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Arrêté Royal du 23 novembre 2014
publié le 10 décembre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014894
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10/12/2014
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23/11/2014
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23 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 6 novembre 2010 règlementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National;

Vu l'avis 56.685/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 2010 règlementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, au 4°, les mots « of ongeregelde luchtvaarttransporten » sont remplacés par les mots « en dan niet geregeld luchtvervoer »;2° l'article est complété par les 14° et 15° rédigés comme suit : « 14° aviation d'affaires : les transports aériens non réguliers qui concernent l'exploitation ou l'utilisation des aéronefs par une société pour le transport du personnel de cette société, de passagers non payants ou de marchandises dans le cadre des activités de la société;15° aviation privée charter : les transports aériens non réguliers effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location conclut par une personne physique ou une personne morale pour lesquels l'aéronef est complètement mis à la disposition pour le transport de cette personne physique, des passagers non payants et/ou leurs bagages ou marchandises personnelles.».

Art. 2.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots « paragraphes 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « paragraphes 2 et 3 et à l'article 6 ».

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots « deze richtlijn » sont remplacés par les mots « dit besluit ».

Art. 4.A l'article 14 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, les mots « Six mois » sont remplacés par les mots « Douze mois »;2° Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, troisième tiret, les mots « sûreté ou sécurité » sont remplacés, dans le texte français, par les mots « sécurité et sûreté »;3° Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, septième tiret, les mots « du nombre » sont abrogés;4° L'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « La Direction générale Transport aérien effectue les audits et contrôles relatif à l'agrément selon les modalités définies par le Ministre ou le Directeur général.».

Art. 5.L'article 19 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 19.Les dispositions de l'articles 5, §§ 2 et 3, de l'article 6, de l'article 8, § 2, et des articles 13 et 14 du présent arrêté ne sont pas d'application pour l'aviation générale, l'aviation d'affaires et l'aviation privée charter. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 7.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT

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