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Arrêté Royal du 24 avril 2014
publié le 15 mai 2014

Arrêté royal portant insertion d'un stage pour les membres du personnel du cadre de base des services de police

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service public federal interieur et service public federal justice
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2014000314
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15/05/2014
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24/04/2014
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24 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant insertion d'un stage pour les membres du personnel du cadre de base des services de police


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté insère un stage pour les membres du personnel nommés du cadre de base des services de police.

Il s'agit d'une mesure transitoire en attendant les conclusions des travaux qui visent à améliorer la formation de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police. Il y a lieu de souligner que ces travaux se limitent, à l'heure actuelle, à la formation de base du cadre de base. Les conclusions de ces travaux sont susceptibles de modifier en profondeur le régime de formations actuel. Puisqu'une telle réforme prend du temps, il a été décidé de travailler en deux phases.

Dans un premier temps, il est essentiel d'améliorer le soutien apporté aux inspecteurs qui font leurs premiers pas sur le terrain. Cela ne remet nullement en question la qualité de l'enseignement et des stages effectués pendant la formation de base mais vise au contraire à renforcer les acquis. En effet, les aspirants inspecteur de police effectuent au cours de leur formation de base des stages dans différents services de la police fédérale ou de la police locale mais ce qu'ils apprennent sur le terrain est conditionné par les spécificités du service où ils font leur stage. Par contre, le stage de six mois se déroule dans le service ou la zone de police qui sera également, à l'issue de ce stage, leur lieu de travail effectif, ce qui leur permet d'être encadré de façon optimale et de développer leurs acquis en fonction des spécificités qui sont propres à leur lieu de travail.

Dans un deuxième temps, lorsque les conclusions des travaux précités seront connues, le positionnement du stage de six mois, pendant ou après la formation de base, ainsi que l'extension de ce stage aux autres cadres du cadre opérationnel, seront décidés en tenant compte de l'évaluation du stage visé par le présent arrêté.

Vu ce qui précède, il a été décidé, en concertation avec les partenaires syndicaux, que cet arrêté ne sera d'application que pour les aspirants inspecteur de police qui ont entamés ou entament leur formation de base à partir du 1er septembre 2013 et au plus tard avant le 1er janvier 2017.

Il y a lieu de souligner que, conformément à l'article 47, 2°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, c'est le directeur de la direction de la formation qui fixe le nombre d'heures de cours pour chaque module de formation. Au vu du nombre d'heures de cours fixées par le directeur de la direction de la formation, la formation de base du cadre de base dure 12 mois. Dès lors que le présent arrêté est d'application aux aspirants inspecteur de police qui ont entamé leur formation à partir du 1er septembre 2013 et, qu'en l'espèce, la première promotion concernée par le présent arrêté a entamé sa formation au 1er octobre 2013, le stage débutera le 1er octobre 2014.

Les remarques émises par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique dans son accord du 15 octobre 2013 ont été prises en considération. Le texte a été adapté en conséquence. Certaines de ces remarques n'ont néanmoins pas pu être suivies, soit parce qu'elles résultent d'une lecture erronée de la réglementation applicable aux membres du personnel des services de police, soit parce qu'elles vont à l'encontre de ce qui a été convenu au sein du comité de négociation pour les services de police.

Certains estiment que les articles V.II.15 et V.II.17 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), tels que remplacés par le présent arrêté, prêtent à équivoque en ce qui concerne la compétence de nomination.

La nomination des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, telle que réglée par l'article V.II.2, § 1er, PJPol, article non modifié par le présent arrêté, a lieu immédiatement après la réussite de la formation de base. Les inspecteurs de police sont donc déjà nommés avant d'entamer le stage inséré par le présent arrêté.

Les décisions finales reprises dans les articles V.II.15 et V.II.17 PJPol n'ont dès lors pas pour objectif de nommer ou non le stagiaire mais de déterminer s'il a terminé avec fruit son stage (éventuellement prolongé) ou, au contraire, s'il doit être démis de ses fonctions pour cause d'inaptitude professionnelle ou, le cas échéant, être réaffecté dans son cadre d'origine. Les articles V.II.15 et V.II.17 PJPol ne prêtent par conséquent pas à équivoque.

En outre, il est proposé qu'un nouvel article soit inséré dans lequel serait prévu un préavis de trois mois lorsque le stagiaire est démis de ses fonctions pour cause d'inaptitude professionnelle et ce, par analogie avec les stagiaires du cadre administratif et logistique.

Toutefois, au regard des fonctions qu'ils exercent, il existe une différence fondamentale entre un membre du cadre administratif et logistique et un membre du cadre opérationnel. Ce dernier exerçant une fonction de sécurité, il n'est pas conséquent de maintenir en fonction pendant trois mois supplémentaires un membre du personnel du cadre opérationnel qui a été déclaré inapte professionnellement à l'issue de son stage. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de ne pas prévoir de préavis si l'inspecteur rate son stage pour cause d'inaptitude professionnelle.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

CONSEIL D'ETAT Section de législation

Avis 55.291/2 du 19 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal 'portant insertion d'un stage pour les membres du personnel du cadre de base des services de police' Le 5 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la vice-première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 21 mars 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `portant insertion d'un stage pour les membres du personnel du cadre de base des services de police'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 19 mars 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Jacques Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale Le texte en projet a pour conséquence que les membres du personnel du cadre de base des services de police devront suivre un stage probatoire de six mois après leur nomination. (1) L'auteur du texte doit pouvoir justifier, au regard du principe d'égalité, pour quelle raison il prévoit un tel stage pour les membres du personnel du cadre de base alors qu'il ne le prévoit pas pour les autres membres du personnel du cadre opérationnel.

Le rapport au Roi sera utilement complété sur ce point.

Observations particulières Dispositif Article 2 1. Afin d'éviter de faire échapper l'article V.II.3bis de la division en sections du chapitre III dans lequel il se situe, il convient d'en faire la première disposition de la section 1re. 2. Telle qu'elle est formulée, la délégation conférée au ministre d'élaborer "les règles générales du stage" est trop large (article V.II.4, alinéa 2, en projet).

L'auteur du texte pourrait prévoir que le ministre fixe les modalités du stage.

La même observation vaut, par voie de conséquence, pour l'article V.II.5, en projet. 3. Il y a lieu de biffer le mot "calendrier" dans l'article V.II.10, alinéa 2, en projet (2).

La même observation vaut pour les articles V.II.11, V.II.12 et V.II.15 en projet. 4. De l'accord de la fonctionnaire déléguée, il y a lieu de remplacer : - dans l'article V.II.15, alinéa 2, seconde phrase, en projet de la version française, les mots "la commissaire général" par les mots "le commissaire général"; - dans l'article V.II.19, alinéa 1er, 2°, en projet, les mots "les rapports de stage" par les mots "les rapports de fonctionnement".

Article 5 L'article 5 du projet est rédigé comme suit : "

Art. 5.Le présent arrêté est d'application aux aspirants inspecteur de police qui entament leur formation au 1er septembre 2013 ou après cette date et au plus tard avant le 1er janvier 2017".

Interrogée sur la portée de la mention du 1er septembre 2013, la fonctionnaire déléguée a précisé ce qui suit : "Conformément à l'article 47, 2°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, c'est le directeur de la direction de la formation qui fixe le nombre d'heures de cours pour chaque module de formation. Au vu du nombre d'heures de cours fixées par le directeur de la direction de la formation, la formation de base du cadre de base dure 12 mois.

En l'espèce, les aspirants inspecteur de police ont entamé leur formation au 01/10/2013. Dès lors, le stage prévu par l'arrêté en projet débutera le 01/10/2014".

Ces précisions mériteraient de figurer dans le rapport au Roi.

Le greffier, Bernadette Vigneron Le président, Pierre Vandernoot _______ Notes (*) Par courriel du 7 février 2014 (1) Les articles V.II.4 à V.II.20 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 `portant la position juridique du personnel des services de police' (PJPol), qui sont remplacés par le texte examiné, ont été déclarés "hors d'application" par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 2003 `portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police'. L'article 5 du projet prévoit un système temporaire dès lors que l'arrêté royal examiné sera d'application pour les aspirants inspecteurs de police qui entament leur formation au 1er septembre 2013 ou après cette date et au plus tard avant le 1er janvier 2017. (2) Il s'agit en effet de jours civils (Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 95, a)).

24 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant insertion d'un stage pour les membres du personnel du cadre de base des services de police PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol");

Vu le protocole n° 317/4 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 25 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 14 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 septembre 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique, donné le 15 octobre 2013;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il a été passé outre;

Vu l'avis n° 55.291/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er.Dans l'article II.I.2, § 2, alinéa 3, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les mots "V.II.9, § 2" sont remplacés par les mots "V.II.9, alinéa 2".

Art. 2.Dans la Partie V, Titre II, PJPol, le Chapitre III, déclaré hors d'application par l'arrêté royal du 24 octobre 2003, qui contient les articles V.II.4 à V.II.20 est remplacé par ce qui suit : "Chapitre III. - Le stage Section 1re. - Dispositions générales

Art. V.II.3bis. Le présent chapitre s'applique uniquement aux membres du personnel du cadre de base.

Art. V.II.4. Le stage vise à évaluer le stagiaire qui est placé dans une situation dans laquelle il occupé un emploi correspondant à son grade.

Le ministre fixe les modalités du stage. Le stage comprend des activités de formation qui peuvent être constituées d'une partie obligatoire et, le cas échéant, d'une partie facultative, sans que ces activités de formation ne puissent dépasser un quart de la durée du stage.

Art. V.II.5. Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général concerné, détermine, en tenant compte des modalités visées à l'article V.II.4, alinéa 2, les activités de formation auxquelles le stagiaire doit participer.

Art. V.II.6. Le stage s'effectue sous la direction de l'officier, de l'inspecteur principal ou du membre du cadre administratif et logistique du niveau A, désigné par le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général concerné, dénommé ci-après "maître de stage".

Le maître de stage veille à ce que le stagiaire participe aux activités de formation déterminées en application de l'article V.II.5.

Le ministre détermine les critères d'aptitude auxquels l'officier, l'inspecteur principal ou le membre du cadre administratif et logistique du niveau A doit satisfaire afin d'être désigné comme maître de stage.

Art. V.II.6bis. Chaque stagiaire est accompagné par un ou plusieurs fonctionnaire(s) de police de son corps en ce qui concerne la police locale ou du commissariat général ou de la direction générale dont il dépend en ce qui concerne la police fédérale, ci-après dénommé "mentor".

Le ministre détermine les critères d'aptitudes auxquels un fonctionnaire de police doit satisfaire pour être désigné comme mentor. Le mentor est revêtu d'au moins le même grade que le stagiaire, n'est pas le maître de stage et est désigné par le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général concerné parmi les membres du personnel du cadre opérationnel qui satisfont à ces critères d'aptitude.

Le ministre détermine en fonction de la nature particulière du service le nombre maximum de stagiaires que le(s) mentor(s) peu(ven)t accompagner. Section 2. - Le début du stage

Art. V.II.7. Le stage débute le jour de la nomination visée à l'article V.II.2, § 1er. Le membre du personnel du cadre de base acquiert de plein droit la qualité de stagiaire à la date de sa nomination. Section 3. - La durée du stage

Art. V.II.8. Le stage dure six mois. Il peut être prolongé au plus de la moitié de la durée dans les cas visés aux articles V.II.14, alinéa 1er, 2°, et V.II.15, alinéa 7.

Art. V.II.9. Toutes les périodes durant lesquelles le stagiaire se trouve en activité de service sont prises en considération pour déterminer la durée du stage effectué, à l'exception de la période entre la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°, et l'avis visé à l'article V.II.15, alinéa 3, 3°, ou les décisions visées à l'article V.II.15, alinéas 6 et 7.

Les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent durant quinze jours ouvrables consécutifs ou non, entraînent la suspension du stage même s'il était en activité de service durant ces absences. Pour l'application de cette disposition, le jour ouvrable doit être compris dans le sens de celui visé à l'article VIII.I.1er, 2°.

Ni les congés de vacances annuels, ni les congés visés aux articles VIII.IV.1er et VIII.IV.7 n'entrent en ligne de compte pour la détermination de ces jours d'absences.

En cas de suspension, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa situation administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables.

Le stage est de plein droit prolongé de la période durant laquelle le stage, en application de l'alinéa 2, est suspendu. Section 4. - L'évaluation du stagiaire

Art. V.II.10. Au début du stage, le directeur de l'école de police concernée transmet au maître de stage un rapport d'évaluation récapitulatif portant sur l'ensemble de la formation du stagiaire et qui contient, le cas échéant, différents points qui méritent une attention particulière durant le stage.

Au début du stage, le mentor évoque ce rapport d'évaluation avec le stagiaire qui, dans les 7 jours de cet entretien, vise le rapport et y ajoute, le cas échéant, ses remarques.

Art. V.II.11. Au plus tard à la fin du troisième mois du stage, le(s) mentor(s) rédige(nt), après avoir entendu le stagiaire, un rapport de fonctionnement selon le modèle déterminé par le ministre ou par le directeur qu'il désigne.

Chaque rapport de fonctionnement est, sans délai, porté à la connaissance du stagiaire qui, dans les 7 jours de la prise de connaissance, vise le rapport et y ajoute, le cas échéant, ses remarques.

Chaque rapport de fonctionnement est transmis par le mentor concerné au maître de stage pour prise de connaissance.

Art. V.II.12. Dans les 30 jours après la fin du stage, le(s) mentor(s) et le maître de stage rédigent, après avoir entendu le stagiaire, un rapport de stage récapitulatif, selon le modèle déterminé par le ministre ou par le directeur qu'il désigne.

Ce rapport de stage est, sans délai, porté à la connaissance du stagiaire qui, dans les 7 jours de la prise de connaissance, le vise et y ajoute, le cas échéant, ses remarques.

Art. V.II.13. Après l'écoulement du délai visé à l'article V.II.12, alinéa 2, le maître de stage envoie les rapports de fonctionnement, le rapport de stage récapitulatif et les éventuelles remarques formulées par le stagiaire au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général concerné. Section 5. - L'aptitude professionnelle du stagiaire

Art. V.II.14. Sur base des rapports visés à l'article V.II.11, du rapport de stage récapitulatif et des éventuelles remarques y relatives du stagiaire, le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général concerné décide, après s'être informé auprès des chefs de service concernés : 1° si le stagiaire a terminé le stage avec succès; 2° si le stage est prolongé dans les limites de l'article V.II.8; 3° de proposer, selon le cas, de démettre le stagiaire en raison d'inaptitude professionnelle ou, dans le cas d'un membre du personnel du cadre opérationnel promu par accession à un cadre supérieur, de réaffecter ce dernier dans son cadre d'origine pour cause d'inaptitude professionnelle. Le chef de corps informe le bourgmestre ou le collège de police de la décision visée à l'alinéa 1er. Le commissaire général ou le directeur général concerné en informe l'autorité de nomination.

Avant de prendre la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, le chef de corps, le commissaire général, le directeur général concerné ou leur délégué entend, à sa demande, le stagiaire, qui peut se faire assister ou représenter à la fois par un avocat, un membre du personnel et un membre d'une organisation syndicale agréée.

Art. V.II.15. Dans les sept jours à compter de la réception de la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°, le stagiaire notifie au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général concerné qu'il accepte ou non la proposition.

Si le stagiaire n'accepte pas la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°, le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général concerné sollicite l'avis de la commission paritaire visée aux articles IV.I.20 à IV.I.22 y compris, qui rend un avis dans les 30 jours conformément à la procédure décrite à l'article IV.I.20, alinéas 4 et 5. La commission paritaire entend le stagiaire, qui peut se faire assister ou représenter conformément à l'article V.II.14, alinéa 3, et le chef de corps, le commissaire général, le directeur général concerné ou leur représentant.

Dans son avis, la commission paritaire peut soit : 1° confirmer la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3° ; 2° proposer de prolonger le stage dans les limites de l'article V.II.8, si le stage n'a pas encore été prolongé conformément à l'article V.II.14, alinéa 1er, 2° ou à l'article V.II.15, alinéa 7; 3° infirmer la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°.

Pour les stagiaires de la police locale, la commission paritaire transmet son avis au chef de corps qui le transmet au bourgmestre ou au collège de police.

Pour les stagiaires de la police fédérale, la commission paritaire transmet son avis au commissaire général ou au directeur général concerné qui le transmet à l'autorité de nomination.

Lorsque le stagiaire accepte la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°, ou lorsque la commission paritaire rend l'avis visé à l'alinéa 3, 1°, le bourgmestre ou le collège de police pour les stagiaires de la police locale, ou l'autorité de nomination pour les stagiaires de la police fédérale décide de la démission ou de la réaffectation pour inaptitude professionnelle.

Lorsque la commission paritaire rend l'avis visé à l'alinéa 3, 2°, le bourgmestre ou le collège de police pour les stagiaires de la police locale, ou l'autorité de nomination pour les stagiaires de la police fédérale décide si le stage est prolongé dans les limites de l'article V.II.8 ou si le stagiaire a terminé le stage avec succès.

Lorsque la commission paritaire rend l'avis visé à l'alinéa 3, 3°, le stagiaire a terminé le stage avec succès.

Art. V.II.16. Le stagiaire qui est réaffecté pour raison d'inaptitude professionnelle, est nommé par l'autorité de nomination, au premier jour du mois qui suit la décision visée à l'article V.II.15, alinéa 6, dans son cadre d'origine et dans son grade antérieur, dans le corps de police auquel il appartenait en qualité de stagiaire ou, moyennant l'accord du commissaire général ou, selon le cas, du chef de corps concerné, dans le corps de police auquel il appartenait en qualité d'aspirant.

Le membre du personnel nommé en application de l'alinéa 1er, reprend de plein droit son ancienneté de cadre, de grade et d'échelle de traitement dans son cadre d'origine et son grade antérieur comme s'il n'avait jamais, conformément à l'article V.II.2, été nommé dans le grade dans lequel il a été commissionné comme aspirant.

L'autorité visée à l'article VI.II.86 désigne le membre du personnel ainsi nommé pour un emploi conformément aux règles de réaffectation visées aux articles VI.II.85 à VI.II.91 y compris.

Art. V.II.17. Le stage prend fin de plein droit, soit le jour de la décision de réussite du stagiaire, soit le jour de la décision de démission ou de réaffectation pour inaptitude professionnelle, soit le jour où l'avis visé à l'article V.II.15, alinéa 3, 3°, est rendu.

Art. V.II.18. Pour autant qu'il satisfasse, au moment de sa demande, à la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, le stagiaire inspecteur qui est démis en raison d'inaptitude professionnelle, peut adresser au directeur général de l'appui et de la gestion une demande en vue d'être inséré dans la réserve de recrutement du cadre des agents de police visée à l'article IV.I.30, § 1er, alinéa 1er.

La personne qui conformément à l'alinéa 1er est insérée dans la réserve de recrutement du cadre des agents de police et qui est recrutée durant la période de validité de cette réserve est dispensée de la formation de base du cadre des agents de police. Section 6. - Le dossier de stage

Art. V.II.19. Le dossier de stage comprend au moins : 1° un inventaire des pièces; 1bis° le rapport d'évaluation récapitulatif visé à l'article V.II.10, alinéa 1er; 2° les rapports de fonctionnement visés à l'article V.II.11; 3° le rapport de stage récapitulatif visé à l'article V.II.12, alinéa 1er; 4° le cas échéant, les remarques du stagiaire relatives aux rapports visés aux 1bis°, 2° et 3° ; 5° la décision du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général concerné visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, et, le cas échéant, l'avis visé à l'article V.II.15, alinéa 3, et la décision visée à l'article V.II.15, alinéa 6 ou 7, ainsi que toutes les pièces probantes.

Le ministre détermine les autres pièces devant figurer au dossier de stage.

Art. V.II.20. Le ministre peut déterminer des modalités relatives, en particulier, au contenu, au mode de présentation et à la conservation du dossier de stage.".

Art. 3.Dans l'article VI.II.91 PJPol, les mots "V.II.17, alinéa 2" sont remplacés par les mots "V.II.16, alinéa 2".

Art. 4.Dans l'article VII.I.9 PJPol, les mots "en ce qui concerne le cadre opérationnel, deux ans après la date de la nomination visée à l'article V.II.2" sont remplacés par les mots "en ce qui concerne les membres du personnel du cadre des agents de police, du cadre moyen et du cadre d'officiers, deux ans après la date de la nomination visée à l'article V.II.2, en ce qui concerne les membres du personnel du cadre de base, deux ans après l'expiration du délai vise à l'article V.II.8, éventuellement prolongé conformément aux articles V.II.14, alinéa 1er, 2°, ou V.II.15, alinéa 7". CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté est d'application aux aspirants inspecteur de police qui entament leur formation au 1er septembre 2013 ou après cette date et au plus tard avant le 1er janvier 2017.

Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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