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Arrêté Royal du 23 septembre 1998
publié le 06 novembre 1998

Arrêté royal relatif aux installations techniques du balisage d'approche de la piste 02 à l'aéroport de Bruxelles-National

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014258
pub.
06/11/1998
prom.
23/09/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif aux installations techniques du balisage d'approche de la piste 02 à l'aéroport de Bruxelles-National


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiée par la loi du 7 juillet 1978;

Vu les articles 1er, 2 et 12 du statut de la Régie des Voies aériennes, annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 1981, n° 240 du 31 décembre 1983 et n° 425 du 1er août 1986;

Vu le plan cadastral n° 45.252 sur lequel sont indiquées en couleur jaune les parcelles devant être acquises sur le territoire de la commune de Zaventem en vue de l'adaptation des installations techniques du balisage d'approche sur la ligne axiale prolongée de la piste 02 à l'aéroport de Bruxelles-National;

Considérant que la prise en possession desdites parcelles est indispensable pour réaliser cet objectif;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'assurer la sécurité de la circulation aérienne, de l'aéroport et des riverains; qu'il y a lieu de prendre à cette fin les mesures nécessaires afin de faire respecter les dispositions de l'O.A.C.I. (Organisation de l'Aviation civile internationale) eu égard au fait que, sur la base de la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée par la Belgique par la loi du 30 avril 1947, l'Etat fédéral et les Régions se sont engagés à atteindre le plus haut degré d'uniformité pratique sur le plan de la réglementation, lorsqu'une telle uniformité peut faciliter et améliorer la circulation aérienne;

Considérant la publication par l'O.A.C.I. relative aux installations ILS des catégories II et III, utilisées sur les pistes identifiées par les chiffres de code 3 et 4. Que pour la protection de la sécurité aérienne dans de telles circonstances, l'O.A.C.I. recommande que le prolongement rectiligne, vers le bas, de l'alignement de descente ILS doit passer par le point de repère ILS à une hauteur assurant un guidage sûr au-dessus des obstacles ainsi que l'utilisation sûre et efficace de la piste desservie par l'ILS. Que la hauteur du point de repère ILS sera de 15 mètres (50 ft) et qu'une tolérance de + 3 mètres (10 ft) est autorisée. Pour déterminer les hauteurs précitées du point de repère ILS, on se fonde sur une distance verticale maximale de 5,8 mètres (19 ft) entre la trajectoire de l'antenne d'alignement de descente de l'aéronef et la trajectoire du bas des roues, à hauteur du seuil de la piste d'atterrissage;

Considérant que le seuil de la piste 02 doit être déplacé sans tarder en direction du sud afin de pouvoir garantir la distance de sécurité minimale autorisée de 15 mètres entre le seuil de la piste et l'aéronef lors de la phase d'atterrissage des aéronefs sur cette piste, comme stipulé dans les normes internationales de l'O.A.C.I. en matière de sécurité aérienne;

Considérant que le seuil de la piste 02 ne peut être déplacé qu'après adaptation et déplacement vers le sud des installations techniques du balisage d'approche dans la ligne axiale prolongée de ladite piste, conformément aux dispositions internationales de l'O.A.C.I. en matière de sécurité; internationale;

Considérant qu'il y a lieu de procéder d'urgence au déplacement vers le sud du seuil de la piste 02 ainsi qu'à l'adaptation et au déplacement vers le sud, nécessaires à cette fin, des installations techniques du balisage d'approche dans la ligne axiale prolongée de ladite piste, afin de pouvoir assurer la sécurité aérienne dans la zone d'approche de la piste 02 conformément aux prescriptions de sécurité internationales; afin de pouvoir maintenir en service l'exploitation de la seule piste Sud-Nord 02/20 dont dispose l'aéroport de Bruxelles-National et de ne pas compromettre la sécurité de l'aéroport, de la circulation aérienne et des riverains;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'utilité publique nécessite l'adaptation et le déplacement vers le sud des installations techniques du balisage d'approche dans la ligne axiale prolongée de la piste 02 ainsi que le déplacement vers le sud du seuil de la piste 02 à l'aéroport de Bruxelles-National.

Art. 2.La procédure d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, doit être appliquée aux biens immeubles sis sur le territoire de la commune de Zaventem et indiqués en couleur jaune sur le plan n° 45.252.

Art. 3.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe à l'arrêté royal du 23 septembre 1998 Pour la consultation du tableau, voir image

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