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Arrêté Royal du 24 avril 2002
publié le 31 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la formation permanente

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012584
pub.
31/05/2002
prom.
24/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/24/2002012584/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la formation permanente (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la formation permanente.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 26 juin 2001 Formation permanente dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58448/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'employeur offre à ses travailleurs la possibilité de formation et d'apprentissage technique.

Art. 3.Après concertation avec les travailleurs, les employeurs présentent chaque année un plan de formation pour approbation au conseil d'entreprise.

Art. 4.Le conseil d'entreprise reçoit chaque année un rapport relatif aux formations suivies durant l'exercice écoulé.

Art. 5.Les résultats sont présentés chaque année, au mois de mai, à la sous-commission paritaire.

Art. 6.L'intervention dans les frais des formations et apprentissages techniques est réservée aux membres du personnel, pour autant que cette formation peut avoir pour effet que les connaissances professionnelles élargies des personnes concernées ont un effet positif sur la qualification professionnelle et donnent une plus grande garantie d'un emploi définitif.

Art. 7.Les frais peuvent concerner l'intervention dans les frais de voyage, la perte de salaire et les éventuels droits d'inscription ou minervals de cours. Pour les formations internes, les frais des formateurs sont également pris en compte.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'avoir effet au 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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