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Arrêté Royal du 24 août 2001
publié le 31 août 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022602
pub.
31/08/2001
prom.
24/08/2001
ELI
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24 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleur salariés, notamment l'article 2, § 3bis inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé par la loi du 27 février 1998;

Vu la loi du 29 avril 1996 portant dispositions sociales, notamment l'article 139;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, notamment l'article 4, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1974, 11 décembre 1974, 20 décembre 1977, 15 décembre 1978, 3 janvier 1979, 18 août 1980, 22 décembre 1988, 27 octobre 1989 et 16 novembre 1990 et l'article 23 § 4, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1977, 15 décembre 1978 et 27 octobre 1989;

Vu l'avis du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs, donné le 19 décembre 2000;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 12 février 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mai 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassent pas un mois;

Vu l'avis 31.835/1 du Conseil d'Etat donné le 28 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1 er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de prendre dès à présent toutes les mesures administratives nécessaires afin d'exécuter en temps voulu les augmentations proposées;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1974, 11 décembre 1974, 20 décembre 1977, 15 décembre 1978, 3 janvier 1979, 18 août 1980, 22 décembre 1988, 27 octobre 1989 et 16 novembre 1990 sont apportées les modifications suivantes : a) au 1°, le nombre "120.872" est remplacé par le nombre "123.894"; b) au 2°, le nombre "141.212" est remplacé par le nombre "144.742"; c) au 3°, le nombre "96.725" est remplacé par le nombre "99.143"; d) au 4°, le nombre "110.972" est remplacé par le nombre "113.746".

Art. 2.L'article 4, § 4, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, est remplacé par la disposition suivante : « Ces montants sont rattachés à l'incidence-pivot 103, 14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) ».

Art. 3.A l'article 23, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1977, 15 décembre 1978 et 27 octobre 1989, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1 et, le nombre "186.706" est remplacé par le nombre "191.374"; b) à l'alinéa 2, les nombres "2.780" et "2.224" sont remplacés respectivement par les nombres "2.850" et "2.280"; c) à l'alinéa 3, les nombres "2.886" et "2.309" sont remplacés respectivement par les nombres "2.958" et "2.367".

Art. 4.§1. Les alinéas 2 et 3 du § 4 de l'article 23, du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 20 décembre 1977 et 15 décembre 1978, sont remplacés par la disposition suivante : « Ce montant est augmenté de 501,27 euro pour les titulaires visés à l'article 4, § 1 et, 1° et 2° et de 400,96 euro pour les titulaires visés à l'article 4 § 1er, 3° et 4°. Cette augmentation ne peut être supérieure au montant mensuel dû comme pension". § 2. L'article 23, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, est remplacé par la disposition suivante : « Le montant annuel forfaitaire déterminé au §4, rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100), varie conformément aux dispositions de l'article 4, § 4".

Art. 5.Dans les dispositions du même arrêté, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Les articles 1 et 3 du présent arrêté produisent leurs effets du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 1er juillet 2001.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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