-190/3, donné le 25 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1) pays tiers : les pays autres que les Etats membres ainsi que les territoires des Etats membres auxquels ne s'appliquent pas la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ni l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;2) pays tiers autorisé : un pays tiers ou une partie de pays tiers en provenance duquel l'importation d'ongulés vivants énumérés à l'annexe I est autorisée conformément à l'article 3;3) vétérinaire officiel : un vétérinaire autorisé par l'administration vétérinaire du pays tiers à réaliser des inspections sanitaires concernant les animaux vivants et à procéder à une certification officielle;4) ongulés : les animaux énumérés à l'annexe Ire;5) Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;6) Commission : la Commission de la Communauté européenne;7) Importation : l'introduction dans la Communauté européenne d'animaux provenant d'un pays tiers. CHAPITRE II. - Exigences de police sanitaire applicables aux importations de certains ongulés vivants

Art. 2.L'importation via un poste d'inspection frontalier communautaire agréé situé sur le territoire belge ou le transit via le territoire belge d'ongulés vivants ne sont autorisés seulement qu'après avoir reçu une autorisation délivrée par l'Agence.

Art. 3.L'importation et le transit d'ongulés vivants ne sont autorisés qu'en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur une liste ou des listes établies par la Commission.

Art. 4.Le Ministre peut, sur base des décisions de la Commission, fixer des conditions de police sanitaire particulières pour l'importation et le transit d'ongulés vivants en provenance de pays tiers.

Art. 5.L'importation d'ongulés vivants n'est permise que si le pays tiers autorisé fournit les garanties suivantes : 1° les animaux proviennent d'un territoire indemne de maladies, conformément aux critères généraux de base énoncés à l'annexe II, et dans lequel l'entrée d'animaux vaccinés contre les maladies énumérées dans cette annexe est interdite;2° les animaux répondent aux conditions de police sanitaire particulières établies par la Commission;3° avant le jour de leur chargement pour expédition, les animaux ont séjourné sur le territoire du pays tiers autorisé pendant une période définie dans le cadre des conditions de police sanitaire particulières mentionnées au point 2;4° avant leur expédition, les animaux ont été soumis au contrôle d'un vétérinaire officiel afin de vérifier qu'ils sont en bonne santé et que les conditions de transport prévues dans la directive 91/628/CEE sont respectées, notamment en ce qui concerne l'abreuvement et l'alimentation;5° les animaux sont accompagnés d'un certificat vétérinaire répondant aux dispositions de l'article 7 et conforme à un certificat vétérinaire type établi par la Commission;6° les animaux qui entrent dans la Communauté européenne via un poste d'inspection frontalier communautaire agréé situé sur le territoire belge font, dès leur arrivée, l'objet d'un contrôle conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers.

Art. 6.Le Ministre peut sur base des décisions de la Commission, accorder des dérogations aux articles 3 et 4 du présent arrêté si les ongulés vivants : 1° sont destinés exclusivement au pâturage ou au travail, à titre provisoire, à proximité des frontières de la Communauté;2° sont importés aux fins de manifestations sportives, de spectacles de cirque, de représentations ou de salons, mais pas aux fins de transactions commerciales portant sur les animaux eux-mêmes;3° sont destinés à un zoo, un parc d'attraction, un laboratoire expérimental ou bien à un organisme, institut ou centre officiellement agréé, tel que défini à l'article 2, point 2) de l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;4° ne font que transiter sur le territoire belge après être passés par un poste d'inspection frontalier communautaire agréé avec l'accord et sous la supervision des services douaniers et de l'Agence, sans arrêts autres que ceux nécessaires pour leur bien être;5° accompagnent leurs propriétaires en tant qu'animaux de compagnie, 6° sont présentés à un poste d'inspection frontalier communautaire agréé après avoir quitté la Communauté : a) dans un délai de trente jours à l'une des fins visées aux points 1), 2) et 5), ou b) s'ils ont transité par un pays tiers;7° appartiennent à une espèce menacée d'extinction.

Art. 7.§ 1er. Un certificat vétérinaire répondant aux exigences prévues à l'annexe III est présenté avec chaque lot d'animaux dès leur importation ou leur transit sur le territoire belge. § 2. Le certificat vétérinaire atteste que les exigences de la directive 2004/68/CE du Conseil et d'autres actes communautaires en vigueur concernant la santé animale ou, le cas échéant, les dispositions équivalentes à ces exigences, ont été respectées. § 3. Le certificat vétérinaire peut comporter des mentions requises en matière de certification par d'autres actes communautaires concernant la santé publique, la santé animale et le bien-être des animaux. § 4. L'utilisation du certificat vétérinaire prévu au § 1er peut sur base des décisions de la Commission, être suspendue, annulée, ou rétablie par l'Agence lorsque la situation zoosanitaire du pays tiers autorisé le justifie.

Art. 8.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier les annexes du présent arrêté. CHAPITRE III. - Sanctions

Art. 9.Les infractions au présent arrêté sont recherchées et constatées conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Art. 10.Les infractions au présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 novembre 2005.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Ire Espèces animales visées à l'article 1er, 4) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 novembre 2005 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit de certains ongulés vivants.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe II Maladies visées à l'article 4, point 1°, et critères généraux de base en vertu desquels un territoire peut être considéré comme indemne de maladies Pour la consultation du tableau, voir image (*) Conformément au chapitre 2.1.1 du manuel de l'OIE. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 novembre 2005 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit de certains ongulés vivants.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe III Exigences relatives aux certificats vétérinaires visés à l'article 7 1. Le représentant de l'autorité compétente d'expédition qui délivre un certificat vétérinaire relatif à un lot d'animaux doit signer le certificat et s'assurer qu'il porte un cachet officiel.Cette exigence vaut pour chaque page du certificat si celui-ci en comporte plusieurs. 2. Les certificats vétérinaires doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination et dans celle(s) de l'Etat membre dans lequel est effectuée l'inspection à la frontière, ou être accompagnés d'une traduction certifiée dans cette ou ces langues.Toutefois, les Etats membres peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de la Communauté autre que leur propre langue. 3. L'original du certificat vétérinaire doit accompagner les lots à leur entrée dans la Communauté.4. Les certificats vétérinaires doivent comporter : a) un seul feuillet, ou b) deux ou plusieurs pages faisant partie d'un seul feuillet indivisible, ou c) une série de pages numérotées de manière à indiquer qu'il s'agit de telle ou telle page d'un ensemble fini (par exemple : « page 2 sur 4 »).5. Les certificats vétérinaires doivent porter un numéro d'identification unique.Lorsque le certificat vétérinaire se compose d'une série de pages, chacune d'entre elles doit porter ce numéro. 6. Le certificat vétérinaire doit être délivré avant que le lot auquel il se rapporte ne cesse d'être soumis au contrôle de l'autorité compétente du pays d'expédition. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 novembre 2005 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit de certains ongulés vivants.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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