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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 15 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2003-2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012314
pub.
15/12/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2003-2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 26 mai 2003 Accord de paix sociale 2003-2004 (Convention enregistrée le 15 avril 2004 sous le numéro 70717/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable du 1er avril 2003 au 31 décembre 2004 inclus et contient les nouveaux accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.§ 1er. Les salaires minimums ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 0,05 EUR le 1er janvier 2004 et de 0,075 EUR le 1er juillet 2004. § 2. Par dérogation au § 1er de cet article, dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce, les salaires minimums ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 0,075 EUR le 1er janvier 2004 et de 0,10 EUR le 1er juillet 2004. § 3. Les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile, visées au § 2, sont : ECA à Assenede, Johnson Controls à Geel, Rieter à Genk, Stankiewicz à Grobbendonk ainsi que des entreprises similaires qui, durant la durée de la présente convention collective de travail, adhéreraient à la description des compétences de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle 1. Prépension à temps plein Art.4. Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongée par la suite, pour la dernière fois jusqu'au 31 décembre 2002 par la convention collective de travail du 22 mai 2001, prolongée jusqu'au 31 mars 2003 par la convention collective de travail du 14 février 2003, sera poursuivi durant la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2004, conformément aux conditions fixées à l'article 5 de la présente convention collective de travail et dans la convention collective de travail spécifique concernant la prépension conventionnelle à temps plein pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2004.

Art. 5.L'âge minimal pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est de 58 ans.

Outre les conditions d'ancienneté, fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), les ouvriers et ouvrières devront, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire en outre à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 6.Les conditions et engagements précis concernant le régime de prépension à temps plein sont réglés par convention collective de travail séparée. 2. Prépension à mi-temps Art.7. La convention collective de travail du 22 mai 2001 concernant la prépension à mi-temps sera prolongée sans modification pendant la durée de cette convention collective de travail. CHAPITRE V. - Sécurité de l'emploi

Art. 8.La convention collective de travail du 13 mai 1997 concernant la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 octobre 1999 est modifiée comme suit à partir du 1er juillet 2003 : § 1er. L'article 8 de la convention collective de travail précitée est remplacé par les dispositions suivantes : « S'il s'avère que le manque de travail est un problème structurel qui ne peut être résolu par une redistribution temporaire du travail, la procédure suivante est d'application. Les entreprises qui procèdent à des licenciements pour causes de problèmes structurels (motifs économiques, réorganisation, etc...) sont tenues de se concerter au préalable avec le conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, avec les délégués locaux des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

La concertation visée doit avoir lieu avant de parvenir à une décision. Cette concertation comprend aussi bien la diffusion d'informations que la discussion avec l'instance de concertation concernée. Les informations doivent servir à ce que la concertation puisse s'effectuer en toute connaissance de cause. La concertation peut de cette façon traiter des motifs des licenciements prévus en vue d'éviter ou de limiter d'éventuels congédiements. » § 2. L'avant-dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce n'est qu'après avoir observé une période minimale de 14 jours calendriers à l'issue de cet avertissement préalable que l'employeur peut procéder au licenciement. Au moment du renvoi, la délégation syndicale doit une nouvelle fois être tenue au courant par écrit ». § 3. Un article 12 est ajouté, avec les dispositions suivantes : «

Art. 12.Si un employeur ne respecte pas les procédures prévues dans cette convention collective de travail, chaque travailleur concerné ou l'employeur lui-même peut introduire une demande de médiation auprès du président de la commission paritaire. Le président de la commission paritaire se prononcera, après enquête, sur le fondement de la demande en vue de parvenir à un arrangement à l'amiable. Le dédommagement s'élève à 500 EUR maximum et sera payé au travail concerné. » CHAPITRE VI. - Application sectorielle de la convention collective de travail n° 77 bis et ter

Art. 9.Ce chapitre réfère à la convention collective de travail n° 77bis et ter du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Il contient la prolongation et une modification du contenu sectoriel de différentes dispositions de la convention collective de travail précitée.

Art. 10.§ 1er. La période maximale d'un an pour l'exercice du droit, visée à l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis et ter, est portée à 5 ans pour tous les ouvriers et ouvrières. § 2. Par dérogation au § 1er, les ouvriers et ouvrières visés à l'article 12 de la présente convention collective de travail peuvent, via un accord au sein de l'entreprise en application de l'article 3 précité, prendre un crédit-temps qui, à partir de la deuxième année, pourra uniquement se faire par période minimum d'un an.

Art. 11.Le seuil de 5 p.c., visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis et ter, est applicable à toutes les entreprises du secteur.

Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail et de l'éventuelle nécessité de remplacement des ouvriers et ouvrières qui souhaitent se référer à la convention collective de travail visée.

Ce seuil de 5 p.c. ne constitue pas un obstacle pour les ouvriers et ouvrières qui ont atteint l'âge de 50 ans ou plus pour faire appel à l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis et ter. Pour ces ouvriers et ouvrières, la règle visée à l'article 12 de la présente convention collective de travail s'applique cependant ainsi que les règles visées à l'article 14 de la convention collective de travail n° 77bis et ter précitée.

Art. 12.Les ouvriers et ouvrières avec une fonction appartenant au groupe salarial 6 et groupes supérieurs, visés dans la convention collective de travail sectorielle du 31 mai 1991 concernant la classification de fonctions sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail n° 77bis et ter.

Il peut être dérogé à cette règle au niveau de l'entreprise individuelle, après discussion des nécessités d'organisation de travail. L'employeur peut invoquer le droit à un délai lorsque le remplacement est nécessaire. CHAPITRE VII. - Problématique du stress

Art. 13.En exécution des recommandations de l'étude sur le stress, la possibilité est offerte de conclure, au niveau de l'entreprise et à la demande des représentants des travailleurs, une convention relative à une réglementation des vacances plus souple ou de prendre une réduction du temps de travail sur base individuelle et volontaire, sans que l'organisation du travail soit mise en péril.

En référence aux possibilités d'accès des techniciens syndicaux dans l'entreprise, telles que définies à l'article 11 de la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative à la sécurité de l'emploi, l'instauration de nouvelles technologies et l'emploi et les résultats de l'enquête sur le stress, il peut être fait appel, en cas de modification des conditions de travail, de l'organisation du travail et de la charge de travail dans l'entreprise, à une équipe paritaire de techniciens, composée d'un technicien compétent désigné par les organisations syndicales et d'un technicien compétent désigné par l'organisation patronale signataire. CHAPITRE VIII. - Fonds social de garantie

Art. 14.L'article 15 des statuts du fonds social de garantie, fixés par convention collective de travail du 23 avril 1979 et rendus obligatoires par arrêté royal du 11 décembre 1979 sera modifié comme suit : § 1er. Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, les cotisations patronales seront fixées à 2,6 p.c. des salaires bruts des ouvriers et ouvrières. § 2. Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, les cotisations patronales seront fixées à 3 p.c. des salaires bruts des ouvriers et ouvrières. § 3. Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, les cotisations patronales seront fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers et ouvrières.

Art. 15.L'allocation sociale complémentaire, visée à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 juin 2001 qui est octroyée conformément à l'article 7 des statuts du « Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection », est fixée pour 2003 et 2004 à : - 37,18 EUR pour les ayants droit, mentionnés à l'article 6.6 et 6.7 desdits statuts; - 123,90 EUR pour les autres ayants droit.

Aux mêmes ayants droit, à l'exception des ouvriers visés à l'article 6.2, 6.6 et 6.7 des statuts précités, une allocation complémentaire de chômage est octroyée simultanément, lorsqu'ils ont été mis en chômage, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), pendant au moins dix jours durant la période de référence déterminée à l'article 6.2 des statuts précités. Cette allocation complémentaire de chômage est fixée par ouvrier concerné à 69,47 EUR pour les années 2003 et 2004. CHAPITRE IX. - Non-application de la convention collectivede travail n° 75

Art. 16.La convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence est prolongée jusqu'au 31 décembre 2004.

De ce fait, le secteur maintient un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenu par le biais d'un régime complémentaire de sécurité d'existence tel que visé à l'article 3 de la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du travail.

Selon les dispositions de la convention collective de travail n° 75 précitée, les partenaires sociaux déclarent expressément que la réglementation existante sur la sécurité d'existence offre un avantage équivalent aux délais de préavis prolongés tels que définis par la convention collective de travail n° 75. Les délais de préavis prolongés tels que définis dans la convention collective de travail n° 75 ne doivent par conséquent pas être appliqués au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE X. - Jour de carence

Art. 17.Pour l'année 2004, un jour de carence par année civile - tel que visé à l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail est supprimé pour les ouvriers et ouvrières possédant au moins 10 années d'ancienneté dans l'entreprise, à condition que la période de maladie s'élève à minimum 7 jours calendriers. Dans pareil cas, la période de salaire garanti est calculée sans tenir compte d'un éventuel jour de carence. CHAPITRE XI. - Relations internationales

Art. 18.Les partenaires sociaux s'engagent à respecter les conventions OIT dans les relations commerciales et industrielles internationales. La commission paritaire examine comment réaliser et concrétiser cet objectif. CHAPITRE XII. - Etude de l'évolution démographique Ar. 1 9. Une étude sera menée concernant l'évolution démographique dans le secteur et ses conséquences éventuelles. CHAPITRE XIII. - Représentation syndicale

Art. 20.L'article 7 de la convention collective de travail du 7 mai 1976 concernant le statut de la délégation syndicale, modifié par les convention collective de travail des 1er octobre 1979, 22 février 1989 et 19 avril 1991 est complété comme suit : « c) Lorsque le nombre d'ouvriers et d'ouvrières qui sont occupés dans l'entreprise diminue en deçà de 30, les mandats de la délégation syndicale resteront maintenus jusqu'à la date limite prévue pour les prochaines élections sociales. En tout cas, les mandats ne pourront prendre fin que six mois après que le nombre d'ouvriers et d'ouvrières occupés soit devenu inférieur à 30. » CHAPITRE XIV. - Prolongation des accords existants »

Art. 21.La convention collective de travail sectorielle du 20 septembre 2001 relative à la conversion des montants en BEF vers l'EUR, prolongée par la convention collective de travail du 14 février 2003 en prolongement de l'accord de paix sociale 2001-2002, est prolongée pour la durée de cette convention collective de travail. La convention collective de travail du 10 décembre 1974, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 février 1975 et publiée au Moniteur belge, n'est plus prolongée et a par conséquent cessé de produire ses effets le 31 mars 2003. CHAPITRE XV. - Incompatibilité avec d'autres avantages

Art. 22.Dans les entreprises ayant déjà accordé, entre le 1er avril 2003 et la date de conclusion de la présente convention collective de travail, des avantages au moins égaux aux avantages convenus dans la présente convention collective de travail, ces derniers ne devront plus être accordés. CHAPITRE XVI. - Paix sociale

Art. 23.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique : 1. toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2. les organisations de travailleurs, les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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