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Arrêté Royal du 23 novembre 2014
publié le 19 décembre 2014

Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2014207656
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19/12/2014
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23/11/2014
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23 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ratifié par la loi du 12 décembre 1997, l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, l'article 1er, l'article 3, § 1er, 10°, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, et l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale, article 2, 2°;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 30 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la fonction publique, donné le 21 août 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2014;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 6 juin 2014;

Vu le protocole du comité de secteur XX, donné le 19 juin 2014;

Vu l'avis 56.620/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est accordé mensuellement une indemnité forfaitaire pour frais de séjour, aux membres du personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visés dans les articles 2 et 3.

Celle-ci ne peut être cumulée avec l'indemnité pour frais de séjour prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres des services publics fédéraux, exception faite du supplément pour la nuit, ni avec l'indemnité de tournée visée à l'arrêté royal du 2 avril 1976 octroyant une "indemnité de tournée" aux agents itinérants de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ni avec les indemnités de séjours visées à l'arrêté ministériel du 31 mars 1976 fixant les conditions particulières d'octroi d'indemnités pour frais de séjour aux agents itinérants de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Les membres du personnel bénéficiant de l'indemnité visée au premier alinéa qui regagnent leur résidence effective ou administrative pour y prendre le repas de midi ne peuvent porter en compte les frais inhérents à ce déplacement sur la base de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 2.Pour les membres du personnel du niveau B qui travaillent en service extérieur et qui exercent des tâches de contrôle ou d'inspection, le montant de l'indemnité visé à l'article 1er est égal à 12 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, pour des déplacements de 8 heures et plus, aux titulaires de niveau B.

Art. 3.Pour les membres du personnel du niveau A qui travaillent en service extérieur et qui exercent des tâches de contrôle ou d'inspection, le montant de l'indemnité visé à l'article 1er est égal à 10 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, pour des déplacements de 8 heures et plus, aux titulaires des grades classés A1 à A3.

Art. 4.L'indemnité visée à l'article 1er est diminuée de façon proportionnelle par jour ouvrable non presté, à l'exception des congés annuels, des congés de récupération, des jours de congé accordés en compensation d'un jour férié et des jours où est accordée une dispense de service pour quelque motif que ce soit.

En cas de prestations réduites, l'indemnité forfaitaire mensuelle est réduite de façon proportionnelle.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, W. BORSUS

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