Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 avril 2014
publié le 14 mai 2014

Arrêté royal fixant les modalités de publicité, de demande et d'octroi d'une licence B pour l'exploitation d'un établissement des jeux de hasard de classe II lorsqu'une licence devient vacante

source
service public federal justice
numac
2014009250
pub.
14/05/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/24/2014009250/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les modalités de publicité, de demande et d'octroi d'une licence B pour l'exploitation d'un établissement des jeux de hasard de classe II lorsqu'une licence devient vacante


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard fermer portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur belge du 1er février 2010).

Cette loi a inséré dans l'article 6 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (appelée ci-après loi sur les jeux de hasard) un alinéa 2 rédigé comme suit : "Le nombre d'établissements de jeux de hasard de classe I, II et IV est limité. Si une licence d'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou IV devient vacante, des demandes d'obtention de licence peuvent être introduites.

Le Roi détermine la manière dont une licence vacante est annoncée, le mode et le délai d'introduction de la demande ainsi que les critères qui visent à fixer l'ordre de priorité et qui doivent porter au moins sur la localisation de l'établissement et le mode d'opération de l'exploitation.".

Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis vise à exécuter cet article en ce qui concerne les établissements de jeux de hasard de classe II. Le présent projet d'arrêté royal détermine ainsi, sur la base de l'article 6 de la loi sur les jeux de hasard, la manière dont une licence de classe B vacante est annoncée, la manière dont une demande doit être introduite, ainsi que les critères qui visent à établir un classement entre les demandeurs et qui doivent porter au moins sur la localisation de l'établissement et le modus operandi de l'exploitation.

La présente procédure permet de se doter d'un système objectif et concurrentiel qui offre la sécurité juridique requise à tous les demandeurs qui concourent pour une licence de classe B vacante.

Le présent arrêté royal tient compte des avis n° 49.298/2 et 55.287/2 des 16 mars 2011 et 3 mars 2014 formulés par le Conseil d'Etat.

Commentaire des articles L'article 1 détermine lorsqu'une place pour une licence B pour un établissement de jeux de hasard de classe II devient vacante. Dès lors que le nombre d'établissements de jeu de classe II est limité légalement à 180 établissements et que ce plafond légal est atteint depuis quelques temps, de nouveaux candidats peuvent introduire une demande d'obtention d'une licence lorsqu'une nouvelle place devient vacante.

Une nouvelle place devient vacante dans trois cas : lorsque la Commission des jeux de hasard retire une licence sur base de l'article 15/2 de la loi sur les jeux de hasard, lorsque le titulaire de la licence met fin à sa licence de manière volontaire et lorsque la licence n'est pas renouvelée.

Conformément à l'article 25, 2., de la loi sur les jeux de hasard, la licence de classe B est octroyée pour des périodes de neuf ans renouvelables. Ce renouvellement ne s'opère pas automatiquement, mais fait l'objet d'une décision de la Commission des jeux de hasard.

Le titulaire de la licence qui est confronté à un non renouvellement de sa licence, a encore l'occasion de concourir pour une licence conformément aux règles de cet arrêté.

Au cas où une demande d'une licence B vacante est traitée par la Commission des jeux de hasard, cette licence sera considérée comme une nouvelle licence.

En conformité avec le deuxième alinéa de l'article 1, de par la vacance d'une licence de classe B, la vacance de la place est, à l'initiative de la Commission des jeux de hasard, publiée dans le Moniteur belge et sur son site internet.

L'article 2 prescrit que la licence B doit être demandée dans le mois de la publication. Les modalités pour ce faire sont fixées dans l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B. Les demandes envoyées après ce délai sont irrecevables.

L'article 3 fixe en plus des conditions définies dans la loi, les critères concrets sur la base desquels la Commission des jeux de hasard doit dresser un tableau d'évaluation motivé pour chaque demande recevable qui lui est transmise au sens de l'article 2. Un tel mécanisme permet d'obtenir un classement grâce auquel la Commission des jeux de hasard est à même de juger objectivement du pourvoi de la licence de classe B vacante.

Les neuf critères sont les suivants : 1° la zone d'implantation ou la proximité d'endroits présentant une sensibilité sociale particulière au sens de l'article 36.4 de la loi sur les jeux de hasard (à savoir des établissements d'enseignement, des hôpitaux, des endroits fréquentés par des jeunes, des lieux de culte et des prisons); 2° l'antécédent administratif auprès de la Commission des jeux de hasard (sanction administrative de la Commission des jeux de hasard dans une période de neuf ans préalable à la demande).Les antécédents judiciaires du demandeur visent par exemple une condamnation pour au moins six mois ou une condamnation pénale dans le cadre de la loi des jeux de hasard; 3° La motivation du demandeur;4° Le contenu concret du plan d'exploitation détaillé (chiffre d'affaires estimé et les investissements);5° La politique de gestion du personnel proposée (recrutement et formation du personnel);6° la politique en matière de protection des joueurs (mesures relatives aux groupes vulnérables);7° la politique de sécurité (le programme qui garantit la sécurité de la clientèle, du personnel et de l'établissement des jeux de hasard);8° la politique en matière de blanchiment d'argent et de fraude;9° le curriculum vitae du demandeur (notamment, l'expérience pertinente). Le score de pondération pour les critères 1° à 3° pourra varier entre 0 et 6. Les critères 4° à 7° obtiendront un score de pondération entre 0 et 4 et les critères restant 8° et 9°, un score de pondération entre 0 et 2. Les facteurs de pondération sont définis dans un deuxième alinéa de l'article.

Les alinéas 3 à 7 de l'article déterminent la procédure d'octroi de la licence de classe B vacante. La règle de base est que la Commission des jeux de hasard octroie la licence vacante au demandeur ayant obtenu le score total le plus élevé pour tous les critères à contrôler. En cas d'ex jquo entre deux candidats ou plus, ces alinéas prévoient en outre l'attribution de la licence sur la base du score total le plus élevé par catégorie de critères. A cet égard, les premiers critères examinés seront ceux ayant un score de pondération entre 0 et 6. Si cela ne conduit pas à une différence de classement entre deux demandeurs ou plus, le même exercice sera effectué pour les critères ayant un score de pondération entre 0 et 4. Si cet exercice conduit également à un même résultat, on examinera les critères ayant un score de pondération entre 0 et 2. Si le résultat conduit à nouveau à un classement ex jquo entre deux demandeurs ou plus, la Commission des jeux de hasard doit demander un complément d'information à chacun des demandeurs classés ex jquo, afin d'évaluer à nouveau les dossiers et de dresser à nouveau sur cette base un tableau d'évaluation. Sur la base d'une décision motivée expressément, la Commission des jeux de hasard octroie la licence de classe B vacante au demandeur qui obtient le score total le plus élevé à l'issue du réexamen des dossiers classés ex jquo initialement.

L'article 4 du projet d'arrêté royal prévoit que la Commission des jeux de hasard doit traiter la demande de licence dans un délai de six mois et qu'elle doit communiquer sa décision finale par lettre recommandée aux demandeurs qui avaient introduit une demande recevable de licence de classe B. La Commission des jeux de hasard peut dans le délai prévu à l'alinéa précédent, demander des informations orales ou écrites complémentaires au demandeur. Cette collecte d'informations vise uniquement à préciser des détails dans la demande. Si des imprécisions similaires apparaissent dans différentes demandes et que la Commission des jeux de hasard souhaite un complément d'information, elle doit en faire la demande à tous les demandeurs.

L'article 5 contient l'article d'exécution.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, K. GEENS

Avis 49.298/2 du 16 mars 2011 du Conseil d'Etat, section de législation, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la manière dont une licence de classe B vacante est annoncée ainsi que les critères qui visent à fixer l'ordre de priorité et qui doivent porter au moins sur la localisation de 1'établissement et le mode d'opération de 1'exploitation » Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre de la Justice, le 22 février 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la manière dont une licence de classe B vacante est annoncée ainsi que les critères qui visent à fixer l'ordre de priorité et qui doivent porter au moins sur la localisation de 1'établissement et le mode d'opération de 1'exploitation », a donné 1'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à 1'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, a la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à 1'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation générale Le projet examiné a pour objet d'organiser 1'octroi d'une licence de classe B pour 1'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II ou salle de jeux automatiques lorsqu'une licence devient vacante. Il ne prévoit toutefois pas l'ensemble des règles nécessaires à la délivrance de la licence car les modalités d'introduction de la demande sont déjà prévues par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B. L'article 3 du projet examiné renvoie d'ailleurs à cet arrêté pour les modalités d'introduction de la demande.

Il serait plus lisible d'insérer la réglementation en projet dans cet arrêté royal, d'autant plus que le projet examiné n'est pas volumineux.

L'examen du projet est fait sous réserve de cette observation générale.

Observations particulières Intitulé Il est conseillé de donner à un acte un intitulé clair, précis, complet et concis. Il doit permettre au lecteur de cerner immédiatement l'objet de l'acte (1).

L'intitulé du projet examiné (« Arrêté royal relatif à la manière dont une licence de classe B vacante est annoncée ainsi que les critères qui visent à fixer l'ordre de priorité et qui doivent porter au moins sur la localisation de l'établissement et le mode d'opération de l'exploitation ») doit, d'une part, renvoyer à son objet complet et, d'autre part, pouvoir être amélioré au niveau de la concision. Il n'est pas nécessaire de préciser que les critères doivent porter au moins sur la localisation de 1'établissement et le mode d'opération de 1'exploitation. Il est par contre nécessaire, afin de permettre au lecteur de saisir immédiatement son objet, de préciser qu'il concerne une licence pour l'exploitation de jeux de hasard.

L'intitulé du projet pourrait être : « Arrêté royal déterminant les modalités d'octroi d'une licence de classe B pour l'exploitation des établissements de jeux de hasard de classe II lorsqu'une licence devient vacante ».

Dispositif Article 1er L'article 1er ne fait qu'annoncer le chapitre II et ne contient aucune règle autonome par rapport à ce dernier. Il doit dès lors être omis.

Intitulé du chapitre II Le seul fondement légal visé par le projet est l'article 6, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Cet alinéa énonce ce qui suit : « Le nombre d'établissements de jeux de hasard de classe I, II et IV est limité. Si une licence d'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou IV devient vacante, des demandes d'obtention de licence peuvent être introduites. Le Roi détermine la manière dont une licence vacante est annoncée, le mode et le délai d'introduction de la demande ainsi que les critères qui visent à fixer l'ordre de priorité et qui doivent porter au moins sur la localisation de 1'établissement et le mode d'opération de l'exploitation ».

L'intitulé du chapitre II est dès lors trompeur en ce qu'il peut laisser paraître qu'il règle le traitement de demandes de licences en surnombre en dehors de l'objet du projet examiné (hypothèse de la vacance d'une licence) si, par exemple, après la publication d'une licence vacante, il n'y a pas eu de demande de licence dans le délai prévu mais qu'ensuite plusieurs demandes sont pendantes simultanément.

L'auteur du projet doit éviter toute ambiguïté quant au champ d'application du projet. Si son intention est d'appliquer ces critères a toutes les demandes en surnombre, c'est-à-dire même si elles ne sont pas introduites à la suite de la publication d'une vacance, il doit 1'exprimer clairement et compléter la mention du fondement légal du projet par celle de l'article 38 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer précitée. Si tel n'est pas le cas, il doit omettre les mots « en surnombre » de 1'intitulé du chapitre II ou supprimer la division en chapitres qui ne se justifie d'ailleurs pas puisque le projet ne comporte que sept articles, en ce compris 1'exécutoire et deux articles qu'il y a lieu d'omettre.

Par ailleurs, le chapitre II contient des règles, telle que la publication de la licence devenue vacante, qui ne sont pas liées à 1'éventuel surnombre des demandes.

Article 2 II y a lieu de prévoir que la publication de la vacance d'une licence a lieu à l'initiative de la Commission des jeux de hasard.

Article 3 L'arrêté royal du 22 décembre 2000 précité auquel le projet renvoie prévoit déjà que la demande doit être introduite par une lettre recornmandée à la poste. Il est dès lors inutile de le prévoir de nouveau dans le projet examiné, d'autant plus que cela crée un risque d'incohérence si seulement l'un de ces deux arrêtés est modifié à cet égard. Les mots « par lettre recommandée à la poste » doivent dès lors être omis.

Article 4 1. II résulte de 1'article 6, alinéa 2, 3e phrase, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer que les critères d'attribution des licences vacantes « doivent porter au moins sur la localisation de 1'établissement et le mode d'opération de l'exploitation ». Si la localisation de 1'établissement est mentionnée dans le projet, aucun critère relatif au mode d'opération de l'exploitation n'y fïgure (2).

L'article 4 sera complété en ce sens. 2. L'intitulé n'a pas de portée normative.II y a donc lieu de préciser dans l'article 4 que les critères qui y sont définis visent à fixer « l'ordre de priorité » des demandes. Les mots « de l'ordre de priorité » seront dès lors insérés entre les mots « Pour l'appréciation » et les mots « des demandes ». 3. L'usage des tirets est déconseillé car 1'absence de numérotation rend difficile 1'identification des subdivisions dans 1'énumération et augmente ainsi le risque d'erreurs (3). Article 6 Le délai de dix jours qui doit séparer, en principe, la publication au Moniteur beige de l'entrée en vigueur a pour but de permettre, aux destinataires de la norme d'en prendre connaissance dans un délai raisonnable. La section de législation n'aperçoit pas en l'espèce a quelle nécessité répondrait l'entrée en vigueur immédiate de l'arrêté en projet.

II y a donc lieu d'omettre l'article 6, ce qui aurait pour effet de renvoyer au droit commun de l'entrée en vigueur.

Article 7 La section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du projet examiné.

La chambre était composée de : Messieurs : Y. Kreins, président de chambre, P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. DELVAL, auditeur adjoint.

Le greffier, B. Vigneron Le président, Y. Kreins _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvstconseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 14. (2) Voir le commentaire de l'article 8 du projet devenu la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard fermer modifiant la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard, qui a inséré un alinéa 2 à l'article 6 de la loi précitée du 7 mai 1999 (Doc.parl., Chambre, 2008-2009, n° 52-1992/1, p. 20).

Ce commentaire précise que le « mode d'opération de l'exploitation » concerne notamment « les heures et jours d'ouverture ». (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes.législatifs et réglementaires, www.raadvstconseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 59.

Avis 55.287/2 du 3 mars 2014 du Conseil d'Etat, section de législation, sur un projet d'arrêté royal « fixant les modalités de publicité, de demande et d'octroi d'une licence B pour l'exploitation d'un établissement des jeux de hasard de classe II lorsqu'une licence devient vacante » Le 5 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités de publicité, de demande et d'octroi d'une licence B pour l'exploitation d'un établissement des jeux de hasard de classe II lorsqu'une licence devient vacante'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 3 mars 2014. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, conseiller d'Etat, président, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT et Marianne DONY, assesseurs, et Bernadette VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves DELVAL, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE L'avant-projet examiné est une version modifiée du projet d'arrêté royal `relatif à la manière dont une licence de classe B vacante est annoncée ainsi que les critères qui visent à fixer l'ordre de priorité et qui doivent porter au moins sur la localisation de l'établissement et de mode d'opération de l'exploitation', qui a fait l'objet de l'avis 49.298/2 donné le 16 mars 2011.

Lorsque la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, elle a épuisé sa compétence en ce qui concerne les dispositions examinées et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur celles-ci si elles demeurent inchangées, n'ont pas subi de modification substantielle ou ont été revues pour tenir compte des observations faites dans l'avis. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la question de savoir si ces observations ont ou non été correctement suivies.

Il y a donc lieu de limiter le présent avis aux dispositions du projet qui, sans résulter des observations formulées dans l'avis 49.298/2 précité, sont nouvelles par rapport au projet ayant fait l'objet de cet avis.

Seuls les articles 1er, § 1er, 3, alinéas 2 et suivants, et 4, alinéas 2 et 3, du projet ont donc été examinés dans le présent avis.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE A l'alinéa mentionnant l'avis du Conseil d'Etat, il faudra mentionner les deux avis dont il est question ci-avant.

DISPOSITIF Article 1er L'alinéa 2 du paragraphe 1er prévoit que : « La licence n'est en aucun cas renouvelée lorsqu'au moment de l'introduction de la demande de renouvellement, le titulaire de la licence ne satisfait pas aux dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ».

Les conditions du renouvellement de la licence n'entrent pas dans l'objet du projet tel que défini par son intitulé. Plus fondamentalement, l'article 37 de la loi prévoit déjà que, « Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe B, le demandeur doit non seulement continuer à satisfaire aux conditions énumérées à l'article 36 mais également » aux conditions prévues à l'article 37.

Cet alinéa sera dès lors omis.

Article 3 Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer que les formulaire de demande de licence prévus par les annexes de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 `relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe' prévoient la communication de toutes les données nécessaires à l'évaluation des critères prévus par le projet.

Le greffier, B. Vigneron Le président, P. Vandernoot

24 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les modalités de publicité, de demande et d'octroi d'une licence B pour l'exploitation d'un établissement des jeux de hasard de classe II lorsqu'une licence devient vacante PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 6, alinéa 2, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard fermer et l'article 38;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 17 avril 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2014;

Vu les avis 49.298/2 et 55.287/2 du Conseil d'Etat, donnés les 16 mars 2011 et 3 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer et renuméroté par la loi du 20 janvier 2014;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Santé publique et du Ministre des Finances et de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Commission des jeux de hasard constate qu'une licence de classe B devient vacante par le retrait de la licence, par un désistement volontaire de la licence et lorsque la licence n'est pas renouvelée.

Si une licence de classe B pour un établissement de jeux de classe II devient vacante, la vacance de cette licence est publiée, à l'initiative de la Commission des jeux de hasard, dans le Moniteur belge et sur le site internet de la Commission des jeux de hasard.

Art. 2.A compter de la date de publication de la vacance de la licence au Moniteur belge, les demandeurs d'une licence disposent d'un délai d'un mois pour introduire une demande complète de licence de classe B pour un établissement de jeux de hasard de classe II selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B. Toute demande envoyée après le délai fixé à l'alinéa 1er est irrecevable.

Art. 3.La Commission des jeux de hasard établit un classement des candidats qui introduisent une demande recevable de licence de classe B au sens de l'article 2. Sans préjudice des conditions définies aux articles 36 et 37 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, la Commission des jeux de hasard tient compte, pour l'appréciation de l'ordre de priorité des demandes de licence, des critères suivants : 1° la zone d'implantation ou la proximité de lieux avec une sensibilité sociale particulière;2° l'antécédent administratif auprès de la Commission des jeux de hasard et les antécédents judiciaires du demandeur;3° La motivation;4° Le contenu du plan d'exploitation détaillé;5° La politique de gestion du personnel proposée;6° la politique en matière de protection des joueurs;7° la politique de sécurité;8° la politique en matière de blanchiment d'argent et de fraude;9° le curriculum vitae du demandeur; Sur la base des critères mentionnés dans le premier alinéa, la Commission des jeux de hasard dresse un tableau d'évaluation motivé pour chaque demandeur qui sur base d'une demande recevable concourt pour une licence de classe B vacante. Les critères 1° à 3° obtiennent chacun un score entre 0 et 6. Les critères 4° à 7° obtiennent chacun un score entre 0 et 4. Les critères 8° et 9° obtiennent chacun un score entre 0 et 2.

Le score obtenu par critère est comptabilisé pour chaque demandeur qui sur base d'une demande recevable concourt pour une licence de classe B vacante. La Commission des jeux de hasard établit un classement de tous les demandeurs susmentionnés sur cette base. La licence de classe B vacante est octroyée au demandeur ayant obtenu le score total le plus élevé.

En cas de classement ex jquo entre deux demandeurs ou plus sur la base du score total, la Commission des jeux de hasard octroie la licence au demandeur qui a obtenu le score total le plus élevé sur la base du tableau d'évaluation pour les critères 1° à 3°.

Si l'évaluation des critères 1° à 3° visée dans l'alinéa précédent conduit à son tour à un classement ex jquo entre deux demandeurs ou plus, la Commission des jeux de hasard octroie la licence au demandeur qui a obtenu le score total le plus élevé sur la base du tableau d'évaluation pour les critères 4° à 7°. En cas de classement ex jquo entre deux demandeurs ou plus sur la base des critères 4° à 7°, la Commission des jeux de hasard octroie la licence au demandeur qui a obtenu le score total le plus élevé pour les critères 8° et 9°.

En cas de classement ex jquo entre deux demandeurs ou plus sur la base des critères 8° et 9°, la Commission des jeux de hasard demande des informations écrites complémentaires à chacun des demandeurs classés ex jquo afin de pouvoir évaluer à nouveau les critères 1° à 9°. A la lumière des informations complémentaires, elle réexamine ensuite les dossiers des demandeurs classés ex jquo et dresse un nouveau tableau d'évaluation motivé conformément aux alinéas 1er et 2. Sur la base d'une décision motivée expressément, la Commission des jeux de hasard octroie la licence de classe B vacante au demandeur qui a obtenu le score total le plus élevé sur la base du réexamen.

Art. 4.La demande est traitée dans les six mois qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 2.

La Commission des jeux de hasard peut, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, demander des informations complémentaires au demandeur.

Les informations complémentaires tendent à expliquer ou à préciser des détails de la demande, sans que les demandeurs puissent néanmoins modifier, compléter ou corriger la demande.

Si des imprécisions similaires apparaissent dans plusieurs demandes et que la Commission des jeux de hasard souhaite demander des informations complémentaires, elle en fait la demande à chacun des demandeurs concernés.

La décision de la Commission des jeux de hasard est communiquée aux demandeurs concernés par lettre recommandée à la poste.

Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a les Finances et la Loterie Nationale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, K. GEENS

^