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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 05 septembre 2005

Arrêté royal relatif à la durée du travail et au repos du dimanche dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012198
pub.
05/09/2005
prom.
24/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/24/2005012198/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la durée du travail et au repos du dimanche dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique (CP 116) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 16, alinéas 1er et 3, l'article 19, alinéa 3, 2°, l'article 20, § 2, alinéa 4 et l'article 24, § 1er, 1° et 2°, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1977 relatif à la durée du travail et au repos du dimanche dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique;

Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Vu l'avis n°38.422/1 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique et à leurs employeurs. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur : le temps de repos, à concurrence de trois fois une demi-heure par jour, et le temps de repas à concurrence d'une demi-heure par jour.

Art. 3.La durée du travail que presterait éventuellement, pour le compte de plus d'un employeur, le travailleur occupé à des travaux de transport, sera la somme des heures effectuées. L'employeur demande, par écrit, au travailleur occupé à des travaux de transport le compte du temps de travail accompli pour un autre employeur. Ce travailleur fournit ces informations par écrit.

Art. 4.La limite quotidienne de la durée du travail des ouvriers qui, en raison de l'éloignement du lieu du travail, ne peuvent pas rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence, est portée à onze heures.

Cette dérogation ne concerne toutefois que les ouvriers occupés à des travaux effectués en dehors du siège d'exploitation où ils sont normalement occupés, notamment aux travaux de montage et d'assemblage, à l'exclusion des travaux de transport visés aux articles 2 et 6.

Art. 5.Les limites fixées à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent être dépassé pour l'exécution des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production.

Sont considérés comme travaux préparatoires ou complémentaires, les travaux qui se rapportent : 1. à la préparation des couleurs et des mélanges de gommes, à la coulée des résines;2. à la mise à feu, à la mise en pression et à l'arrêt des chaudières, des générateurs de vapeur et des réchauffeurs d'air;3. à la mise en route et à l'arrêt de la force motrice, à la mise à température des machines, au préchauffage des appareils de fabrication;4. à l'allumage des feux préparatoires aux cuissons des vernis;5. au remplissage des munitions avec de l'explosif fondu (apport et mise à température);6. à la préparation des machines continues pour allumettes;7. à la mise au point, au réglage, au démontage et à l'entretien des machines;8. à la vidange des réservoirs de résine, ainsi qu'au nettoyage des filtres des réservoirs de peinture;9. aux tests de laboratoire;10. au changement et aux essais de moules sur presse.

Art. 6.La durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement peut dépasser les limites prévues à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 à condition que durant une période d'un trimestre au maximum, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante heures par semaine. CHAPITRE III. - Repos du dimanche

Art. 7.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 12 ou de l'article 66, 11° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est octroyé dans les quatre semaines qui suivent ce dimanche.

Art. 8.La durée du repos compensatoire visé à l'article 7 est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.

Art. 9.Les employeurs qui occupent des ouvriers par équipes successives sont autorisés à prolonger le travail de l'équipe de nuit jusqu'au dimanche à 6 heures.

Art. 10.L'arrêté royal du 16 septembre 1977 relatif à la durée du travail et au repos du dimanche dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Arrêté royal n°225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.

Arrêté royal du 16 septembre 1977, Moniteur belge du 23 décembre 1977.

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