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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 26 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la durée et à l'humanisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012275
pub.
26/10/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la durée et à l'humanisation du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la durée et à l'humanisation du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 30 octobre 2003 Durée et humanisation du travail (Convention enregistrée le 24 février 2004 sous le numéro 70011/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée. CHAPITRE II. - Ouvriers

Art. 2.La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises, la diminution généralisée du temps moyen de travail de l'ensemble des ouvriers à 37 heures par semaine, ainsi que la réduction des heures supplémentaires sont d'application selon les modalités décrites dans les articles suivants.

Art. 3.Définitions : On entend par "heure de présence" : les heures de travail effectif, le temps de repas et de repos. Chaque heure de présence est rémunérée conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail.

On entend par "prestation complète" : l'ensemble des heures de présence de jour et/ou de nuit compris entre la première et la dernière heure prestée du jour et/ou de la nuit.

Une prestation complète peut être située à cheval sur deux jours calendrier.

Les heures contractuelles, les heures de récupération ou les heures qui doivent être récupérées, et les heures supplémentaires sont définies dans l'annexe jointe à la présente convention.

Art. 4.Principe : Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum équivalent au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois en 2003 et 2004, soit : Pour la consultation du tableau, voir image A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 25 jours - 154 h 15' Communauté française en septembre : 25 jours - 154 h 15' Communauté germanophone en novembre : 22 jours - 135 h 45' Pour la consultation du tableau, voir image A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 25 jours - 154 h 15' Communauté française en septembre : 25 jours - 154 h 15' Communauté germanophone en novembre : 23 jours - 141 h 55' Section 1re. - Toutes les activités autres que le transport de fonds

et les bases militaires

Art. 5.Le nombre d'heures de présence est limité comme suit : a) par jour : - 12 heures maximum.L'ouvrier a le droit de refuser une période de prestations plus longue sans être sanctionné; - il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre 2 prestations complètes; - pour les agents de garde mobiles, il est garanti une pause-repas/repos de 30 minutes lors d'une prestation prévue entre 5 et 8 heures. Si la prestation prévue dépasse les 8 heures (jusqu'à 12 heures), une pause repas/repos d'1 heure est garantie. Ces temps de repas/repos font intégralement partie de la prestation prévue. b) par semaine (du lundi 00 h.00 au dimanche 24 h. 00) : - 60 heures maximum; - la période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 jours consécutifs; - la période minimale de repos après une période de prestations de 6 jours ou de 60 heures est de 48 heures; - il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société cliente. c) par mois : Le planning pourra déroger à la durée mensuelle telle que prévue à l'article 4 de la présente convention et la différence pourra être compensée par l'employeur selon les modalités définies à l'article 6. Sur base des besoins opérationnels, le planning peut varier entre les heures contractuelles moins 15 et 175 heures. Les prestations au-delà de 175 heures s'effectueront sur base volontaire. - limite minimum : l'employeur s'engage à fournir un planning qui garantit le minimum d'heures contractuelles. S'il n'y parvient pas, il doit en tout cas garantir un minimum équivalent à 15 heures en-dessous des heures contractuelles. Lorsque ces heures sont supérieures à 160, ce minimum est fixé à 145 heures; - limite maximum : 190 heures; - si le planning de l'ouvrier n'atteint pas le minimum d'heures contractuelles, il peut être appelé moyennant un délai minimum de 48 heures.

Ces appels ne peuvent coïncider ni avec les vacances annuelles, ni avec les heures de récupération dûment demandées par l'ouvrier.

Pour l'ouvrier mis en chômage économique, ce délai n'est pas d'application.

Cet appel est à distinguer du rappel urgent tel que défini à l'article 2, § 3 de la convention collective de travail du 30 octobre 2003 sur les frais de transport. d) par an (1er janvier au 31 décembre) : - limite maximum : 1990 heures.

Art. 6.La rémunération et la récupération des heures de présence sont fixées comme suit : § 1er. Rémunération a) par jour : Toute prestation qui dépasse les 12 heures donne droit à un sursalaire de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 12 heures. b) par semaine : Toute prestation qui dépasse les 60 heures donne droit à un sursalaire de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 60 heures. c) par mois : - le minimum d'heures à payer est fixé conformément à l'article 4 de la présente convention. - le maximum d'heures à payer s'élève à 190 heures; - les heures qui dépassent 190 heures par mois seront récupérées en repos compensatoire payé et cette récupération pourra intervenir au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre); - les heures planifiées sous le minimum mensuel repris à l'article 8, c) de la présente convention (un minimum équivalent à 15 heures en-dessous des heures contractuelles ou 145 heures) ne peuvent plus être prises en compte pour les récupérations et restent acquises à l'ouvrier. - toute heure de prestation qui dépasse la 190e heure donne droit à un sursalaire de 50 p.c. d) par an : - à la fin de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), les heures qui n'ont pas encore été payées doivent être payées avec un maximum de 1990 heures; - toute heure de prestation qui dépasse les 1990 heures donne droit à un sursalaire de 50 p.c. Ce sursalaire est payé lors du décompte de fin de période de référence; - les heures qui dépassent 1990 heures et qui ne sont pas encore payées doivent être transformées en repos compensatoire payé, à prendre endéans le trimestre qui suit la période de référence. e) cumul des sursalaires : Les sursalaires sur base journalière, hebdomadaire et mensuelle sont cumulables.Cette règle ne vaut pas pour le cumul entre la limite mensuelle et la limite annuelle. § 2. Récupération a) principes : Au cours de la période de référence, le solde positif maximum (c'est-à-dire les heures qui dépassent les 190 heures par mois) ne peut à aucun moment dépasser les 65 heures.Dès que cette limite est atteinte, il doit y avoir récupération.

Au cours de la période de référence, le solde négatif maximum (c'est-à-dire lorsque l'employeur n'a pas pu assurer à l'ouvrier le minimum d'heures contractuelles) ne peut dépasser les 30 heures. Les heures qui dépassent cette limite ne peuvent plus être prises en compte pour une récupération et restent acquises à l'ouvrier. A la fin de la période de référence, tout solde négatif doit être apuré ou reste acquis à l'ouvrier. b) modalités : - la récupération en cours de période de référence peut avoir lieu à tout moment, à l'initiative de l'ouvrier ou de l'employeur.Dès le moment où l'ouvrier a atteint son minimum d'heures contractuelles, l'employeur ne peut pas imposer la récupération. - la récupération de ces heures est déterminée suivant la procédure suivante : - le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec la fiche de paie de l'ouvrier; - pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour le(s) mois subséquent(s). - à défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de récupération. - dans le cas où l'ouvrier n'introduit pas sa demande dans le délai qui lui est imparti, l'employeur a la faculté d'imposer des heures de récupération sans pouvoir excéder le minimum d'heures contractuelles. - toute difficulté résultant de l'application de ce nouveau régime sera soumise à la délégation syndicale concernée. - au cas où il ne serait pas possible de faire récupérer endéans les délais prévus, la possibilité existe de conclure avec la délégation syndicale et les secrétaires régionaux un accord de faire récupérer selon d'autres modalités. En tout cas, il est convenu que ces heures ne pourront être payées.

Art. 7.Contrôle § 1er. Une délégation syndicale restreinte, dont la composition sera déterminée au sein de la société, dispose de la faculté de vérifier le planning. Les modalités sont à convenir au niveau de l'entreprise. § 2. Au début du mois, il sera remis à cette délégation restreinte une liste des ouvriers qui n'ont pas reçu un planning minimum (équivalent à 15 heures en-dessous des heures contractuelles ou 145 heures). § 3. Au milieu du mois, une évaluation intervient avec la délégation désignée à cet effet, et les corrections éventuelles seront effectuées. § 4. Les conseil d'entreprise ou la délégation syndicale restreinte exerce un droit de regard sur le bon respect de ces dispositions. a) Délégation syndicale restreinte L'employeur informera la délégation syndicale restreinte lors de la procédure de contrôle actuellement en vigueur des motifs justifiant le solde négatif. Chaque mois, il lui communiquera la liste nominative des ouvriers qui disposent soit d'un solde d'heures à récupérer, soit d'un solde négatif. b) Conseil d'entreprise A partir d'octobre 2002, une évaluation annuelle détaillée du système appliqué sera présentée aux membres du conseil d'entreprise.A chaque fois, les effets de ces mesures sur l'emploi seront examinées. En cas de contestation, il sera fait appel à la délégation syndicale pour faire une enquête complémentaire sur le paiement, la transformation en congé compensatoire et le décompte des heures. c) Commission paritaire Cette évaluation annuelle sera communiquée pour information au président de la commission paritaire.

Art. 8.Patrouille et intervention après alarme Des modalités d'organisation du travail doivent être examinées au sein des entreprises. Section 2. - Bases militaires

Art. 9.Durée de travail § 1er. Nombre d'heures de présence par jour - maximum 12 heures (l'ouvrier a le droit de refuser une période de prestations plus longue sans être sanctionné); - il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre 2 prestations complètes; - chaque prestation dépassant les 12 heures donne droit à des heures supplémentaires à 50 p.c. par heure prestée en sus de ces 12 heures. § 2. Nombre d'heures de présence par semaine - maximum 60 heures - la période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 jours consécutifs. - la période minimale de repos après une période de prestations de 6 jours ou de 60 heures est de 48 heures. - il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société cliente. - chaque prestation dépassant les 60 heures, donne droit à des heures supplémentaires à 50 p.c. par heure prestée en sus de ces 60 heures. § 3. Nombre d'heures de présence par mois. - limite maximale : 180 heures. - chaque prestation dépassant les 180 heures donne droit à des heures supplémentaires à 50 p.c. en sus de ces 180 heures. Les heures dépassant les 180 doivent être récupérées. - un solde négatif ne peut être reporté au mois suivant. § 4. Le salaire supplémentaire sur base journalière, hebdomadaire et mensuelle, peut être cumulé.

Art. 10.Période de repos sur le terrain et récupération des soldes - Le repos sur le terrain s'élève à 12,5 p.c. des heures de présence. - De toutes les heures de présence mensuelle, 6,25 p.c. seront convertis en repos compensatoire rémunéré, à prendre à partir du mois qui suit. Les 6,25 p.c. de repos compensatoire payés se composent d'heures de présence (heures réellement prestées, les pauses casse-croûte et de repos), les heures de formation (syndicale et professionnelle), ainsi que les heures d'accident de travail (1er mois) et le petit chômage. - Le repos compensatoire doit être pris le plus rapidement possible, afin d'éviter des problèmes opérationnels. - Le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec la fiche de paie de l'ouvrier. - Pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour le(s) mois subséquent(s). - La demande de repos compensatoire doit être faite par écrit. - A défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de récupération. - Si le solde du "repos compensatoire" dépasse les 65 heures, l'employeur peut unilatéralement imposer le repos compensatoire pour la partie dépassant les 65 heures. Section 3. -Transport de fonds

Art. 11.§ 1er. Le nombre d'heures effectivement prestées ne peut dépasser 11 heures par jour. § 2. Sont considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles : toutes les heures au-delà des 9 heures de prestation effective par jour ou au-delà des 42 heures par semaine. § 3. Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.

Il est à noter que le temps de repos pris par un ouvrier (par exemple dans une banque pour prendre son repas) n'est pas considéré comme effectivement presté et n'est donc pas payé. § 4. La liste des ouvriers occupés à temps plein est communiquée à la délégation syndicale. En fonction des possibilités, les ouvriers qui ne sont pas occupés à temps plein dans leur fonction de transporteur de fonds sont prioritaires pour toute augmentation du nombre d'heures en transport de fonds.

Toute situation exceptionnelle doit trouver un règlement avec la délégation syndicale. Section 4. - Dispositions communes

Art. 12.Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites, sera considéré comme temps de travail, et sera donc rétribué. Par "temps de déplacement", il est entendu : le temps nécessaire effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site.

Art. 13.Rappels On entend par "rappel" : une prestation effectuée hors planning. Il se fait sur base volontaire et ne donne lieu à aucune prime spécifique.

Une liste des personnes qui sont disponibles pour ces rappels est établie; cette liste est sous contrôle des délégations syndicales. A défaut, le contrôle est exécuté par les secrétaires régionaux des organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 14.§ 1er. Pour toute prestation de 3 heures, il peut être dérogé à la réglementation légale à condition que cela ait fait l'objet d'une discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la Commission paritaire pour les services de garde, convention collective de travail qui sera déposée chez le président de la Commission paritaire des services de garde, et approuvée par la commission paritaire. § 2. Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte pour résoudre d'éventuels problèmes de planning. Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de demande de congés qui permette d'empêcher les abus. § 3. Les problèmes spécifiques au niveau d'une entreprise doivent être discutés avec les secrétaires régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire. Ils font l'objet d'une convention collective de travail locale ou particulière qui sera déposée chez le président de la commission paritaire.

Art. 15.Week-ends § 1er. Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par an, en dehors des vacances annuelles. L'employeur s'engage à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les ouvriers. § 2. On entend par "week-end" : une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. La faculté existe de déterminer au niveau des entreprises les dérogations éventuelles avec la délégation syndicale en liaison avec l'examen des plannings. § 3. Les dispositions prévues au § 1er ne sont pas d'application pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end. Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des volontaires.

Les employeurs s'engagent à observer de manière plus stricte le règlement en vigueur pour le travail de week-end, et d'élaborer au niveau de l'entreprise, en collaboration avec le conseil d'entreprise, une évaluation concrète.

Art. 16.En ce qui concerne le temps de travail des travailleurs à temps partiel, les dispositions légales en matière de travail à temps partiel sont d'application.

Art. 17.En matière de flexibilité, les conventions collectives de travail actuelles feront, au sein des entreprises, l'objet d'une évaluation.

Art. 18.Plannings § 1er. Entre le 25 et le 28 de chaque mois, les employeurs remettront aux ouvriers les plannings des contrats fixes. § 2. Chaque entreprise devra discuter de la possibilité d'instaurer, à son niveau, un contrôle chronologique des plannings. CHAPITRE III. - Employés

Art. 19.§ 1er. La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises sera organisée comme suit : Personnel administratif : Le personnel administratif prestera 37 heures par semaine. En cas d'heures supplémentaires, l'arrêté royal 225 du 7 décembre 1983 sera d'application.

Personnel opérationnel : Le personnel opérationnel prestera 37 heures par semaine. La moyenne sera calculée sur une période d'un trimestre civil. a) Limitation de 50 heures par semaine et prestations pendant 6 jours consécutifs au maximum.Possibilité de conclure des conventions collectives de travail dérogatoires au niveau de l'entreprise. b) Il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre deux prestations.c) La période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 jours consécutifs.La période minimale de repos entre deux périodes de prestations de 6 jours est de 24 heures. Possibilité de conclure des conventions collectives de travail d'entreprise dérogatoires. d) La limite maximale de l'horaire journalier est de 12 heures. L'employé a le droit de refuser un horaire plus long sans pouvoir être sanctionné pour cela. e) Les employés opérationnels ont droit à vingt week-ends libres par an en dehors des vacances annuelles.Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les employés.

La notion de week-end libre doit être définie par une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

Cette disposition e) ne s'applique pas aux employés qui ont conclu un contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les clauses a) et b) du § 1er. Les prestations du week-end sont effectuées de préférence par des volontaires. f) La législation en matière d'heures supplémentaires, fixée par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, portant des mesures en vue de la limitation du travail supplémentaire, sera d'application pour le personnel opérationnel.g) Pour les employés opérationnels les employeurs remettront 15 jours à l'avance le planning de la 3ème semaine.h) Pour le contrôle des plannings et des prestations du personnel employé : Un groupe de travail sera mis sur pied pour examiner la manière d'améliorer les moyens de contrôle des prestations des employés.Ce groupe de travail devra rendre ses conclusions pour le 31 décembre 2003 au plus tard. § 2. Chaque trimestre le relevé individuel des heures supplémentaires sera communiqué au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut aux organisations syndicales signataires de la présente convention.

En ultime recours, le bureau de conciliation de la commission paritaire peut être saisi de l'affaire. § 3. Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites, sera considéré comme temps de travail, et sera donc rétribué.

Par "temps de déplacement" il est entendu : le temps nécessaire effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site. § 4. La possibilité d'introduire un horaire flottant existe. Cette question doit être examinée au niveau de l'entreprise. § 5. Les entreprises examineront la possibilité d'instaurer la semaine de 4 jours (avec maintien de la durée de travail actuelle) à tout le moins pour les cas individuels. CHAPITRE IV. - Généralités

Art. 20.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d'application. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 21.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Cette convention collective de travail annule et remplace : - les articles 5 à 15 de la convention collective de travail du 29 juin 2001 (arrêté royal du 11 mai 2003 - Moniteur belge du 21 mai 2003) concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé; - l'article 9 de la convention collective du 30 août 2001 (arrêté royal du 22 mai 2003 - Moniteur belge du 29 juillet 2003) concernant la promotion de l'emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés; - les articles 11, 13, §§ 1er à 4 et 17, § 1er de la convention collective de travail du 12 mai 1997 (arrêté royal 14 décembre 2001 - Moniteur belge du 22 janvier 2002) relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire. § 4. A partir du 1er octobre 2004, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyen-nant un préavis de trois mois, notifié par lettre re-commandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe à la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la durée et à l'humanisation du travail C : Heures contractuelles : Minimum nombre d'heures à payer par mois.

P : Heures prestées : Heures effectivement prestées, heures de training, heures non productives (entre autres : entretien, administration, heures ajoutées pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical) durant le mois concerné.

SI : Heures syndicales internes : CE, CSHE, DS, missions internes dans l'entreprise.

R : Heures récupérées : Nombre d'heures de récupération prises durant le mois concerné.

SE : Heures syndicales externes : Réunions et formation syndicales externes.

AP1 : Absence payée à 100 p.c. : Heures sans présence mais payées à 100 p.c. : maladie (7 jours), accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d'ancienneté, congé éducatif.

RAP : Reste absence payée : Heures payées sans présence : maladie et accident de travail (plus de 7 jours).

AN : Absence non payée : Heures d'absence non payées : maladie et accident de travail (plus de 30 jours), absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé sans solde, congé payé, chômage économique.

Référence 1 : Pour déterminer les heures contractuelles : P + SI + R + SE + AP1 + RAP + AN Référence 2 : Pour déterminer les heures de récupération (au-dessus de 190 heures) : P + SI + R + SE + AP1 Référence 3 : Pour déterminer les heures supplémentaires : P + SI Principe général : Le nombre d'heures à payer est limité à un maximum de 190 heures.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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