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Arrêté Royal du 23 novembre 2006
publié le 19 décembre 2006

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles

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service public federal securite sociale
numac
2006023251
pub.
19/12/2006
prom.
23/11/2006
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23 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, alinéa 1er, 15° et 37, § 8;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 1998 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, émis le 27 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 30 mai 2006;

Vu l'avis 40.694/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est accordée pour le sang humain total et pour les produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, dispensés par chaque établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine.

L'intervention peut être subordonnée à des mesures restrictives telles qu'elles sont prévues notamment à l'article 3.

Art. 2.Par produits sanguins labiles, il faut entendre pour l'application du présent arrêté, les produits suivants tels qu'ils sont définis dans l'arrêté royal du 4 avril 1996 susvisé : Concentré érythrocytaire autologue;

Concentré érythrocytaire déleucocyté : a) Unité adulte;b) Unité nourrisson; Concentré plaquettaire déleucocyté;

Concentré unitaire de plaquettes déleucocyté;

Concentré leucocytaire;

Plasma humain frais congelé destiné à être utilisé pour les transfusions autologues programmées;

Plasma humain frais congelé viro-inactivé.

Art. 3.Le plasma humain frais congelé viro-inactivé fait l'objet d'un remboursement s'il est prescrit dans une des situations suivantes : 1° déficits isolés en facteurs de coagulation V ou XI;2° accident hémorragique massif dû au surdosage en antivitamines K quand le traitement par vitamine K est insuffisant;3° hémorragies massives avec déficit combiné de facteurs de coagulation ou après thrombolyse;4° purpura thrombotique thrombocytopénique;5° exsanguino-transfusion néonatale pour incompatibilité ABO. Les éléments prouvant que le bénéficiaire se trouvait dans une des situations susvisées au moment de la prescription, sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 4.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités couvre la totalité du prix du nombre d'unités de sang humain total et des produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, tel qu'il est fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.

La facturation se fait avec mention des pseudo-codes, repris dans l'annexe 4 de cet arrêté.

Art. 5.L'établissement de transfusion sanguine visé à l'article 1er est obligé de disposer de documents ou attestations établissant que le sang humain total ou les produits sanguins labiles portés en compte aux organismes assureurs ont été administrés réellement; ces documents ou attestations sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Dans ce but, chaque administration de sang humain total ou de produits sanguins labiles à un bénéficiaire dans un établissement hospitalier est attestée par le médecin traitant de l'établissement hospitalier.

Un double de cette attestation est transmis par l'établissement hospitalier à l'établissement de transfusion sanguine visé à l'article 1er; le modèle de l'attestation figure à l'annexe 1 de cet arrêté. Les doubles individuels des attestations peuvent être remplacés par une attestation récapitulative qui doit être rédigée au moins une fois par mois et signée par le médecin hospitalier responsable de l'organisation de la distribution du sang ou toute personne habilitée à effectuer les analyses de biologie clinique conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, désigné d'un commun accord par l'établissement hospitalier et l'établissement de transfusion sanguine. Le modèle de l'attestation récapitulative figure à l'annexe 2 de cet arrêté. Cette transmission des données peut se faire de façon digitalisée, suivant un protocole qui est fixé d'un commun accord entre l'établissement hospitalier et l'établissement de transfusion sanguine.

Art. 6.Si le sang humain total ou les produits sanguins labiles sont administrés dans un établissement hospitalier, le prix est facturé par l'établissement hospitalier sur la note d'hospitalisation.

Dans ce but, l'établissement de transfusion sanguine visé à l'article 1er délivre à l'établissement hospitalier soit un état récapitulatif des attestations de délivrance et d'administration à établir au moins mensuellement selon le modèle figurant à l'annexe 3 de cet arrêté, soit un exemplaire de l'attestation récapitulative visée à l'article 5 second alinéa, contresigné par le médecin responsable de l'établissement de transfusion sanguine. Cette transmission des données peut se faire de façon digitalisée, suivant un protocole qui est fixé d'un commun accord entre l'établissement hospitalier et l'établissement de transfusion sanguine.

Dans les autres cas, la facturation est effectuée par l'établissement visé à l'article 1er.

Art. 7.Le fibrinogène humain concentré Croix-Rouge administré peut encore être facturé jusqu'au 30 juin 2007 inclus sous le code CNK- 1197-441 (pour les bénéficiaires non-hospitalisés) et 0743-724 (pour les bénéficiaires hospitalisés).

La base de remboursement est égale au prix facturé avec un maximum de 69,76 euro le gramme.

Art. 8.L'arrêté royal du 12 mars 1998 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 2, dernière mention « Plasma humain frais congelé viro-inactivé » et de l'article 3 qui entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la suppression de la spécialité PLASMA HUMAIN FRAIS CONGELE VIRO-INACTIVE Croix Rouge au chapitre IV-B, § 102 et de l'abrogation du chapitre V de l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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