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Arrêté Royal du 24 août 2001
publié le 31 août 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2001022607
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31/08/2001
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24/08/2001
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24 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 28, §§ 1er à 7 inclus, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 12 février 1986, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 23 juin 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 11 octobre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999 et 8 novembre 1999 et 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999 et 8 novembre 1999;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 17 juin 1999, 27 janvier 2000 et 7 décembre 2000;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 16 septembre 1999, 27 janvier 2000 et 7 décembre 2000;

Vu l'avis du Service du contrôle médical du 27 janvier 2000 et 7 décembre 2000;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 13 décembre 2000;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 18 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mai 2001;

Vu l'avis 31.746/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 28, §§ 1er à 7 inclus, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 12 février 1986, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 23 juin 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 11 octobre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996 25 juin 1997, 6 novembre 1999 et 8 novembre 1999, est apportée la modification suivante : au § 1er, C. Neurochirurgie, après la prestation 611413 - 611424, l'intitulé "Tissu de dure-mère lyophilisé à usage au cours d'interventions intracrâniennes (1 par intervention au maximum) : " et les prestations 611435 - 611446, 611450 - 611461 et 611472 - 611483 sont supprimés.

Art. 2.A l'article 35 de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1998, 28 février 1999, 6 novembre 1999 et 8 novembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, C.Neurochirurgie, catégorie 2, après la prestation 683336 - 683340 : 1. l'intitulé "Tissu de dure-mère lyophilisé à usage au cours d'interventions intracrâniennes (1 par intervention au maximum) :" et les prestations 683351 - 683362, 683373 - 683384 et 683395 - 683406 sont supprimés.2. la prestation suivante est insérée : « 683410 - 683421 Tissu synthétique de dure-mère utilisé lors d'une intervention neurochirurgicale, U 5,3 par cm2" 2° au § 16, après le numéro de prestation "683152 - 683163" le numéro de prestation "683410 - 683421," est inséré.3° le § 17 est complété par la disposition suivante : « - 0 % pour la prestation 683410 - 683421".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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