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Arrêté Royal du 23 octobre 2015
publié le 23 décembre 2015

Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de leasing

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011454
pub.
23/12/2015
prom.
23/10/2015
ELI
eli/arrete/2015/10/23/2015011454/moniteur
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23 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de leasing


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, l'article 38;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 12 juin 2015;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de leasing, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

Annexe Règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de leasing CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;2° « blanchiment d'argent et financement du terrorisme » : tels que visés à l'article 5 de la loi;3° « entreprise de leasing » : les entreprises visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;4° « contrat de leasing » : le contrat visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;5° « client » : la personne avec laquelle l'entreprise de leasing a conclu ou est sur le point de conclure un contrat de leasing;6° « bénéficiaire effectif » : une personne visée à l'article 8, § 1er, de la loi; Sont notamment considérés comme bénéficiaires effectifs, lorsque le client est une société ou une autre personne morale : -la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, plus de 25 % des actions ou des droits de vote de cette société; - la ou les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la société.

Lorsque le client est une personne morale autre qu'une société commerciale ou à forme commerciale, il faut notamment entendre par « personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une personne morale » au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 2°, c), de la loi, les personnes qui, sans disposer du pouvoir de représenter le client, exercent des mandats dans son organe d'administration.

Lorsque le client est une association de fait ou toute autre structure juridique dénuée de personnalité juridique, telle qu'un trust ou une fiducie, sont notamment à considérer comme « personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens de la construction juridique » au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 2°, c), de la loi, les personnes autres que celles qui disposent du pouvoir de représenter l'association mais qui disposent du pouvoir d'influer notablement sur sa gestion (pour les trusts ceci inclut le settlor et, le cas échéant, le protector). 7° « tiers introducteur d'affaires » : une personne visée à l'article 10, § 1er, 1° ou 2°, de la loi;8° « responsable(s) anti-blanchiment » : la ou les personnes responsables de l'application de la loi et du présent règlement et qui, conformément à l'article 18 de la loi, ont été désignées à cet effet;9° « opération ou fait atypique » : une opération ou un fait qui, notamment, de par sa nature, de par les circonstances qui l'entourent, de par la qualité des personnes impliquées, de par son caractère inhabituel au regard des activités du client, ou parce que cette opération ou ce fait n'apparaît pas cohérent avec ce que l'entreprise de leasing connaît de son client, de ses activités professionnelles et de son profil de risque, est particulièrement susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, de la loi;10° « personnes politiquement exposées (PPE) » : telles que définies à l'article 12, § 3, 1°, de la loi;11° « GAFI » : le Groupe d'action financière;12° « CTIF » : la Cellule de traitement des informations financières, visée à l'article 22 de la loi; 13° « SPF Economie » : la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui est chargée du contrôle visé à l'article 39, § 1er, de la loi; 14° « ABL » : l'Association Belge de Leasing.

Art. 2.Les dispositions du présent règlement sont applicables aux entreprises de leasing.

Ces dernières mettront en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et pour collaborer à l'application de celle-ci par la CTIF. CHAPITRE II. - Identification et vérification de l'identité des clients, mandataires et bénéficiaires effectifs Section Ire. - Qui identifier ?

Art. 3.Doivent être identifiés les clients agissant en qualité de preneur, les mandataires et les bénéficiaires effectifs, sauf les exceptions prévues par la loi, actuellement à l'article 11, §§ 1er et 2, 5°. Section II. - Identification et vérification de l'identité des clients

Sous-section Ire. - Quand identifier, vérifier et mettre à jour les données des clients ?

Art. 4.L'entreprise de leasing doit : - identifier ses clients conformément à l'article 6, et - vérifier leur identité, au moyen d'un document probant visé aux articles 7 à 11, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique ou, si le client est une personne morale, qui peut être consulté en ligne tel qu'il existait au moment de la vérification, dans les conditions précisées à l'article 9, § 1er, alinéa 2 : 1° avant de conclure avec le client, soit elle-même, soit via le même intermédiaire, tel que le vendeur du bien, un ou plusieurs contrats de leasing portant sur un ou plusieurs biens dont le prix total atteint ou excède 10.000 euros hors T.V.A.; 2° lorsqu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;3° lorsque l'entreprise de leasing a des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification d'un client déjà identifié.

Art. 5.L'entreprise de leasing doit également vérifier et mettre à jour les données d'identification qu'elle détient concernant ses clients lorsqu'elle dispose d'indications que ces données ne sont plus actuelles, notamment suite à son devoir de vigilance constante tel que décrit à l'article 20.

Sous-section II. - Sur quoi portent l'identification et la vérification de l'identité des clients ?

Art. 6.§ 1er. Pour les personnes physiques, l'identification et la vérification de l'identité des clients portent sur : le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance et, dans la mesure du possible, l'adresse. § 2. Pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, l'identification et la vérification portent sur : - la dénomination sociale; - le siège social; - le nom et le prénom des administrateurs, du trustee, du protecteur (le cas échéant); - les dispositions pour engager la personne morale, le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire. § 3. L'identification et la vérification portent également sur l'objet du contrat de leasing. En particulier, l'entreprise de leasing vérifie si les biens pris en leasing sont cohérents et proportionnés par rapport à l'activité économique du preneur.

Sous-section III. - Comment vérifier l'identité des personnes physiques ?

Art. 7.Lorsque le client est physiquement présent lors de son identification par l'entreprise de leasing ou la personne désignée par celle-ci, telle que le vendeur du bien, l'identité du client doit être vérifiée à l'aide de sa carte d'identité.

Si le client est de nationalité étrangère et réside à l'étranger, la vérification de son identité peut également être opérée au moyen de son passeport ou de tout autre document d'identité lui permettant de séjourner valablement en Belgique.

Si le client est une personne de nationalité étrangère établie en Belgique qui, en raison de son statut légal sur le territoire belge, ne dispose pas d'une carte d'identité délivrée par les autorités belges, la vérification de son identité peut être opérée au moyen de son certificat d'inscription au registre des étrangers en cours de validité, ou, lorsqu'il n'en dispose pas en raison de son statut, au moyen du document en cours de validité émis par les autorités publiques belges qui atteste de la légalité de son séjour en Belgique.

Lorsque l'adresse du client n'est pas mentionnée sur le document probant qu'il présente ou en cas de doute de la part de l'entreprise de leasing quant à l'exactitude de l'adresse mentionnée, elle est tenue de vérifier ces informations au moyen d'un autre document susceptible de faire preuve de l'adresse réelle du client et dont elle prend copie.

Art. 8.§ 1er. Lorsque le client est physiquement absent lors de son identification par l'entreprise de leasing ou la personne désignée par celle-ci, telle que le vendeur du bien, l'identité du client doit être vérifiée au moyen de : 1° soit la carte d'identité électronique du client;2° soit une copie d'un document visé à l'article 7;3° soit un certificat qualifié au sens de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification et au sens de la Directive 1999/93/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, pour autant que : a) ce certificat ait été émis : - par un prestataire de service de certification qui est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui y est accrédité conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° 910/2014, ou - par un autre prestataire de service de certification qui est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen, et dont l'entreprise de leasing a préalablement décidé d'accepter les certificats au titre de documents probants, sur la base d'une analyse préalable et documentée de sa réputation et de ses procédures de certification, ou - par un autre prestataire de service de certification établi dans un pays tiers, qui remplit les conditions fixées à l'article 16, § 2, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer précitée, et dont l'entreprise de leasing a préalablement décidé d'accepter les certificats au titre de documents probants, sur base d'une analyse préalable et documentée de sa réputation et de ses procédures de certification;b) la délivrance du certificat qualifié d'identification ait lieu sur base d'une procédure requérant une identification face-à-face du client par le prestataire de service de certification lui-même ou, dans le respect des procédures qu'il définit, par des personnes qu'il mandate à cet effet;c) ce certificat qualifié n'ait pas été émis sous un pseudonyme;d) l'entreprise de leasing procède instantanément, systématiquement et automatiquement à la vérification de la non-péremption du certificat produit et de sa non-révocation par le prestataire de service de certification émetteur. Les entreprises de leasing procèdent à un réexamen périodique, sur base d'une actualisation des informations dont elles disposent, de leur décision d'accepter les certificats émis par les prestataires de service de certification visés à l'alinéa 1er, 3, a, deuxième et troisième tirets. § 2. En outre, l'entreprise de leasing prend des mesures d'identification spécifiques et appropriées afin de remédier au risque plus élevé du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme lorsque l'identification est opérée à distance.

Ces mesures d'identification peuvent entre autres comprendre : - la consultation du registre national, si l'entreprise de leasing y est autorisée; - l'exigence que le client présente des documents supplémentaires prouvant son identité; - la comparaison de l'information disponible avec les renseignements fournis par des sources fiables, indépendamment du client; - l'envoi régulier de lettres à l'adresse du client et le suivi strict du retour du courrier. § 3. L'entreprise de leasing ne peut conclure un contrat de leasing pour un client identifié à distance, notamment lorsqu'elle a des raisons de croire : - que le client essaie d'éviter un contact direct afin de pouvoir camoufler plus facilement sa véritable identité, ou - qu'il a l'intention de procéder à des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Sous-section IV. - Comment vérifier l'identité des personnes morales ?

Art. 9.§ 1er. Lors de l'identification des clients qui sont des personnes morales de droit belge, la vérification de leur identité doit être opérée au moyen des documents probants suivants : 1° les derniers statuts coordonnés ou les statuts à jour de la personne morale-cliente déposés au Greffe du Tribunal de Commerce ou publiés dans les annexes du Moniteur belge, qui sont accessibles via la Banque carrefour des entreprises;2° la liste des administrateurs de la personne morale et la publication de leur nomination au Moniteur belge ou dans la Banque carrefour des entreprises, ou tout autre document probant permettant d'établir leur qualité d'administrateurs, tels que toute publication au Moniteur belge faisant mention de ces personnes en tant qu'administrateurs, ou les comptes annuels déposés à la Banque Nationale de Belgique;3° la dernière publication au Moniteur belge des pouvoirs de représentation de la personne morale-cliente, qui est accessible via la Banque carrefour des entreprises. En vertu de l'article 38, § 2, 2ème alinéa, de la loi, si l'entreprise de leasing a consulté une ou plusieurs bases de données fiables permettant de vérifier les trois points ci-dessus, elle peut conserver les références des documents probants exigés lors de l'identification du client en lieu et place d'une copie de ceux-ci. § 2. Lors de l'identification des clients qui sont des personnes morales de droit étranger, la vérification de leur identité doit être opérée au moyen des documents ou des références équivalents à ceux énumérés au paragraphe 1er et de leur traduction dans une des langues nationales ou en anglais.

Le type d'informations et de documents qui serait normalement nécessaire pour mettre en oeuvre cette obligation sont les suivants : 1° le nom, la forme juridique et l'attestation d'existence - la vérification pourrait être réalisée par exemple au moyen d'un certificat de constitution, un contrat de société, ou tout autre document provenant d'une source indépendante et fiable indiquant le nom, la forme et l'existence du client;2° (les pouvoirs qui régissent et lient la personne morale (par exemple, les statuts d'une société) ainsi que les noms des personnes pertinentes occupant les fonctions de direction dans la personne morale (par exemple, directeurs généraux);3° l'adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l'un des principaux lieux d'activité. Sous-section V. - Comment vérifier l'identité des clients sans personnalité juridique ou des clients en indivision, trusts et fiducies ?

Art. 10.§ 1er. Lors de l'identification des clients qui sont des trusts, des associations de fait, des fiducies ou toutes autres structures juridiques dénuées de personnalité juridique, l'entreprise de leasing prend connaissance de l'existence, de la nature, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation. Ensuite, l'entreprise de leasing vérifie cette information au moyen de tous documents susceptibles de faire preuve, dont elle prendra copie.

Cette identification inclut la prise de connaissance et la vérification par l'entreprise de leasing de la liste des personnes autorisées à exercer la gestion de ces clients, au moyen d'un document susceptible de faire preuve.

Pour les constructions juridiques, comme les trusts, cette identification inclut la prise de connaissance et la vérification de l'identité du constituant du trust, du ou des trustees, du protecteur (le cas échéant). § 2. Lorsque le client est une indivision, les obligations d'identification du client et de vérification de son identité conformément aux articles 4 à 9 portent sur chaque indivisaire. Dans le cas de droits démembrés, ces obligations portent sur les usufruitiers, emphytéotes ou superficiaires.

Art. 11.L'entreprise de leasing doit toutefois, si nécessaire et dans la mesure du possible, vérifier si les informations reprises dans les pièces d'identification, sont prouvées par d'autres pièces, données ou déclarations. Le cas échéant, il y a lieu de vérifier également si la date limite de validité des pièces d'identification n'a pas été dépassée. Section III. - Identification des mandataires, vérification de leur

identité et vérification de leurs pouvoirs de représentation

Art. 12.Sont notamment visés les mandataires suivants : - les personnes autorisées à agir au nom des clients en vertu d'un mandat général ou spécial; - les personnes autorisées à représenter les clients qui sont des personnes morales, des associations de fait ou toutes autres structures juridiques dénuées de personnalité juridique, dans leurs relations avec l'entreprise de leasing.

Art. 13.L'entreprise de leasing doit identifier les mandataires, vérifier leur identité et mettre à jour leurs données, de la même manière que les clients, conformément aux articles 4 à 11.

Elle doit également prendre connaissance des pouvoirs de représentation du mandataire et les vérifier au moyen de documents probants. Section IV. - Identification et vérification de l'identité des

bénéficiaires effectifs Sous-section Ire. - Comment déterminer qui sont les bénéficiaires effectifs?

Art. 14.Les clients ou leur mandataire doivent communiquer l'identité de leurs bénéficiaires effectifs ainsi que la structure de propriété et de représentation de l'entreprise.

Cette communication peut s'effectuer sur la base d'un questionnaire (papier ou électronique) remis au client par l'entreprise de leasing et dont le modèle peut être établi par l'ABL d'un commun accord avec le SPF Economie.

Sous-section II. - Quand identifier, vérifier et mettre à jour les données des bénéficiaires effectifs ?

Art. 15.Les bénéficiaires effectifs doivent être identifiés et leurs données mises à jour, aux mêmes moments que les clients, conformément aux articles 4 et 5.

Sous-section III. - Sur quoi porte l'identification des bénéficiaires effectifs ?

Art. 16.L'identification des bénéficiaires effectifs nécessite de connaître leur nom et prénom et, dans la mesure du possible, la date et le lieu de naissance ainsi que l'adresse.

Sous-section IV. - Comment vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs ?

Art. 17.En fonction du risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'entreprise de leasing examine dans toute la mesure du possible la pertinence et la crédibilité des renseignements communiqués par le client ou son mandataire en vertu de l'article 14 et s'efforce de vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs ainsi communiqués, par exemple : - au moyen des documents requis pour vérifier l'identité des clients personnes physiques, visés aux articles 7 ou 8; - à l'aide d'autres documents tels que l'acte de constitution, le registre des actionnaires nominatifs ou des associés ou les listes de présence aux assemblées générales; - à l'aide de diverses sources d'information généralement fiables, telles que des banques de données commerciales.

Si malgré la consultation de ces autres documents ou sources, les renseignements communiqués restent peu pertinents ou vraisemblables ou s'il reste raisonnablement impossible de vérifier l'identité de la personne concernée, l'entreprise de leasing procède à une justification écrite qu'elle conserve dans le dossier d'identification du client. Elle tient compte de l'absence de vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs dans l'application de sa politique d'acceptation des clients et ses mesures de vigilance constante, visées aux articles 19 à 22.

En outre, si le doute quant à la pertinence ou la vraisemblance des renseignements communiqués ou l'impossibilité raisonnable de vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs, sont de nature à aggraver déraisonnablement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, plus précisément au regard des indices repris au chapitre III, l'entreprise de leasing refuse de conclure un contrat de leasing et en informe la CTIF. Section V. - Intervention d'un tiers introducteur d'affaires

Art. 18.§ 1er. L'intervention d'un tiers introducteur d'affaires conformément à l'article 10, § 1er, de la loi est soumise aux conditions suivantes : 1° l'entreprise de leasing vérifie préalablement que le tiers introducteur d'affaires répond aux conditions fixées par l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi;elle conserve la documentation sur laquelle il a fondé sa vérification; 2° le tiers introducteur d'affaires s'engage préalablement, par écrit, à fournir sans délai à l'entreprise de leasing les informations d'identification des clients qu'il introduira ou des bénéficiaires effectifs de ces clients et, si l'entreprise de leasing le lui demande, une copie des documents au moyen desquels il aura vérifié leur identité. § 2. Dans les conditions définies au paragraphe 1er, les entreprises de leasing peuvent accepter les résultats des devoirs de vigilance qui sont exécutés par un tiers introducteur d'affaires situé dans un pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers et ce, même si les données ou documents probants sur lesquels portent l'identification ou la vérification de celle-ci diffèrent de ceux requis par la loi ou par les mesures prises en exécution de la loi. § 3. La faculté de faire exécuter par un tiers introducteur d'affaires les obligations énumérées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi et au paragraphe 1er du présent article est néanmoins soumise à la condition que ce dernier ait procédé personnellement à l'identification face-à-face du client. § 4. Par application de l'article 10, § 1er, alinéa 4, de la loi, l'entreprise de leasing qui a recours à un tiers introducteur d'affaires s'assure que l'identification du client introduit et de ses mandataires et bénéficiaires effectifs et la vérification de leur identité ont été complètement et correctement opérées par le tiers introducteur d'affaires, conformément à la législation qui est applicable à celui-ci. Au besoin, l'entreprise de leasing procède elle-même aux compléments nécessaires d'identification et de vérification, voire à une nouvelle identification et à une nouvelle vérification de l'identité du client introduit, de ses mandataires ou de ses bénéficiaires effectifs, conformément aux dispositions de la loi et du présent règlement. CHAPITRE III. - Politique d'acceptation des clients et devoirs de vigilance Section Ire. - Politique d'acceptation des clients

Art. 19.Les entreprises de leasing arrêtent et mettent en oeuvre une politique d'acceptation des clients appropriée aux activités qu'elles exercent, permettant de soumettre la conclusion des contrats de leasing avec les clients à un examen préalable des risques de réputation associés au profil du client et à la nature et la valeur des biens pris en leasing.

La politique d'acceptation des clients doit prévoir une attribution des compétences de décision au niveau hiérarchique adéquat pour tenir compte de l'importance de ces risques.

La politique d'acceptation des clients doit également permettre à l'organisme de concourir pleinement à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par une prise de connaissance et un examen appropriés des caractéristiques des nouveaux clients, en étant particulièrement attentif à celles reprises aux articles 21 et 22. Section II. - Vigilance constante

Art. 20.Conformément à l'article 14 de la loi, les entreprises de leasing doivent exercer une vigilance constante pendant l'exécution du contrat de leasing, en particulier à l'égard de toute opération ou tout fait qu'ils considèrent particulièrement susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, en particulier dans les cas visés aux articles 21 et 22 et ce, en raison de sa nature ou de son caractère inhabituel par rapport aux activités du client ou en raison des circonstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes impliquées. Section III. - Recherches complémentaires sur le client, le mandataire

et le bénéficiaire effectif

Art. 21.Avant la conclusion d'un contrat de leasing, l'entreprise de leasing prend les mesures nécessaires et adéquates pour déterminer si le client, son mandataire ou un bénéficiaire effectif présentent une ou plusieurs caractéristiques présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en particulier les caractéristiques suivantes : a) caractéristiques nécessitant les mesures prévues à l'article 23 et aussi, en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, aux articles 24 et 25 : - le client, mandataire ou bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, un membre de sa famille ou une personne qui lui est étroitement associée;cette vérification s'effectue notamment via des consultations cumulatives d'internet, de banques de données officielles (EU Consolidation list...) ou commerciales (World Compliance, World check...), de la déclaration du client sur base d'un questionnaire; - le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif est une personne incapable, notoirement délinquante ou impliquée dans une ou diverses faillites frauduleuses ou autres opérations douteuses; - le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif est établi dans un pays ou un territoire qualifié de pays ou territoire non coopératif par le GAFI ou à l'égard duquel celui-ci recommande des contre-mesures ou une vigilance renforcée; - le client est une société dont une part importante du capital est représentée par des actions au porteur susceptibles de changer aisément de propriétaire à l'insu de l'entreprise de leasing. b) caractéristique constituant un empêchement à la conclusion d'un contrat de leasing : - le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif figure sur une liste telle que la « EU consolidation sanction list » ou une autre liste équivalente émanant des Nations-Unies. Section IV. - Constatation de faits présentant un risque élevé de

blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

Art. 22.L'entreprise de leasing relève les opérations et faits présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment les opérations et faits suivants : 1° opérations ou faits nécessitant les mesures prévues à l'article 23 et aussi, en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, aux articles 24 et 25 : a) faits constatés avant la conclusion du contrat de leasing (dans le cadre de la politique d'acceptation des clients) : -il n'a pas été possible de vérifier l'identité d'un bénéficiaire effectif suite aux mesures prises en vertu de l'article 17, alinéa 2; - le client ou le mandataire est non résident; - le client est un trust, une association de fait ou une autre structure juridique dont une bonne connaissance requiert une analyse plus approfondie, par exemple : - une structure juridique complexe ou transnationale sans raison économiquement justifiée; - un conseil d'administration composé de sociétés sans activités réelles; - le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif présente des caractéristiques inhabituelles et suspectes; - le mandataire ou des associés sont manifestement des hommes de paille; - l'activité du client n'est pas claire ou est suspecte; - le bien est acheté à l'étranger sans raison économiquement justifiée; - le prix du bien est nettement inférieur ou supérieur à sa valeur vénale; - le prix du bien, en particulier lorsqu'il s'agit d'un véhicule non-utilitaire, est disproportionné par rapport à la situation socio-économique et financière du client, en particulier dans les cas suivants : - le client est une société en formation, existant depuis moins de 15 mois ou une sprl starter; - le client est une société sans personnalité juridique; - le client est une ASBL ou une société étrangère sans but lucratif; b) faits constatés en cours d'exécution du contrat de leasing (dans le cadre de l'obligation de vigilance constante définie à l'article 14, § 1er, de la loi) : - le bien est remboursé anticipativement sans raison économiquement justifiée; - les paiements du client sont effectués à partir d'un compte géré par une institution financière établie dans un pays ou un territoire qualifié de pays ou territoire non coopératif par le GAFI ou à l'égard duquel celui-ci recommande des contre-mesures ou une vigilance renforcée; - les paiements sont totalement incohérents sur le plan économique ou fiscal et présentent plusieurs caractéristiques inhabituelles, plus précisément : - les paiements ne sont pas effectués à partir d'un des comptes bancaires du client mais à partir du compte d'un tiers n'ayant aucun lien avec le client en tant qu'entreprise; - les montants payés ne correspondent pas aux mensualités mais sont par exemple arrondis; - les paiements sont anachroniques par rapport aux échéances du contrat; - le client propose de déposer une somme d'argent garantissant la valeur du bien afin que l'entreprise de leasing en prélève les échéances; 2° faits constituant un empêchement à la conclusion d'un contrat de leasing : - il n'a pas été possible d'identifier ou de vérifier l'identité du client ou de son mandataire; - l'identification du client ou du mandataire a été effectuée à distance dans les conditions de l'article 8, § 3; - le doute quant à la pertinence ou la vraisemblance des renseignements communiqués par le client ou son mandataire quant aux bénéficiaires effectifs ou l'impossibilité raisonnable de vérifier l'identité de ceux-ci, aggravent déraisonnablement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, conformément à l'article 17, dernier alinéa; - le client ou son mandataire indiquent ou laissent clairement apparaître qu'ils paieront en espèces au-delà du montant autorisé par l'article 21 de la loi. Section V. - Rapport écrit, communication à la CTIF et mesures de

vigilance renforcée

Art. 23.§ 1er. L'entreprise de leasing établit un rapport écrit sur toute opération ou fait atypique, tels que ceux repris aux articles 21 et 22. § 2. Ce rapport est conservé par le(s) responsable(s) anti-blanchiment pendant au moins cinq ans et mis à disposition du SPF Economie, s'il le demande.

Art. 24.En cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en particulier dans les cas visés aux articles 21 et 22, l'entreprise de leasing établit un rapport écrit, qu'elle conserve conformément à l'article 23, § 2, et informe la CTIF, conformément au chapitre IV de la loi.

Art. 25.Si malgré les opérations ou faits atypiques relevés ou les soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'entreprise de leasing souhaite conclure ou maintenir un contrat de leasing, elle exerce des mesures de vigilance renforcée, telles que : - l'obtention d'informations supplémentaires sur le client (par exemple, profession, volume des actifs, informations disponibles dans des bases de données publiques, sur internet, etc.); - la mise à jour plus régulière des données d'identification du client et du bénéficiaire effectif; - l'obtention d'informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles le client veut conclure un contrat de leasing; - l'obtention d'informations sur l'origine des fonds ou l'origine du patrimoine du client; - l'obtention d'informations sur la comptabilité du client (p.ex. un échantillon de factures); - l'autorisation de la haute direction pour engager ou poursuivre le contrat de leasing lorsque le client est une personne politiquement exposée; - l'augmentation du nombre et de la fréquence des contrôles et la sélection des schémas d'opérations qui nécessitent un examen plus approfondi; - la réalisation du premier paiement par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une banque assujettie à des normes de vigilance prévues par la loi ou similaires.

Si l'entreprise de leasing souhaite conclure un contrat de leasing malgré des soupçons, elle attend en outre l'expiration du délai d'opposition dont dispose la CTIF en vertu de l'article 23, § 2, de la loi. CHAPITRE IV. - Organisation interne Section Ire. - Conservation des documents

Art. 26.§ 1er. L'entreprise de leasing conserve sur quelque support d'archivage que ce soit, pendant cinq ans au moins à dater de la fin du contrat de leasing, les données d'identification du client et, le cas échéant, de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs ainsi que : - soit une copie des documents probants ayant servi à la vérification de l'identité de ces personnes conformément aux dispositions des chapitres II et III; - soit, si le client est une personne morale et que l'entreprise de leasing a fait usage de la possibilité offerte à l'article 9, § 1er, alinéa 2, la référence de ces documents. § 2. Sans préjudice de l'exigence formulée à l'article III.88 du Code de droit économique, l'entreprise de leasing conserve pendant une période d'au moins cinq ans à partir de l'exécution des opérations, une copie sur quelque support d'archivage que ce soit, des enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées de façon à pouvoir les reconstituer précisément. Elle enregistre les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements de la CTIF. Section II. - Rapport annuel d'activités

Art. 27.L'entreprise de leasing établit une fois par an au moins un rapport d'activités écrit ou électronique sur base du modèle établi par le SPF Economie et le transmet à celui-ci de la manière qu'il détermine, au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Il est conservé pendant cinq ans par l'entreprise de leasing. Section III. - Formation et sensibilisation des employés

Art. 28.L'entreprise de leasing prend les mesures appropriées pour sensibiliser ses travailleurs et ses représentants aux dispositions de la loi anti-blanchiment et du présent règlement.

Ces mesures comprennent l'information des travailleurs et des représentants afin de leur permettre de reconnaître les opérations et les faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et afin de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

La fourniture d'informations visée à l'alinéa 2 s'adresse spécialement aux travailleurs qui entrent effectivement en contact avec des clients dans un cadre susceptible de poser des questions sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les travailleurs sont mis au courant des procédures à suivre lors de la présentation des rapports écrits du (des) responsable(s) anti-blanchiment ainsi que des délais dans lesquels ces rapports doivent être transmis.

Les entreprises de leasing mettent en place des procédures appropriées pour vérifier, lors du recrutement et de l'affectation de leurs employés ou lors de la désignation de leurs représentants, que ces personnes disposent d'une honorabilité adéquate en fonction des risques liés aux tâches et fonctions à exercer. Section IV. - Désignation d'un responsable anti-blanchiment

Art. 29.§ 1er. L'entreprise de leasing désigne un ou plusieurs responsable anti-blanchiment. § 2. Le ou les responsables anti-blanchiment visés au paragrphe 1er doivent disposer au sein de l'organisme de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle, du niveau hiérarchique et des pouvoirs qui sont nécessaires à l'exercice effectif et autonome de ces fonctions. § 3. Le ou les responsables anti-blanchiment veillent, d'une manière générale, au respect par l'entreprise de leasing de l'ensemble de ses obligations de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, notamment : - des procédures de contrôle interne, de la fourniture et de la centralisation des informations afin de prévenir, de détecter et d'empêcher des opérations ayant trait au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme; - de la formation interne, visée à l'article 28; - de la rédaction ou de la supervision du rapport écrit sur les opérations atypiques, visé à l'article 23; - de la rédaction ou de la supervision du rapport annuel synoptique, visé à l'article 27; - de la transmission des informations à la Cellule de traitement des informations financières, et du traitement de l'information qui en provient. § 4. Le ou les responsables anti-blanchiment sont les personnes de contact privilégiées pour la Cellule de traitement des informations financières et le SPF Economie en ce qui concerne toutes les questions de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. CHAPITRE V. - Limitation des paiements en espèces

Art. 30.L'article 20 de la loi est applicable aux entreprises de leasing lorsqu'elles vendent ou achètent un immeuble.

L'article 21 leur est applicable en leur qualité de commerçant lorsqu'elles achètent un ou plusieurs meubles à un commerçant ou lorsqu'elles en vendent, ainsi qu'en leur qualité de prestataire de services, notamment lorsqu'elles concluent un contrat de leasing.

Si l'entreprise de leasing accepte les paiements en espèces, elle indique par écrit, avant ou sur le contrat de leasing, le montant maximum qui peut être payé en espèces en vertu de la loi et précise que ce montant vaut pour l'ensemble du contrat de leasing. CHAPITRE VI. - Contrôle par l'autorité de surveillance et sanctions

Art. 31.Le respect du présent règlement par les entreprises de leasing est contrôlé et sanctionné conformément aux chapitres V et VI de la loi. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 32.Dans un délai de 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'entreprise de leasing s'assure : - d'avoir identifié conformément aux prescriptions du chapitre II les clients avec lesquels un contrat de leasing est déjà en cours à la date de l'entrée en vigueur de ce règlement; - d'avoir appliqué la politique d'acceptation des clients et les devoirs de vigilance, visée au chapitre III; - d'avoir formé et sensibilisé ses employés, conformément à l'article 28 et désigné un responsable anti-blanchiment, conformément à l'article 29.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 octobre 2015 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de leasing.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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