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Arrêté Royal du 24 avril 2002
publié le 12 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012544
pub.
12/10/2002
prom.
24/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/24/2002012544/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 18 décembre 2000 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 9 février 2001 sous le numéro 56416/CO/327) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, tel que modifié. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et aux travailleurs qu'ils occupent. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs masculins que féminins, ouvriers que employés, valides que moins valides. § 2. Par "parties", on entend les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail. § 3. Par "groupement d'entreprise" on entend les groupements prévus au chapitre VI, article 8, de la présente convention collective de travail. § 4. Par "comité restreint" on entend le comité qui est composé des porte-parole ou de leurs délégués, des organisations signataires. § 5. Par "Fonds sociaux" on entend les fonds de sécurité d'existence pour le Maribel social pour les entreprises de travail adapté créés par convention collective de travail : - conclues le 18 décembre 2000 pour la région de Bruxelles-Capitale et pour la Région flamande; - conclues le 9 septembre 1997 et modifiées le 18 décembre 2000 pour la Région wallonne. CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales pour la sécurité sociale

Art. 4.Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme le prévoit l'arrêté royal susmentionné du 5 février 1997.

Art. 5.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est fixé comme prévu par arrêté ministériel. CHAPITRE V. - Travailleurs subsidiés et non subsidiés

Art. 6.Dans le secteur des entreprises de travail adapté, la répartition entre travailleurs subsidiés et travailleurs non-subsidiés est la suivante : 85 p.c. sont subsidiés; 15 p.c. ne sont pas subsidiés. CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi

Art. 7.Les parties signataires s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi de façon à ce qu'il y ait dans le secteur un accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de cotisations et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi et au volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par la Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales.

Art. 8.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du volume de travail doit être réalisé au niveau : - du secteur des entreprises de travail adapté; - de l'entreprise individuelle qui se voit attribuer l'emploi supplémentaire et qui adhère à la présente convention; - du groupement d'entreprises qui se voit attribuer l'emploi supplémentaire et qui adhèrent à la présente convention.

Art. 9.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions prévues à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Art. 10.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement engagé : - le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de la réduction de cotisations; - le travailleur engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période de dispense de cotisations patronales; - le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions relevant d'un même groupe; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; - le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; - le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution; - le travailleur engagé dans le cadre du chapitre II du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatifs à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée; - le travailleur engagé suite à une augmentation de subventionnement et/ou de financement accordée par l'autorité compétente. CHAPITRE VII. - Disposition spécifique

Art. 11.Les fonds reçoivent de l'Office national de Sécurité sociale la totalité du produit de la réduction des cotisations auxquelles peuvent prétendre les employeurs, conformément aux dispositions légales.

Les fonds formulent les propositions d'attribution des emplois aux institutions conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 et selon les modalités prévues au chapitre IX de la présente convention. CHAPITRE VIII. - Modalités de demande

Art. 12.§ 1er. Les entreprises visées à l'article 2 et à l'article 3 de la présente convention qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention doivent introduire un acte de candidature auprès du fonds par lettre recommandée à la poste. § 2. La demande doit être accompagnée de l'accord unanime du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale.

Si aucun de ces organes de concertation n'est présent dans l'institution, la procédure suivante s'applique : - la demande doit être affichée pendant une période de 14 jours en un lieu accessible à tous les membres du personnel et être signée par au moins 50 p.c. des membres du personnel comme mentionné dans la déclaration O.N.S.S. du trimestre précédant celui de l'introduction de la demande.

Le cas échéant, le personnel peut présenter d'éventuelles objections via un secrétaire régional d'une des organisations représentatives des travailleurs représentée au sein de la sous-commission paritaire; - le jour où l'employeur affiche la demande en application du tiret précédent, il transmet copie de la demande aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la commission paritaire; - à l'issue de la période d'affichage de 14 jours et à défaut d'objections, la demande est transmise au fonds social. § 3. Lorsque l'acte de candidature est introduit par un groupement d'employeurs, les dispositions suivantes sont appliquées : - un acte de candidature doit être établi au nom de chacun des employeurs constituant le groupement d'employeurs et au nom du groupement; - la procédure décrite aux paragraphes 1er et 2 du présent article doit être suivie au niveau de chaque institution participant au groupement; - l'organe de concertation de chaque institution composant le groupement reçoit copie de l'acte de candidature établi au nom du groupement et de celui établi au nom de l'institution; - lorsque l'acte de candidature doit être affiché en application de l'alinéa 2, du paragraphe 2, du présent article, l'acte de candidature établi au nom du groupement et celui établi au nom de l'institution doivent être affichés et une copie des différents actes de candidature doit être transmise aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la commission paritaire.

Art. 13.Le conseil d'administration du fonds élabore le modèle d'acte de candidature. CHAPITRE IX. - Affectation

Art. 14.Après contrôle et examen des demandes qui lui ont été transmises, les fonds adresseront aux Ministres compétents, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, une proposition d'attribution des emplois.

Art. 15.Pour les embauches, la priorité sera donnée à des fonctions axées sur le renforcement de l'emploi des plus faibles, l'amélioration de l'organisation du travail, et l'adaptation ergonomique des postes de travail, d'une part, et à des fonctions destinées à l'amélioration de l'encadrement social et commercial, d'autre part.

Art. 16.Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour les embauches supplémentaires sont déterminées comme suit : - personnel d'encadrement : personnel relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions; - personnel de production : personnel relevant des 5 catégories de fonctions fixées à l'article 2 de la convention collective de travail du 17 janvier 1997 concernant les catégories de fonctions et les salaires minimums des travailleurs avec un handicap, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et pour les ateliers sociaux; - travailleurs non subsidiés de la production.

Art. 17.Les décisions et propositions des fonds sont transmises aux Ministres compétents et au président de la commission paritaire. CHAPITRE X. - Garanties en matière d'affectation de la réduction des cotisations O.N.S.S. pour l'emploi

Art. 18.En application de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal précité, chaque employeur transmettra tous les six mois un rapport au fonds social auquel il relève.

Ce rapport doit au moins contenir les données suivantes pour chaque trimestre : - l'emploi total exprimé en personnes et en équivalents temps plein de tous les membres du personnel qui sont occupés sous un contrat à mi-temps au moins par l'entreprise demandeuse et la comparaison entre les trimestres concernés et les deux trimestres de référence précédents; - le montant total de la réduction des cotisations à laquelle l'entreprise demandeuse pouvait prétendre; - une liste nominative des travailleurs embauchés en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de la présente convention, mentionnant le nombre d'heures contractuelles, la fonction, le lieu/service d'emploi et le cas échéant la date de fin de l'emploi et le travailleur remplaçant et s'il était lié d'une manière ou d'une autre à l'entreprise dans son emploi précédent.

Les fonds sociaux peuvent demander des informations supplémentaires.

Art. 19.Le rapport visé à l'article 18 doit être transmis au fonds au plus tard le : - 28 février de chaque année en ce qui concerne le rapport relatif au second semestre de l'année civile écoulée; - 30 septembre de chaque année en ce qui concerne le rapport relatif au premier semestre de l'année civile en cours.

Ce rapport doit être préalablement soumis à l'approbation des représentants des travailleurs selon la procédure déterminée à l'article 13, §§ 2 et 3, de la présente convention.

Art. 20.Les fonds sociaux rédigent un rapport sectoriel. Ces rapports sont transmis aux Ministres visés à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal précité et au président de la commission paritaire au plus tard le : - 30 avril en ce qui concerne les rapports relatifs au deuxième semestre de l'année civile écoulée; - 30 novembre en ce qui concerne les rapports relatifs au premier semestre de l'année civile en cours.

Les rapports sectoriels doivent être accompagnés d'une copie des rapports et avis transmis par chaque employeur. CHAPITRE XI. - Personnel à temps plein et à temps partiel

Art. 21.En ce qui concerne la répartition des embauches entre les travailleurs à temps partiel, les parties signataires s'efforceront de maintenir la proportion existante entre travailleur à temps plein et travailleurs à temps partiel. CHAPITRE XII. - Durée de validité

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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