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Arrêté Royal du 23 novembre 2015
publié le 02 décembre 2015

Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives à l'évaluation, au stage et à la promotion par accession au niveau supérieur dans la fonction publique fédérale

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service public federal personnel et organisation
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2015002030
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02/12/2015
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23/11/2015
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23 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives à l'évaluation, au stage et à la promotion par accession au niveau supérieur dans la fonction publique fédérale


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectifs, de se conformer aux deux arrêts du Conseil d'Etat du 3 avril 2015 qui annulent certaines dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale avec effet au 1er septembre 2015, de simplifier le statut en rendant le système de l'évaluation applicable au stagiaire et de modifier divers textes réglementaires dans ce cadre et enfin, de supprimer la période d'adaptation suite à une promotion par accession au niveau supérieur.

I. Insertion de nouvelles dispositions suite aux arrêts du 3 avril 2015 du Conseil d'Etat Le projet insère de nouveaux articles dans l'arrêté royal du 24 septembre 2013 précité, à la place des dispositions annulées par le Conseil d'Etat par ses arrêts du 3 avril 2015, étant les articles 6, 24, 25, 26, 27, 31, 32, alinéa 1er, et 38.

I.1. Mention d'office en cas d'absence Dorénavant, en cas d'absence de plus de la moitié de la période d'évaluation, le membre du personnel reçoit d'office la mention « répond aux attentes », quel que soit le motif de l'absence mais pour autant qu'il acquiert de l'ancienneté pécuniaire durant cette absence.

Une seule disposition règle le sort à réserver aux longues absences au cours d'une période d'évaluation. Une mention d'office est attribuée dans ces cas afin de prémunir les intéressés de l'absence d'une mention qui les sanctionnerait indirectement dans leur carrière pécuniaire.

Il n'est par ailleurs plus question d'absences « de plus de six mois », qui ne répondaient qu'aux cas d'absences sur une période d'un an omettant de résoudre le cas de longue absence sur une période plus courte. Cet effet pervers est ainsi corrigé avec l'indication qu'en cas d'absence de plus de la moitié (donc 3 mois ou plus puisqu'une période doit durer minimum six mois pour entraîner une évaluation), l'intéressé bénéficie de la mention d'office « répond aux attentes ».

Le nouvel article 6 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 précité précise également, concernant la comptabilisation des absences, que les périodes non-prestées dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel ne sont pas prises en compte. Par exemple, celui qui ne travaille que les matins ne voit pas les après-midi comptés comme demi-jours d'absences.

I.2. Nouvelles commissions Ainsi, de nouvelles commissions unilingues interdépartementales, compétentes tant pour l'évaluation que pour le stage, sont instituées.

Elles se composent d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise. Chaque section compte 6 membres effectifs dont un président et deux membres désignés par l'Autorité et trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives. 6 suppléants sont désignés de la même manière. Un président suppléant justifiant de la connaissance de l'allemand est dorénavant désigné pour permettre le traitement des dossiers germanophones.

Pour délibérer valablement, chaque section devra compter au moins 4 membres dont 2 membres désignés par l'Autorité et 2 membres désignés par les organisations syndicales représentatives. Si elle compte plus de membres, la parité est rétablie par tirage au sort.

Comme déjà d'application en matière de recours contre une mention d'évaluation, la commission traitera le recours ou le stage sur base du seul dossier d'évaluation lorsque l'intéressé ne se sera pas présenté à une seconde audience. C'est donc sur base du seul dossier d'évaluation au sens de l'article 21 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013, lequel a fondé la mention dont recours, que la commission se prononcera.

I.3. Mention égale ou plus favorable après un recours Enfin, seule la mention qui fait l'objet d'un recours ou une mention plus favorable peut être attribuée à l'issue d'un recours. En d'autres termes, la mention reprise dans l'avis de la commission compétente proposant une autre mention ou dans la décision du fonctionnaire dirigeant, amené à décider de la mention après avis de la commission proposant une autre mention, doit être identique ou plus favorable que la mention dont recours.

II. Le stage devient une période d'évaluation Le projet d'arrêté royal a également pour objet de répondre à un souci de simplification du statut en matière de stage, en rendant l'évaluation applicable au stagiaire.

L'appréciation du stage pour justifier la nomination des stagiaires est dorénavant fondée sur une évaluation semblable à celle des membres du personnel nommés ou engagés. Il n'y a dès lors plus qu'un seul système d'évaluation pour tous, avec le maintien de certaines particularités propres au stage quant à sa durée, ses critères et l'effet des mentions d'évaluation.

Dans ce cadre, la majorité des dispositions relatives au déroulement du stage de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat sont tantôt abrogées, tantôt modifiées, tantôt reprises dans le texte de l'arrêté royal du 24 septembre 2013.

Les utilisateurs de l'outil d'application pour l'évaluation Crescendo disposeront du même outil pour l'évaluation des stagiaires, ce qui rencontre également le souci de simplification et d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication exprimé dans l'accord de gouvernement.

Ces changements se traduisent dans le projet notamment comme suit : La structure du texte actuel de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 a été préservée au maximum tout en accueillant de nouvelles dispositions spécifiques au stage.

II.1. Les éléments sur lesquels se fonde l'évaluation du stagiaire sont identiques à ceux prévus pour les évalués non-stagiaires dans le chapitre II de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 précité (ce qui inclus le critère propre à l'évaluateur dès lors qu'un stagiaire peut être évaluateur).

Les deux exigences qui fondent actuellement l'appréciation du stage dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sont des précisions quant à l'application des critères prévus à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013, à savoir le fait d'établir que le stagiaire possède les aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté et l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service fédéral et de la fonction publique fédérale en général.

II.2. Le chapitre III relatif à la période d'évaluation, aux mentions, aux rapports et à la procédure, est divisé en trois sections, la première spécifique à la période d'évaluation des membres du personnel non-stagiaires, la deuxième spécifique au stage et la troisième, commune, relative aux mentions, rapports et procédures. - Quant aux spécificités de la période d'évaluation du stagiaire (chapitre III, section 2, articles 10/1 à 10/10 en projet), la durée du stage est d'un an, tous niveaux confondus. Le stage de niveau D, jusqu'alors de trois mois, est aligné sur les autres niveaux et est par conséquent également fixé à un an.

Les absences de plus de 30 jours continuent par contre, dans tous les niveaux, de prolonger la période d'évaluation du stagiaire.

A l'instar de ce qui est actuellement prévu, le stage peut en outre être prolongé de quatre mois maximum sur décision de la commission de recours en matière d'évaluation compétente. L'évaluateur est le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel, et non plus le directeur P&O. Celui-ci intervient uniquement en cas de difficulté.

En début de stage, le stagiaire est invité à un entretien de fonction et ensuite, un entretien de planification. A la différence des entretiens de fonction et de planification d'un membre du personnel qui n'est pas stagiaire, c'est l'évaluateur qui attribue la description de fonction et les objectifs au stagiaire. Ce dernier rejoint la fonction publique fédérale et ne dispose dès lors pas de la même possibilité de débat avec l'évaluateur sur la fonction et les objectifs.

En cours de stage, la période est rythmée par 3 entretiens de fonctionnement obligatoires au cours desquels les objectifs (prestation, compétence, disponibilité, contribution aux prestations d'équipe) sont progressivement et chaque fois adaptés de manière à permettre l'appréciation de l'atteinte des objectifs en fin de stage ; une des 4 mentions « répond aux attentes », « à améliorer », « insuffisant » ou « exceptionnel » est attribuée au terme de chaque entretien de fonctionnement obligatoire de stage. Les mentions obtenues lors d'un entretien de fonctionnement, en d'autres termes les mentions de fonctionnement, n'ont aucun effet sur la carrière du stagiaire.

La mention « insuffisant » en cours de stage entraine la saisine de la commission de recours en matière d'évaluation compétente qui peut décider que le stage se poursuit ou proposer le licenciement du stagiaire.

Les possibilités actuelles de nomination dans un autre Service fédéral ou de changement d'affectation au sein d'un même Service fédéral sont reprises dans le texte en projet. Le stagiaire peut en faire la demande.

En fin de stage, le stagiaire est invité à un entretien d'évaluation dans le dernier mois du stage, éventuellement prolongé. - Dans la section 3 du chapitre III relative aux mentions, aux rapports et à la procédure d'évaluation, comportant les articles 11 à 20 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013, des articles sont tantôt adaptés, tantôt insérés, afin de rendre le processus d'évaluation avec ses rapports, ses mentions, et sa procédure, applicable aux stagiaires.

Les rapports de stage sont ainsi supprimés et remplacés par les rapports spécifiques à l'évaluation (fonction, planification, fonctionnement et évaluation).

En fin de stage, une mention d'évaluation est attribuée au stagiaire à l'instar de l'évaluation d'un membre du personnel non-stagiaire. S'il obtient en fin de stage la mention « répond aux attentes » ou « exceptionnel », il est nommé.

Le processus d'attribution de la mention d'évaluation en cascade est légèrement différent pour le stagiaire ; il est tenu compte de l'existence des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage ; c'est (à la place du directeur ou directeur général) le directeur P&O qui marque son accord et contresigne les rapports avec mention autre que « répond aux attentes », réalise lui-même l'évaluation en cas de manquements (article 20).

II.3. Le chapitre V relatif aux compétences de commissions dans le cadre de recours contre une mention d'évaluation ou de stage est divisé en trois sections.

La première section est relative aux nouvelles commissions (voir point I.1.).

La procédure relative aux recours contre une mention d'évaluation demeure inchangée (sous réserve de l'adaptation visée au point I.2.) et fait l'objet de la section 2 du chapitre V. Celle-ci n'est pas ouverte aux stagiaires.

La section 3 de ce chapitre est réservée aux compétences des commissions de recours en matière d'évaluation lorsqu'elles sont saisies d'un dossier de stage.

Les commissions de recours en matière d'évaluation, devenues unilingues, continuent donc de connaître des dossiers de stagiaires.

Les compétences de la commission se distinguent selon la mention d'évaluation concernée et le moment où le stagiaire se trouve dans son stage.

En cours de stage, la commission est saisie en cas de mention d'entretien de fonctionnement obligatoire de stage « insuffisant ».

Elle peut décider de la poursuite du stage ou proposer le licenciement du stagiaire. Toutefois, de commun accord, le stagiaire, son évaluateur et le directeur P&O, peuvent convenir de ne pas soumettre son dossier à la commission compétente.

En fin de stage, la commission est saisie si le stagiaire obtient la mention « à améliorer » ou « insuffisant ». La commission peut décider de la prolongation du stage pour une durée de quatre mois maximum.

Elle peut aussi proposer la nomination en cas de mention « à améliorer » ou le licenciement du stagiaire en cas de mention « insuffisant ».

En cas de prolongation décidée en fin de stage par la commission de recours en matière d'évaluation compétente, celle-ci est à nouveau saisie au terme de la prolongation si la mention d'évaluation attribuée dans le « dernier » rapport d'évaluation est « à améliorer » ou « insuffisant ». Dans ce cas, elle propose la nomination ou le licenciement du stagiaire.

III. Suppression de la période d'adaptation et de la promotion au terme de 18 mois Le projet prévoit également de supprimer la période d'adaptation dans tous les niveaux, ainsi que la possibilité d'être promu d'office dans les niveaux B et C à l'expiration des 18 mois suivant le PV de réussite lorsqu'aucun emploi de promotion n'a été proposé.

IV. Dispositions transitoires Le projet prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2016 avec toutefois une série de dispositions qui prennent effet au 1er septembre 2015, notamment celles insérées en suite de l'annulation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 précité.

A titre de mesures transitoires, tous les dossiers de stage en cours le 1er janvier 2016 se poursuivent selon la règlementation en vigueur avant le 1er janvier 2016, donc avec des rapports de stage et non selon le schéma d'évaluation actuel, avec pour conséquence qu'en cas de nomination, le stagiaire concerné bénéficie de la mention d'office « répond aux attentes ».

Toutes les périodes d'adaptation en cours la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal prennent fin et entrainent la nomination au 1er janvier 2016 de l'agent dans le grade ou la classe de promotion.

Quant à la compétence en matière de stage, de période d'adaptation et d'évaluation, des commissions de recours en matière d'évaluation, dont les dispositions fondatrices ou relatives à leur composition sont annulées au 1er septembre 2015 par les arrêts d'annulation du Conseil d'Etat du 3 avril 2015, celle-ci est reprise rétroactivement au 1er septembre 2015 par les nouvelles commissions unilingues de recours en matière d'évaluation.

Les dossiers qui n'auraient pas été traités par la commission compétente au 31 août 2015 ou les dossiers introduits après cette date seront donc traités par la nouvelle commission de recours en matière d'évaluation compétente.

V. Avis du Conseil d'Etat Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques du Conseil d'Etat.

Concernant le présent rapport au Roi, outre la modification de son intitulé, celui-ci développe davantage les différents axes du projet ainsi que le processus d'évaluation des stagiaires, et intègre les modifications sollicitées par le Conseil d'Etat. Il a également été corrigé afin de clarifier la portée de la modification apportée à l'article 3 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013.

Concernant le projet, le préambule a été complété comme demandé avec un visa relatif à la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique et un article 13 du projet modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, pour suite à la deuxième remarque du Conseil d'Etat concernant l'article 22 du projet. Cela a évidemment entraîné une renumérotation des articles qui suivent.

Les sections comprises entre les articles 19 (devenu 20) à 39 (devenu 35) ont par ailleurs été revues conformément à la demande du Conseil d'Etat ce qui explique certaines adaptations corrélatives et une modification de la numérotation de nombreux articles du projet. Conformément à la demande du Conseil d'Etat, les articles suivants du projet : 6, 21 (devenu 22), 22 (devenu 25 ou 10/6 en projet), 27 (devenu 25 ou 10/8 en projet), 35 (devenu 31), 44 (devenu 40), 45 (devenu 41), 47 (devenu 43), 54 (devenu 50), 64 (devenu 59) et 67 (devenu 62), ont été adaptés, et l'article 55 a été abrogé.

Il n'a cependant pas été tenu compte de la remarque se rapportant à l'adaptation des articles 30 (devenu 25 concernant le 10/10 en projet) et 56 (devenu 51) dans la mesure où « l'affectation » se comprend au sein d'un même service fédéral mais non entre deux services fédéraux.

Bien que le sens à donner soit celui d'un changement de service fédéral en cours de stage, la formulation actuelle reprise de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est à privilégier.

Dans sa remarque relative à l'article 22 du projet (devenu 25), le Conseil d'Etat est d'avis que, à l'issue du stage après prolongation décidée par la commission de recours en matière d'évaluation, le licenciement ne peut être décidé par l'Autorité sans proposition préalable de la commission de recours en matière d'évaluation. Le texte du projet a été rendu conforme à l'avis du Conseil d'Etat par la suppression de l'alinéa concerné de l'article en projet 6/6 (devenu 10/6 repris à l'article 25 du projet) et l'insertion d'un article 32/3 (article 51 du projet).

L'article 48 (devenu 44) a bien pour objet d'obliger la commission de ne pouvoir valablement délibérer que si le quorum est atteint, sans possibilité de report.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat relatif à l'article 67 (devenu 62), celui-ci a été modifié afin de prévoir une prise d'effet au 1er septembre 2015 des dispositions insérées en suite de l'annulation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 mais également de toutes les autres dispositions qui y sont liées.

Cette rétroactivité est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait et de droit (les recours et dossiers de stage ne sont en effet plus traités depuis le 1er septembre 2015 en l'absence de commissions compétentes, les membres du personnel absent ne bénéficient plus d'une mention d'office,...).

L'entrée en vigueur rétroactive des dispositions nouvelles relatives au stage, à la suppression de la période d'adaptation,..., ne se justifie par contre pas au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat, ce qui explique que deux dates coexistent dans le projet.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT

CONSEIL D'ETAT, section de législation avis 58.183/2 du 12 octobre 2015 sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives à l'évaluation et au stage dans la fonction publique fédérale' Le 14 septembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives à l'évaluation et au stage dans la fonction publique fédérale'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 octobre 2015.

La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT et Marianne DONY, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 octobre 2015.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE Dès lors que l'auteur du projet d'arrêté royal à l'examen a pris l'initiative d'établir un rapport au Roi, il serait judicieux qu'il y développe de manière plus approfondie les différents axes du dispositif en projet.

Il en ira plus particulièrement ainsi de la mesure qui consiste à étendre le système de l'évaluation aux stagiaires : celui-ci gagnerait à être explicité plus avant non seulement dans ses particularités propres, qui le distinguent du système d'évaluation applicable aux agents nommés de la fonction publique fédérale, mais également quant à sa logique interne, entre autres au regard de l'intervention de la commission du recours et du rôle spécifique que celle-ci est appelée à jouer dans le processus d'évaluation des stagiaires. De la sorte, les intéressés seront mieux à même d'appréhender le fonctionnement du dispositif de l'évaluation tel qu'il leur est applicable et les recours qui leur sont ouverts.

PORTEE DU PROJET L'arrêté royal en projet tend principalement à modifier divers textes réglementaires afin de rendre l'évaluation applicable à la période de stage 1 et de donner suite à deux arrêts du Conseil d'Etat qui ont respectivement annulé les articles 24, 25, 26, 27, 31 et 32, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 `relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale' 2, ainsi que les articles 6 et 38 du même arrêté royal 3.

Le texte en projet a également pour objet de modifier certaines dispositions relatives à la promotion par accession au niveau supérieur (articles 6 à 9, 16, 20, 1°, 61, 62 et 66 du projet).

Ce triple objet devrait mieux ressortir de l'intitulé, ainsi que de l'introduction du rapport au Roi car ceux-ci font uniquement référence à l'évaluation et au stage.

FORMALITES PREALABLES L'avis du Collège des Institutions publiques de sécurité sociale a été transmis par les fonctionnaires délégués à la section de législation.

Il y a lieu de compléter le visa du préambule relatif à cette formalité préalable par la mention de la date du 4 septembre 2015, qui correspond à la date à laquelle elle a été accomplie.

FONDEMENTS JURIDIQUES Sont mentionnés au préambule au titre de fondement juridique les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ainsi que l'arrêté royal du 2 octobre 1937.

Il y a lieu d'ajouter un nouvel alinéa afin de citer l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique'.

EXAMEN DU PROJET DISPOSITIF Article 6 L'article 29, § 4, en projet a le même objet que l'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 `concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat ', tout en ajoutant une condition qui ne figure pas dans ce dernier.

Il y a lieu de veiller à la correcte articulation de ces deux dispositions.

Article 18 L'article 18 du projet a pour objet de compléter l'article 3 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013, qui fixe les critères d'évaluation, par un nouvel alinéa spécifique à l'évaluation des stagiaires.

L'article 3 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 dispose comme suit : «

Art. 3.L'évaluation se fonde principalement sur les éléments suivants : 1° la réalisation des objectifs de prestation fixés lors l'entretien de planification et éventuellement adaptés lors des entretiens de fonctionnement ;2° le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction ;3° le cas échéant, la qualité des évaluations réalisées par le membre du personnel, si celui-ci en est chargé. L'évaluation se fonde également sur les éléments suivants : 1° la contribution du membre du personnel aux prestations de l'équipe dans laquelle il fonctionne ;2° la disponibilité du membre du personnel à l'égard des usagers du service, qu'ils soient internes ou externes ». L'article 3, alinéa 3, en projet, est rédigé de la manière suivante : « Lorsqu'il concerne le stage, les éléments visés à l'alinéa 1er sont déterminés de manière à : 1° permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service fédéral et de la fonction publique fédérale en général ;2° établir si le stagiaire possède les aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté » 4. Le texte en projet suscite les deux questions suivantes.

La première est relative à la pertinence de renvoyer au troisième critère fixé par l'article 3, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 pour les stagiaires. Interrogés sur ce point, les fonctionnaires délégués ont précisé qu'étant donné qu'un stagiaire peut être lui-même évaluateur dans l'hypothèse où il est chef fonctionnel, il est bien indiqué, dans l'article 3, alinéa 3, en projet, de renvoyer « aux éléments visés à l'alinéa 1er » (c'est-à-dire aux trois critères).

La seconde a trait à l'interprétation des critères spécifiques au stage : s'agit-il de critères supplémentaires qui se cumulent aux critères de l'évaluation 5, comme le rapport au Roi semble l'indiquer, ou s'agit-il de précisions quant à l'application des critères d'évaluation prévus à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 dans la circonstance spécifique du stage ? Comme l'ont confirmé les fonctionnaires délégués, cette dernière interprétation doit être privilégiée. On ajoutera que c'est d'autant plus le cas eu égard aux termes de l'article 3, alinéa 3, en projet et à la marge d'application possible des critères d'évaluation 6.

Afin de lever cette discordance entre le texte en projet et le rapport au Roi, ce dernier sera revu sur ce point.

Articles 19 à 39 Les articles 19 à 39 du projet tendent à modifier le chapitre III de l'arrêté royal du 24 septembre 2013, qui est intitulé « De la période d'évaluation, des mentions attribuées, des rapports et des procédures ».

L'auteur du texte pose le choix de scinder ce chapitre en trois sections afin de distinguer les dispositions applicables à la période d'évaluation du membre du personnel qui n'est pas stagiaire (section 1ère), au stage (section 2) et aux entretiens, aux mentions et à la procédure (section 3).

Cependant, il apparaît de l'examen des dispositions en projet qu'il serait plus cohérent d'inclure : - dans une section 1ère les dispositions spécifiques à l'évaluation du membre du personnel qui n'est pas stagiaire (articles 5 à 10 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013, tels que modifiés par les articles 19, 20, 21, 24, 26 et 29 du projet) ; - dans une section 2 les dispositions spécifiques au stage (articles 6/1 à 6/6, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, en projet - articles 22, 25, 27, 28 et 30 du projet) ; - dans une section 3 les dispositions communes relatives aux rapports et aux mentions (articles 11 à 20 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013, tels que modifiés par les articles 23 et 31 à 39 du projet).

Outre les observations particulières qui suivent, les articles 19 à 39 du projet seront revus en conséquence.

Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de préciser, dans les articles 20, 21 et 24 du projet, que « cet article n'est pas applicable au stagiaire/au stage » et que les articles 26, 1°, et 29 du projet n'ont plus d'utilité et peuvent être omis.

De même, dans les dispositions relatives à la section 2, il y a lieu de remplacer les mots « [...] lorsque l'évaluation concerne un stagiaire, l'entretien d'évaluation [...] » par les mots « l'entretien d'évaluation d'un stagiaire » (voir, par exemple, l'article 28 du projet - article 9/1, en projet).

Article 21 Dans l'article 6, alinéa 2, en projet, il y a lieu remplacer les mots « la mention `répond aux attentes' visée à l'alinéa 2 » par les mots « la mention `répond aux attentes' visée à l'alinéa 1er ».

L'article 21 du projet sera revu.

Article 22 1. La décision de licencier un stagiaire est soumise à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `sur la motivation formelle des actes administratifs' 7. Il n'est dès lors pas nécessaire de rappeler que le licenciement doit être « dûment motivé ».

L'article 6/6, alinéa 3, première phrase, en projet doit dès lors être revu.

La même observation vaut pour l'article 10/1, alinéa 2, en projet (article 30 du projet). 2. Tel qu'il est rédigé, l'article 6/6, alinéa 4, en projet est une disposition spécifique aux institutions publiques de sécurité sociale et aux organismes d'intérêt public.Il y a lieu de prévoir cette modification dans l'arrêté royal du 8 janvier 1973 `fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public'.

Par conséquent, l'article 6/6, alinéa 4, en projet doit être omis et le chapitre III du projet sera complété en conséquence. 3. L'article 6/6, alinéa 5, en projet tend à déroger à l'article 6/6 en ce qu'il prévoit que le licenciement du stagiaire est prononcé sans proposition de la commission de recours en matière d'évaluation en cas de mention « à améliorer » ou « insuffisant » attribuée à l'issue d'une prolongation du stage en application de l'article 32/3, § 2, 2°, ou § 3, 1°. Or, il ressort de l'article 32/3, § 2, en projet qu'à l'égard du stagiaire qui reçoit une mention « insuffisant », la commission de recours n'a que deux possibilités 8 : soit licencier, soit prolonger le stage. Dès lors qu'à l'issue de la prolongation du stage la commission de recours n'est pas saisie, le stagiaire qui reçoit une mention « insuffisante » injustifiée à l'issue du stage et à l'issue de la prolongation de stage ne bénéficie en réalité d'aucun recours auprès de la commission.

Même si le constat que le stagiaire n'a pas démontré son aptitude à exercer un emploi ne constitue pas une sanction disciplinaire 9, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une mesure grave qui doit être prise sur proposition de la commission de recours en matière d'évaluation 10.

Par conséquent, l'article 6/6, alinéa 5, en projet doit être omis.

Article 27 Comme l'ont expliqué les fonctionnaires délégués, l'article 8/1, § 1er, alinéa 4, en projet instaure en cours de stage l'obligation pour l'évaluateur de clôturer (lire : de terminer) chaque entretien de fonctionnement obligatoire par un rapport et par l'attribution d'une des mentions visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013.

Afin de distinguer cette hypothèse de la « mention d'évaluation » contenue dans le « rapport d'évaluation », le texte en projet précise qu'il s'agit, en cours de stage, d'un « rapport d'entretien de fonctionnement obligatoire » (article 8/1, § 2, en projet) et d'une « mention de fonctionnement » (article 18/1, § 1er, alinéa 1er, en projet - article 37, du projet ; article 32/2, alinéa 1er, en projet - article 56 du projet).

Il y a dès lors lieu de remplacer les mots « mention d'évaluation » par les mots « mention de fonctionnement » à l'article 8/1, § 3, alinéa 1er, en projet.

L'article 27 du projet sera revu sur ce point.

Article 30 Comme en ont convenu les fonctionnaires délégués, le segment de phrase contenu dans l'article 10/1, alinéa 2, en projet, « le stagiaire peut être nommé en cours de stage à un autre service fédéral », doit se comprendre comme suit : « le stagiaire peut être affecté en cours de stage à un autre service fédéral ».

L'article 10/1, alinéa 2, en projet sera rédigé en ce sens.

La même observation vaut pour l'article 32/2, alinéa 1er, 2°, en projet et pour l'article 32/3, § 2, 2° et § 3, 1°, en projet, dans lesquels les mots « d'une proposition de nomination » seront remplacés par les mots « d'une proposition d'affectation » (article 56 du projet).

Les articles 30 et 56 du projet seront par conséquent revus.

Article 35 De l'accord des fonctionnaires délégués, l'article 17, alinéa 2, seconde phrase, en projet au 2° doit être rédigé comme suit : « Dans ce cas, le supérieur hiérarchique procède lui-même à l'entretien de fonctionnement obligatoire et décide de la mention de fonctionnement à attribuer ».

Article 44 Dans l'article 24 en projet, qui concerne les trois commissions de recours en matière d'évaluation, il y a lieu de remplacer, chaque fois, dans l'alinéa 1er, 1° à 3° de la version française, les mots « des recours » par les mots « de recours ».

En outre, les mots « par l'arrêté royal » doivent être omis de l'article 24, alinéa 3, en projet.

L'article 44 du projet sera revu en conséquence.

Article 45 Dans l'article 25, alinéa 3, en projet, il y a lieu de préciser que le président suppléant qui a la connaissance de la langue allemande présidera, pour les dossiers de membres du personnel du régime linguistique germanophone, la section d'expression française ou la section d'expression néerlandaise selon qu'il a la connaissance du français ou du néerlandais.

Article 47 Dans l'article 27, alinéa 2, en projet, il faut lire « appartenant à un service, une institution ou un organisme ressortissant à la commission de recours concernée ».

Article 48 Actuellement, l'article 28, alinéa 4, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 dispose comme suit : « Lorsque le quorum n'a pas été atteint, la commission de recours délibère sur le même dossier à la séance suivante, quel que soit le nombre de présents. Toutefois, le président peut décider de reporter la décision à une troisième et dernière séance de la commission de recours ».

Il résulte de l'article 48 du projet que la commission de recours ne pourra valablement délibérer que si le quorum prévu par l'article 28 en projet est atteint.

Il appartient à l'auteur du texte de vérifier si telle est bien son intention.

A ce sujet, il ne pourrait, par exemple, pas être prévu qu'une telle règle, qui est relative au mode de délibération de la commission de recours, figure dans le règlement d'ordre intérieur commun à toutes les commissions (article 30, § 4, en projet - article 50, 4°, du projet).

Articles 51 et 55 L'intitulé de la section 2 du chapitre V de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 est le suivant : « Section 2 - Du recours contre un rapport d'évaluation et la mention finale d'un membre du personnel qui n'est pas stagiaire ».

Le champ d'application de la section 2 ne correspond dès lors pas à celui prévu par l'article 55 du projet, qui énonce que « Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au stagiaire qui a obtenu la mention `à améliorer' ou la mention `insuffisant' ».

Interrogés sur ce point, les fonctionnaires délégués ont marqué leur accord pour omettre l'article 32/1 en projet.

L'article 55 du projet sera omis.

Article 54 L'article 32, alinéa 2, en projet est identique à la disposition formant depuis le 1er septembre 2015, date de prise d'effet de l'arrêt n° 230.784, du 3 avril 2015 du Conseil d'Etat, l'alinéa unique de l'article 32 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013. Le 2° doit en conséquence être omis et la formulation de la phrase introductive du 1° revue. Article 64 Dans l'article 64, § 2, du projet, l'auteur du texte précisera ce qu'il entend par « conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur » en renvoyant directement à celles-ci.

Article 67 L'article 67 du projet est rédigé de la manière suivante : « Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des articles 21, 44 à 50, 53, 54, 60, 64, § 2, 65 et 66, § 2, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2015 ».

Le rapport au Roi indique que « Le projet prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2016 avec toutefois une série de dispositions qui prennent effet au 1er septembre 2015, notamment celles insérées en suite de l'annulation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 précité ».

L'article 67 du projet donne lieu à deux critiques.

La première est relative au choix de l'auteur du texte de distinguer la date d'entrée en vigueur des dispositions en projet (1er septembre 2015 et 1er janvier 2016).

Sur ce point, l'inspecteur général des Finances faisait observer qu'« [o]n ne perçoit pas l'intérêt de dissocier les deux séries d'articles », qu'« il conviendrait, en toute hypothèse, de faire entrer en vigueur le 1.9.2015 l'article 39 [lire : 42], qui modifie l'article 23 de l'A.R. du 24.9.2013, car cet article 23 dans sa rédaction actuelle prévoit un recours qui ne peut plus trouver à s'exercer vu le remplacement des articles 24 et s. au 1.9.2015 » et qu'« [o]n n'oserait affirmer qu'il s'agisse du seul cas qui pose problème en cas de dissociation des dates d'entrée en vigueur » 11.

La seconde est relative à l'absence de justification quant à la rétroactivité de certaines dispositions du texte en projet.

Or, il est rappelé qu'en vertu d'un principe général de droit, la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle. Elle peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition législative. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

En conclusion, l'auteur du texte doit vérifier la cohérence des dates d'entrée en vigueur et pouvoir justifier celles-ci dans le rapport au Roi de façon circonstanciée au regard du principe précité.

LE GREFFIER Anne-Catherine VAN GEERSDAELE LE PRESIDENT Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 L'auteur du texte prévoit d'abroger ou de modifier plusieurs dispositions contenues dans la partie III, titre Ier, chapitre III, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat' (voir les articles 1er à 5 du projet). Il en résultera que les dispositions relatives au stage à accomplir dans la fonction publique fédérale seront logées dorénavant dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat' [voir les articles 27, 28, 28bis, 30, § 1er, 33, § 1er (tel que remplacé par le projet), §§ 2 et 3, 34, § 1er, 37, § 1er (tel que remplacé par le projet), §§ 2 et 3] et dans l'arrêté royal du 24 septembre 2013 `relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale'. 2 C.E., Goosse et consorts, n° 230.784, 3 avril 2015. 3 C.E., Jaspard, n° 230.785, 3 avril 2015. 4 Voir l'article 28quater, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, qui est abrogé par l'article 1er, 1°, du projet. 5 Au sujet de l'article 3, voir l'observation préalable formulée dans l'avis 53.562/2 donné le 10 juillet 2013 sur un projet devenu l'arrêté royal du 24 septembre 2013 `relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale', ainsi que le rapport au Roi, dans lequel on peut lire ce qui suit : « L'évaluation porte d'abord sur les objectifs de prestation et le développement des compétences nécessaires à la fonction. S'y ajoute, avec la même importance la qualité des évaluations pour ceux qui en sont chargés. L'évaluateur tiendra bien sûr compte également, mais dans un second temps, de la contribution des membres du personnel aux prestations de l'équipe et de sa disponibilité à l'égard des usagers du service : ces deux éléments seront la plupart du temps inhérents aux deux premiers ». 6 Concernant l'article 3 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013, il est rappelé également l'extrait suivant de l'arrêt 230.785 : « [...] en ce qui concerne le caractère flou des critères d'évaluation, il convient de rappeler que l'acte attaqué est un acte réglementaire en tant qu'il revêt un caractère abstrait, impersonnel et général ; qu'en l'espèce, il a vocation à s'imposer à tous les membres du personnel statutaire et contractuel de la fonction publique fédérale au sens large du terme et est donc applicable à de nombreux fonctionnaires prestant dans des administrations différentes ; qu'il n'est ainsi pas exclu que les critères d'évaluation puissent revêtir une importance différente selon l'administration, voire le service, au sein duquel les prestations sont accomplies ; qu'en outre, l'acte attaqué énonce les éléments ou les critères d'appréciation (art. 3) et circonscrit les limites dans lesquelles les mentions `répond aux attentes', `à améliorer', `insuffisant' et `exceptionnel' peuvent être attribuées (art. 13 à 16) ; que le second moyen n'est pas fondé en ce qu'il critique le caractère flou des critères d'évaluation [...] ». 7 C.E., Lallement, n° 194.672, 25 juin 2009. 8 Comp. avec l'article 31 en projet de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 (article 53 du projet). 9 C.E., Diarra, n° 221.602 du 3 décembre 2012. 10 Par contre, on peut accepter qu'en cours de stage l'attribution d'une mention de fonctionnement « insuffisant » n'entraîne pas d'office la saisine de la commission si le stagiaire, l'évaluateur et le directeur P&O sont d'accord sur la poursuite du stage (article 32/2, alinéa 2, en projet - article 56 du projet). 11 Voir l'avis de l'Inspecteur général des Finances du 28 mai 2015, p. 5.

23 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives à l'évaluation, au stage et à la promotion par accession au niveau supérieur dans la fonction publique fédérale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 2007 exécutant l'article 29bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'état et modifiant la réglementation relative à l'accession au niveau supérieur;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 1992 fixant le modèle des rapports de stage en exécution de l'article 28quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 25 juin 2015;

Vu le protocole n° 708 du 20 août 2015 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis du Collège des Institutions Publiques de Sécurité Sociale, donné le 4 septembre 2015;

Vu l'avis n° 58183/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 28ter et 28quater, remplacés par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifiés par l'arrêté royal du 19 novembre 2008;2° l'article 28quinquies, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 juillet 2006;3° les articles 28sexies, 31, 32, 33bis, 36 et 38, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;4° l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1982;5° l'article 35, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006;6° l'article 39, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004.

Art. 2.Dans l'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le stagiaire est nommé en qualité d'agent de l'Etat lorsqu'il a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention d'évaluation « répond aux attentes » ou « exceptionnel » ou lorsque la commission de recours en matière d'évaluation compétente telle que définie à l'article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale a proposé sa nomination.

Il est nommé à la classe à laquelle il s'est porté candidat. Il est affecté définitivement à un emploi permanent de cette classe et obtient, quand il commence son stage, la première échelle de traitement de ladite classe, sous réserve de l'application des articles 19 et 53 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. ».

Art. 4.Dans l'article 34 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les paragraphes 1erbis et 2 sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le stagiaire est nommé en qualité d'agent de l'Etat lorsqu'il a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention d'évaluation « répond aux attentes » ou « exceptionnel » ou lorsque la commission de recours en matière d'évaluation compétente telle que définie à l'article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale a proposé sa nomination.

Il est nommé dans le grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté définitivement à un emploi permanent de ce grade et obtient, quand il commence son stage, la première échelle de traitement dudit grade, sous réserve de l'application des articles 19 et 53 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Art. 6.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, le paragraphe 4, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 4.- Sans préjudice de l'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats, sous réserve qu'ils aient conservé ou recouvré la mention « exceptionnel » ou « répond aux attentes » sont promus dans les emplois vacants dans leur service public fédéral ou leur service public fédéral de programmation, selon l'ordre de leur classement.

Toutefois, les lauréats peuvent aussi répondre à une offre d'un autre service visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Dans ce cas, par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, ce service peut soumettre les lauréats à une épreuve particulière complémentaire à l'issue de laquelle un nouveau classement est établi, qui ne vaut que pour ce service. ».

Art. 7.Dans l'article 31 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2013, le mot « excellent » est remplacé par le mot « exceptionnel ».

Art. 8.A l'article 31bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « excellent » est remplacé par le mot « exceptionnel »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « sont appelés en service » sont remplacés par les mots « sont promus »;3° l'alinéa 2 est complété par les mots «, qui ne vaut que pour ce service.».

Art. 9.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 29bis, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 octobre 2013;2° l'article 31ter, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2013 et modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013;3° les articles 31quater à 31sexies, insérés par l'arrêté royal du 4 juillet 2013. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 10.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les paragraphes 3 à 6 sont abrogés.

Art. 11.A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 12.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 11, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;2° les articles 12 et 13, remplacés par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 et modifiés par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;3° l'article 35, rétabli par l'arrêté royal du 6 octobre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2008.

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré, entre l'article 33octies et le chapitre VIII, un chapitre VIIbis, comportant l'article 33nonies, intitulé : « CHAPITRE VIIbis. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale

Art. 33nonies.- L'article 10/6, alinéa 3, doit se lire comme suit : « Le licenciement visé aux alinéas 1 et 2 est prononcé sur proposition de la commission de recours en matière d'évaluation compétente par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région

Art. 14.L'article 14 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, remplacé par l'arrêté royal du 6 octobre 2005 et modifié par les arrêtés royaux du 19 novembre 2008 et 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 14.- Le stagiaire soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, et à l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, appelé à faire partie d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale a comme évaluateur le directeur P&O, ou son délégué, ou là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », le directeur du service du personnel ou son délégué.

L'entretien de fonction, de planification, les entretiens de fonctionnement et l'entretien d'évaluation sont toutefois réalisés en concertation avec le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique de la politique ou de la cellule de politique générale, ou son délégué. Celui-ci communique à cette fin à l'évaluateur toutes les informations utiles à la réalisation des différents entretiens.

Les rapports d'entretien de fonctionnement obligatoire et le rapport d'évaluation sont approuvés, avant d'être transmis au stagiaire, par le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique de la politique ou de la cellule de politique générale, ou son délégué. ».

Art. 15.L'article 14bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale

Art. 16.Dans l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) soit être doté d'un niveau ou d'une classe permettant la promotion au niveau ou à la classe dont relève l'emploi vacant. ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale

Art. 17.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 18.L'article 2 du même arrêté est complété par le 25° rédigé comme suit : « 25° stage : période d'évaluation d'un stagiaire. ».

Art. 19.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'ils concernent le stage, les éléments visés à l'alinéa 1er sont déterminés de manière à : 1° permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service fédéral et de la fonction publique fédérale en général;2° établir si le stagiaire possède les aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté.»

Art. 20.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 1ère comportant les articles 5 à 10, intitulée : « Section 1ère. - Dispositions spécifiques à la période d'évaluation du membre du personnel qui n'est pas stagiaire »

Art. 21.A l'article 5 du même arrêté, les mots « ou d'une période d'adaptation » sont abrogés.

Art. 22.Dans le même arrêté, à la place de l'article 6 annulé par l'arrêt n° 230.785 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 6 rédigé comme suit : «

Art. 6.Le membre du personnel qui est absent plus de la moitié de la période d'évaluation ne bénéficie pas d'une évaluation mais obtient d'office la mention « répond aux attentes ».

Il n'obtient toutefois la mention « répond aux attentes » visée à l'alinéa 1er que si pendant la période d'absence il a acquis de l'ancienneté pécuniaire. Le fait que le membre du personnel ait atteint le dernier échelon de son échelle de traitement, n'empêche pas sa progression dans l'ancienneté d'échelle.

Les périodes non prestées en suite d'un régime de travail à temps partiel ne sont pas considérées comme des absences au sens du présent article. ».

Art. 23.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La période d'évaluation débute par un entretien de fonction » sont remplacés par les mots « Un entretien de fonction est tenu en début de période d'évaluation »;2° dans l'alinéa 3, le mot « nouvelle » est abrogé.

Art. 24.L'article 8, alinéa 7, du même arrêté est complété par les mots «, sauf lorsqu'un entretien d'évaluation doit avoir lieu à ce moment, conformément à l'article 9, alinéa 4. ».

Art. 25.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 2, entre l'article 10 et l'article 11, comportant les articles 10/1 à 10/10, rédigée comme suit : « Section 2. - Dispositions spécifiques au stage Art. 10/1.- Le stage est d'un an. Il commence le premier jour ou le 15 d'un mois.

Sans préjudice de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le stage s'accomplit à temps plein. Sur demande du stagiaire concerné, cette période peut s'accomplir à mi-temps ou à quatre cinquièmes temps lorsque le stagiaire concerné est une personne handicapée, telle que définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage. Dans ce cas, la durée du stage est prolongée à due concurrence.

Art. 10/2.- § 1er. Pour le calcul de la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service sont prises en considération. § 2. Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci, dès lors qu'elles dépassent en une ou plusieurs fois trente jours ouvrables même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours ouvrables, les absences résultant : 1° du congé annuel de vacances;2° des articles 14, 15, et 20, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des services publics fédéraux;3° des articles 81, §§ 1er et 2 et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;4° du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral. La prolongation éventuelle ne prend pas en compte les trente jours de prestations visés à l'alinéa 1er. § 3. Pendant ses absences, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. § 4. Pendant la période de prolongation du stage, l'évaluateur, en concertation avec le directeur P&O ou son délégué, décide s'il y a lieu pour le stagiaire soit de compléter sa formation soit de toute autre mesure de perfectionnement.

Art. 10/3.- Sans préjudice des causes de prolongation visées à l'article 10/2, le stage peut être prolongé au maximum d'un tiers de sa durée dans les cas visés aux articles 32/2, § 2, 2° et 32/2, § 3, 1°.

Art. 10/4.- Pendant la période de prolongation du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Art. 10/5.- Le stage est dirigé, dans chaque service fédéral, par l'évaluateur.

L'accord du directeur P&O ou de son délégué est requis lorsqu'il en est fait mention explicite dans les dispositions du présent arrêté.

Art. 10/6.- Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle.

Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, être entendu ou interpellé.

Le licenciement visé aux alinéas 1 et 2 est prononcé sur proposition de la commission de recours en matière d'évaluation compétente par le Ministre pour les stagiaires du niveau A, ou le fonctionnaire dirigeant pour les stagiaires des niveaux B, C et D. Art. 10/7.- § 1. Le stage comprend au minimum : 1° un entretien de fonction;2° un entretien de planification;3° trois entretiens de fonctionnement tels que définis à l'article 10/8;4° un entretien d'évaluation. § 2. Un entretien de fonction est tenu dès le début du stage. Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs.

Lors de l'entretien de fonction, l'évaluateur attribue au stagiaire sa description de fonction. § 3. Un entretien de planification a lieu immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur définit les objectifs de prestations tant qualitatifs que quantitatifs et au moins deux objectifs de développement personnel.

L'entretien de planification du stagiaire prévoit dans quelle mesure, chaque objectif défini à l'alinéa 1er doit être rempli afin de permettre l'appréciation de l'évolution du stagiaire lors de chaque entretien de fonctionnement obligatoire défini à l'article 10/8.

Art. 10/8.- § 1er. En cas de stage, trois entretiens de fonctionnement doivent être tenus entre l'évaluateur et le stagiaire. Ils sont répartis de manière équilibrée par rapport à l'ensemble de la période d'évaluation.

Ces entretiens visent à faire le point sur le fonctionnement du stagiaire, sur les résultats atteints, sur les difficultés éventuelles et sur les moyens à mobiliser pour y remédier. A la demande du stagiaire, le directeur P&O ou son délégué assiste aux entretiens.

Afin de permettre l'appréciation de l'évolution du stagiaire au cours du stage, les objectifs fixés lors de l'entretien de planification, ou adaptés lors d'un précédent entretien de fonctionnement, sont complétés, adaptés ou précisés lors de chaque entretien de fonctionnement obligatoire.

Chaque entretien de fonctionnement obligatoire se clôture par un rapport et une des mentions visée à l'article 12 est attribuée sur base des critères définis aux articles 13 à 16.

En cas de non-respect de cette obligation, le directeur P & O ou son délégué procède lui-même à l'entretien de fonctionnement obligatoire. § 2. Le rapport d'entretien de fonctionnement obligatoire est transmis par l'évaluateur au stagiaire dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien. Une copie en est communiquée sans délai au directeur P & O, sauf si celui-ci a déjà été informé conformément à l'article 18/1, § 1er. § 3. La mention de fonctionnement obtenue lors des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage n'a aucun effet sur la carrière de l'agent. Elle a pour seule conséquence : 1° en cas de mention « exceptionnel », « répond aux attentes », ou « à améliorer », d'entrainer la poursuite du stage;2° en cas de mention « insuffisant », sauf l'accord visé à l'article 32/1, alinéa 2, d'entrainer la saisine de la commission de recours en matière d'évaluation compétente telle que définie à l'article 24. Art. 10/9.- A la fin du stage, l'évaluateur invite le stagiaire à un entretien d'évaluation.

L'entretien d'évaluation a lieu dans le dernier mois du stage, éventuellement prolongé.

Lorsque le membre du personnel est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au mois qui suit la reprise du travail.

Art. 10/10.- Le changement d'affectation d'un stagiaire entraine la tenue d'un entretien de fonctionnement obligatoire de stage, et le cas échéant d'un entretien de fonction en cas de changement de fonction.

Sur sa demande écrite ou sur proposition de la commission de recours en matière d'évaluation compétente, le stagiaire peut être nommé en cours de stage à un autre service fédéral pour autant qu'il y ait accord, d'une part, du fonctionnaire dirigeant du Service fédéral où le stagiaire a été nommé au début de son stage ou de son délégué et, d'autre part, du fonctionnaire dirigeant de l'autre service fédéral ou de son délégué. ».

Art. 26.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré, entre les articles 10/10 et 11, une section 3, comportant les articles 11 à 20, intitulée : « Section 3. - Dispositions communes relatives aux rapports, aux mentions et à la procédure d'évaluation ».

Art. 27.Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'article 23 » sont remplacés par les mots « l'article 30/1 ».

Art. 28.A l'article 13, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « alle » dans la version néerlandaise est remplacé par le mot « de »;2° les mots «, et le cas échéant des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage, » sont insérés entre les mots « des évaluations » et les mots « ont été réalisées ».

Art. 29.Dans le paragraphe 2 des articles 14 à 15, les mots ", et le cas échéant des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage, » sont chaque fois insérés entre les mots « des évaluations » et les mots « ont été réalisées ».

Art. 30.Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, les mots «, et le cas échéant des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage, » sont insérés entre les mots « la totalité des évaluations » et les mots « ait bien été réalisée ».

Art. 31.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots «, ou le cas échéant l'entretien de fonctionnement obligatoire de stage, » sont insérés entre les mots « craint que l'évaluation » et les mots « ne doive se conclure »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le chef fonctionnel qui, lors d'un entretien de fonctionnement obligatoire de stage, estime nécessaire d'attribuer une mention « insuffisant » à un stagiaire en informe le supérieur hiérarchique du stagiaire.Dans ce cas, le supérieur hiérarchique procède lui-même à l'entretien de fonctionnement obligatoire et décide de la mention de fonctionnement à attribuer. ».

Art. 32.L'article 18 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Cet article n'est pas applicable au stagiaire. ».

Art. 33.Dans le même arrêté, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit : « Art. 18/1.- § 1er.- Par dérogation à l'article 18, le supérieur hiérarchique qui envisage d'attribuer, lors d'un entretien de fonctionnement obligatoire en cours de stage, une mention de fonctionnement « insuffisant » en informe le directeur P&O ou son délégué.

Cette mention ne peut être attribuée sans l'accord et le contreseing du directeur P&O ou de son délégué.

A défaut d'accord entre l'évaluateur et le directeur P&O ou son délégué, ce dernier décide de la mention à attribuer, après avoir entendu le stagiaire et l'évaluateur. L'absence d'attribution d'une mention par l'évaluateur dans ce cas ne constitue pas un manquement aux critères définis au paragraphe 2 des articles 13 à 16. § 2. Par dérogation à l'article 18, le supérieur hiérarchique qui envisage d'attribuer, lors d'un entretien d'évaluation à l'issue du stage, une mention « insuffisant », « à améliorer » ou « exceptionnel » en informe le directeur P&O ou son délégué.

Aucune de ces trois mentions ne peut être attribuée sans l'accord et le contreseing du directeur P&O ou de son délégué.

A défaut d'accord entre l'évaluateur et le directeur P&O ou son délégué, ce dernier décide de la mention à attribuer, après avoir entendu le stagiaire et l'évaluateur. Ce fait ne constitue pas dans le chef de l'évaluateur un manquement à l'obligation de réaliser toutes les évaluations. ».

Art. 34.Dans l'article 19 du même arrêté, le mot « transmis » est remplacé par le mot « notifié ».

Art. 35.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'issue de la période » sont insérés entre les mots « obtient son évaluation » et les mots « dans les »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « visés aux articles 9, 10 et 19 » sont remplacés par les mots « visés aux dispositions du présent arrêté »;3° l'alinéa 3 est complété par les mots «, sauf lorsque l'évaluation concerne un stagiaire auquel cas c'est le directeur P&O ou son délégué, ou à défaut le fonctionnaire dirigeant, qui réalise lui-même l'évaluation »;4° à l'alinéa 6, les mots «, sauf lorsqu'il s'agit d'un stagiaire » sont insérés entre les mots « au membre du personnel » et les mots « . Cette mention ».

Art. 36.L'article 21 du même arrêté est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit : « 10° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage; 11° le cas échéant, les dossiers, propositions ou décisions de la commission de recours en matière d'évaluation compétente.».

Art. 37.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre V est complété par les mots : « et de la saisine de la commission compétente dans le cadre d'un stage ».

Art. 38.L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 39.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 1ère entre les articles 23 et 24 rédigée comme suit : « Section 1re. - De la Commission ».

Art. 40.Dans le même arrêté, à la place de l'article 24 annulé par l'arrêt n° 230.784 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 24 rédigé comme suit : « Art. 24.- Trois commissions de recours en matière d'évaluation sont créées : 1° la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours en matière d'évaluation et pour le stage dans les services publics fédéraux et le Ministère de la Défense;2° la commission interparastatale de recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours en matière d'évaluation et pour le stage dans les institutions publiques de sécurité sociale;3° la commission commune de recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours en matière d'évaluation et pour le stage dans les organismes d'intérêt public. Chaque commission se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise.

Le rôle linguistique ou le régime linguistique du membre du personnel, conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, détermine la section devant laquelle il comparaît.

Le membre du personnel du régime linguistique germanophone comparait devant la section présidée par le président suppléant justifiant de la connaissance de l'allemand conformément l'article 25, alinéa 3. ».

Art. 41.Dans le même arrêté, à la place de l'article 25 annulé par l'arrêt n° 230.784 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 25 rédigé comme suit : « Art. 25.- Les commissions de recours se composent : 1° de deux présidents désignés par l'autorité : le président francophone préside la section d'expression française, le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise;2° par section, de 5 membres dont deux désignés par l'autorité et trois désignés par les organisations syndicales représentatives, au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, à raison de un par organisation;3° de suppléants, à savoir : trois présidents et, par section, 5 membres dont deux désignés par l'autorité et trois désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, à raison de un par organisation; Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.

Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée des dossiers de membres du personnel du régime linguistique germanophone.

Le président suppléant qui a la connaissance de la langue allemande présidera, pour les dossiers de membres du personnel du régime linguistique germanophone, la section d'expression française ou la section d'expression néerlandaise selon qu'il a la connaissance du français ou du néerlandais. ».

Art. 42.Dans le même arrêté, à la place de l'article 26 annulé par l'arrêt n° 230.784 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 26 rédigé comme suit : « Art. 26.- Les organisations syndicales représentatives désignent leurs représentants pour les commissions de recours parmi les agents appartenant au groupe de services fédéraux concernés conformément à l'article 24.

Le Ministre de la Fonction publique agrée les membres désignés par les organisations syndicales représentatives. ».

Art. 43.Dans le même arrêté, à la place de l'article 27 annulé par l'arrêt n° 230.784 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 27 rédigé comme suit : « Art. 27.- Le Ministre de la Fonction publique désigne les présidents, deux membres effectifs et deux membres suppléants des commissions de recours sur proposition : 1° des présidents de comité de direction des services publics fédéraux et des présidents des services publics fédéraux de programmation réunis en collège pour la commission interdépartementale de recours;2° du collège des fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale pour la commission interparastatale de recours;3° des fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public réunis en collège, pour la commission commune de recours. Les présidents et les membres, désignés par l'autorité, sont choisis parmi les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement, les titulaires d'une fonction de direction et les agents des classes A3, A4 et A5 appartenant à un service, une institution ou un organisme ressortissant de la commission de recours concernée. ».

Art. 44.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 28.- Chaque commission de recours délibère valablement lorsqu'au moins quatre de ses membres sont présents, à concurrence de deux membres désignés par l'autorité, comptant le président, et de deux membres désignés par les organisations syndicales représentatives.

Lorsque le président est absent ou empêché, les membres désignés par l'autorité désignent entre eux un président de séance.

Lorsque plus de quatre membres sont présents et qu'au moment du vote, le nombre de membres désignés par l'autorité et le nombre de membres désignés par les organisations syndicales représentatives n'est pas égal, la parité est rétablie par tirage au sort. Le président ne prend pas part au tirage au sort. ».

Art. 45.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « ou au déroulement du stage »;2° à l'alinéa 3, les mots « en recours » sont abrogés;3° l'alinéa 4 est complété par les mots « ou en cas de stage, de la décision ou de la proposition ».

Art. 46.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « en recours » sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, les mots « en recours » sont abrogés;3° dans le paragraphe 2, les mots « dossier de recours » sont remplacés par les mots « dossier d'évaluation »;4° l'article 30 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le Ministre de la Fonction publique établit un règlement d'ordre intérieur commun à toutes les commissions. ».

Art. 47.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 2, entre les articles 30 et 31, comportant les articles 30/1 à 32, intitulée : « Section 2. - Du recours contre un rapport d'évaluation et la mention finale d'un membre du personnel qui n'est pas stagiaire ».

Art. 48.Dans la section 2 du chapitre V du même arrêté, insérée par l'article 47, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit : « Art. 30/1.- Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification du rapport, le membre du personnel peut introduire un recours écrit contre ce rapport et la mention qui lui a été attribuée.

Le recours est introduit auprès du fonctionnaire dirigeant, qui en accuse immédiatement réception, de préférence par courriel, et le transmet sans délai à la commission de recours compétente. Le fonctionnaire dirigeant transmet aussi à celle-ci copie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 21.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, la période de six mois prévue à l'article 33 ne commence que le lendemain du jour où le fonctionnaire dirigeant a communiqué au membre du personnel l'avis de la commission compétente en même temps que la décision qu'il a éventuellement prise. ».

Art. 49.Dans le même arrêté, à la place de l'article 31 annulé par l'arrêt n° 230.784 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 31 rédigé comme suit : « Art. 31.- L'avis motivé de la commission consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition de mention plus favorable.

Le président de la commission communique l'avis au fonctionnaire dirigeant et au membre du personnel en recours dans les quinze jours ouvrables et en adresse une copie au service public fédéral Personnel et Organisation. ».

Art. 50.A l'article 32 du même arrêté, partiellement annulé par l'arrêt n° 230.784 du Conseil d'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique : Lorsque la commission a proposé de modifier la mention, le fonctionnaire dirigeant prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis de la commission, soit de confirmer la mention initiale.Il communique sa décision au membre du personnel en recours dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis. »; 2° l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive.Le fonctionnaire dirigeant en informe immédiatement le membre du personnel en recours et lui communique l'avis. ».

Art. 51.Dans le chapitre V du même l'arrêté, il est inséré une section 3, comportant les articles 32/1 à 32/3, rédigée comme suit : « Section 3. - Des compétences de la commission de recours en matière de stage.

Art. 32/1.- En cours de stage, dès qu'une mention de fonctionnement « insuffisant » est attribuée au stagiaire à l'issue d'un entretien de fonctionnement obligatoire de stage, le directeur P&O communique sans délai le dossier d'évaluation du stagiaire à la commission, laquelle, selon le cas : 1° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité définie à l'article 10/6, alinéa 3;2° décide si le stage peut être poursuivi;le cas échéant, la décision est assortie d'une proposition de changement d'affectation du stagiaire au sein de son service fédéral au fonctionnaire dirigeant, ou, d'une proposition de nomination du stagiaire dans un autre service fédéral, conformément à l'article 10/10, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la mention de fonctionnement « insuffisant » attribuée au stagiaire n'entraine pas la saisine de la commission en cas d'accord du stagiaire, de l'évaluateur et du directeur P&O, sur la poursuite du stage.

Art. 32/2.- § 1er. A l'issue du stage, le directeur P&O communique sans délai à la commission le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation « à améliorer » ou « insuffisant » a été attribuée.

Il joint au dossier une proposition motivée de prolongation ou de licenciement. § 2. En cas de mention « insuffisant », la commission, selon le cas : 1° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité définie à l'article 10/6, alinéa 3;2° décide si le stage doit être prolongé;dans ce cas, la durée définie à l'article 10/3, ne court qu'à partir de cette date; le cas échéant, la décision est assortie d'une proposition de changement d'affectation du stagiaire au sein de son service fédéral au fonctionnaire dirigeant, ou, d'une proposition de nomination du stagiaire dans un autre service fédéral, conformément à l'article 10/10, alinéa 2. § 3. En cas de mention « à améliorer », la commission, selon le cas : 1° décide si le stage doit être prolongé;dans ce cas, la durée définie à l'article 10/3, ne court qu'à partir de cette date; le cas échéant, la décision est assortie d'une proposition de changement d'affectation du stagiaire au sein de son service fédéral au fonctionnaire dirigeant, ou, d'une proposition de nomination du stagiaire dans un autre service fédéral, conformément à l'article 10/10, alinéa 2; 2° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité définie à l'article 10/6, alinéa 3, conformément aux articles 33 ou 37, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;dans ce cas, la période de stage est considérée comme se concluant par la mention « répond aux attentes ».

Art. 32/3.- A l'issue du stage prolongé conformément aux articles 32/2, § 2, 2°, et § 3, 1°, le directeur P&O communique sans délai à la commission le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation « à améliorer » ou « insuffisant » a été attribuée.

La commission, selon le cas : 1° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité définie à l'article 10/6, alinéa 3, conformément aux articles 33 ou 37, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;dans ce cas, la période de stage est considérée comme se concluant par la mention « répond aux attentes »; 2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité définie à l'article 10/6, alinéa 3.».

Art. 52.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « même si elle n'est pas consécutive à la première mention « insuffisant » sont remplacés par les mots « même si elles ne sont pas consécutives »;2° l'article 34 est complété par un alinéa rédigé comme suit : Toutefois, s'il a été fait application de l'article 6, par dérogation à l'alinéa 2, cette période de trois ans est prolongée de la durée de la période d'évaluation clôturée avec la mention d'office « répond aux attentes ».

Art. 53.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit : « Art. 36/1.- Les articles 33 à 36 ne sont pas applicables au stagiaire.

Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle d'un stagiaire est prononcé moyennant un délai de préavis de trois mois. ».

Art. 54.Dans le même arrêté, le chapitre VII, comportant l'article 37, est abrogé.

Art. 55.Dans le même arrêté, le chapitre VIII, comportant l'article 38, annulé par l'arrêt n° 230.785 du Conseil d'Etat, est abrogé. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 56.L'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur est abrogé.

Art. 57.L'arrêté royal du 26 avril 2007 exécutant l'article 29bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'état et modifiant la réglementation relative à l'accession au niveau supérieur est abrogé.

Art. 58.L'arrêté ministériel du 27 juillet 1992 fixant le modèle des rapports de stage en exécution de l'article 28quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est abrogé.

Art. 59.§ . 1er. Les stages en cours avant le 1er janvier 2016 se poursuivent conformément aux articles 27 à 39 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat telles qu'elles étaient en vigueur au 31 décembre 2015, ainsi qu'aux dispositions qui s'y référaient.

Les effets en restent identiques. § . 2. Les commissions définies à l'article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale sont compétentes pour connaitre des dossiers de stages clôturés ou en cours au 1er janvier 2016, dont les rapports de stage ne sont pas dans l'ensemble favorables au stagiaire conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, et pour lesquels aucune proposition ou décision n'a été prise.

Art. 60.Les commissions définies à l'article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale sont compétentes pour connaître des recours contre le rapport d'évaluation et la mention d'évaluation introduits avant le 1er septembre 2015 auprès du fonctionnaire dirigeant et pour lesquels aucun avis n'a été rendu par les commissions compétentes au 31 août 2015.

Art. 61.§ 1er. Les périodes d'adaptation en cours le 31 décembre 2015 prennent fin le 1er janvier 2016.

Les agents en période d'adaptation le 31 décembre 2015 sont nommés dans le grade ou la classe de promotion le 1er janvier 2016.

Toutefois, ils prennent rang, pour le calcul de leur ancienneté dans leur échelle de traitement et pour leur classement, à la date à laquelle a débuté leur période d'adaptation. § 2. Les commissions définies à l'article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale sont compétentes pour connaître du recours d'un agent, introduit avant le 1er janvier 2016, contre le rapport final concluant à un refus de nomination et pour lequel aucun avis n'a été rendu par les commissions compétentes au 31 août 2015, en application de l'article 31quater, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat tel qu'il était d'application au 31 décembre 2015. § 3. Les agents qui sont lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau B ou C au 1er janvier 2016 conservent le bénéfice de la promotion d'office au grade pour lequel ils ont concouru dans les dix-huit mois qui suivent la date du procès-verbal de clôture de la sélection comparative d'accession au niveau B ou C, en application des dispositions qui étaient en vigueur le 31 décembre 2015.

Art. 62.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des articles 22, 27, 38 à 50, 55 et 60, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2015.

Art. 63.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, St. VANDEPUT

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