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Arrêté Royal du 24 décembre 1999
publié le 30 décembre 1999

Arrêté royal relatif aux modalités d'octroi d'indemnités en exécution de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016423
pub.
30/12/1999
prom.
24/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/24/1999016423/moniteur
moniteur
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24 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif aux modalités d'octroi d'indemnités en exécution de la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine, notamment les articles 3, 2°, 4, 6, § 1er, et 20, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 1999;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu l'urgence motivée par la nécessité, découlant de la situation de crise d'ampleur et de caractère exceptionnels menaçant la survie des entreprises agricoles, de mettre en application dans les plus brefs délais les dispositions de la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° Loi : la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aides en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine;2° Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;3° Ministère : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; 4° Entreprise agricole économiquement indépendante : l'entreprise agricole répondant, depuis le 1er juin 1999 jusqu'à la date ou a pris fin le dommage qu'elle demande d'indemniser, aux conditions prévues à l'arrêté royal du ... relatif aux conditions d'indépendance économique que les entreprises agricoles doivent remplir pour être éligibles à recevoir des aides en application de la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine.

Art. 2.Sont également considérées comme entreprises agricoles au sens de la loi les entreprises qui pratiquent les grandes cultures ou l'horticulture en combinaison avec l'élevage de volaille, porcs ou bovins, ou avec la production d'oeufs ou de lait.

Art. 3.Le Ministre peut accorder aux entreprises agricoles en vue de couvrir les dommages subis par ces entreprises suite à la crise de la dioxine, à l'exclusion de la valeur des animaux et produits détruits tels que visés par les arrêtés ministériels suivants : 1° l'arrêté ministériel du 16 juin 1999 relatif à une indemnisation des producteurs de volailles dans le cadre de la crise de la dioxine;2° l'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines;3° l'arrêté ministériel du 2 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'une saisie conservatoire dans le cadre de la contamination par des dioxines;4° l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs agricoles dont les oeufs font l'objet d'une saisie conservatoire ou d'un ordre de destruction dans le cadre de la contamination par des dioxines;5° l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les bovins font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines;6° l'arrêté ministériel du 9 décembre 1999 relatif à une indemnisation des producteurs de lait dans le cadre de la contamination par des dioxines.

Art. 4.Les forfaits repris à l'annexe I sont réputés tenir dûment compte de l'ensemble des dommages qui résultent des perturbations de marché engendrées par la crise de la dioxine.

Art. 5.Les périodes de référence pour la prise en compte des dommages sont fixées comme suit : - pour le secteur du lait, les factures des mois de juin, juillet et août 1999, correspondant aux livraisons des mois de mai, juin et juillet 1999; - pour le secteur des porcs, du 1er juin 1999 au 31 octobre 1999 inclus; - pour le secteur de la viande bovine, du 1er juillet 1999 au 30 novembre 1999 inclus; - pour le secteur de la volaille, du 1er juin 1999 au 31 juillet 1999 inclus; - pour le secteur des oeufs, du 1er juin 1999 au 30 juin 1999 inclus.

Art. 6.Sont seules prises en considération les demandes qui : - émanent d'entreprises qui peuvent apporter la preuve de leur activité dans au moins un des secteurs visés à l'article 5 pendant tout ou partie de la période de référence correspondant à ce secteur; - correspondent à un dommage subi supérieur à 20 000 BEF; - et résultent en une indemnité à verser supérieure à 10 000 BEF, après déduction des équivalents-subventions des autres aides reçues.

Art. 7.§ 1er. Pour les spéculations suivantes - ou la partie de ces spéculations - qui ne sont pas liées par des contrats de prix garantis, l'indemnité est calculée exclusivement sur base des forfaits et au moyen des modes de calcul figurant à l'annexe I. 1° le lait (inclus l'indemnité pour les veaux de 8 jours) à l'exclusion de la vente directe;2° les bovins (taureaux et boeufs, génisses, vaches de réforme, mâles maigres de 6 à 12 mois);3° les poulets de chair;4° les oeufs de consommation;5° les porcs (porcs à l'engrais;truies de reproduction, y compris les porcelets produits par ces truies). § 2. Dans tous les autres cas, l'indemnité est établie sur base de l'évaluation du dommage qui est faite par le demandeur. Celui-ci doit fournir les preuves tant du dommage subi que du lien de causalité direct entre le dommage et la crise de la dioxine. L'indemnité unitaire ne peut en aucun cas dépasser les montants forfaitaires visés à l'annexe I, lorsqu'un forfait existe pour le secteur concerné. § 3. Les indemnités prévues au § 1er et au § 2 sont limitées à 90 % des montants prévus à l'annexe I ou du dommage réel visé au § 2. § 4. Par dérogation au § 3, l'indemnité peut être portée à un maximum de 100 % dans la mesure où ces dépenses complémentaires peuvent être imputées sur les crédits du Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine. § 5. La partie des dépenses effectuées sur l'allocation de base 31.55.24.53.42 équivalente aux dépenses réelles effectuées sur l'allocation de base 31.55.24.53.40 du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est considérée comme dépense visée au § 4.

Art. 8.La demande d'indemnité est introduite au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe II. Elle doit être envoyée, au plus tard le 31 mars 2000, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse suivante : GUICHET UNIQUE DIOXINE Chancellerie du Premier Ministre Rue de la Loi 16 1000 Bruxelles La demande est accompagnée de tous les documents pertinents prévus à l'annexe 2, parmi lesquels, dans tous les cas; - la déclaration relative aux autres aides reçues ou demandées; - la déclaration sur l'honneur concernant le respect des conditions d'indépendance économique depuis le 1er juin 1999 jusqu'au jour d'introduction de la demande; - la déclaration sur l'honneur concernant l'introduction éventuelle d'une action en dommages-intérêts contre l'Etat en raison de dommages subis à cause de la crise de la dioxine; - la déclaration d'engagements divers.

Art. 9.§ 1er. L'indemnité est diminuée des équivalents-subvention de toutes les aides publiques fédérales ou régionales reçues suite à la crise de la dioxine ainsi que de toutes les sommes reçues en vertu de polices d'assurances ou à titre de dommages-intérêts du chef de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de tiers, suite à la crise de la dioxine. § 2. L'équivalent-subvention correspondant au crédit obtenu en application du protocole du 25 août 1999 entre l'Etat et l'Association belge des Banques est calculé suivant le tableau repris à l'annexe III. Aux fins du calcul de l'équivalent-subvention, le demandeur est tenu de mentionner dans sa demande d'indemnité le montant du crédit qu'il a demandé, la franchise et la durée restant à courir.

Toute modification éventuelle relative aux conditions du crédit mentionné ci-dessus, qui donne lieu à une modification de l'équivalent-subvention doit être portée par l'intéressé à la connaissance du service "indemnisation dioxine" du Ministère sans délai et au plus tard 14 jours après notification par l'institution bancaire.

Art. 10.Le Secrétaire général du Ministère transmet au demandeur une proposition d'indemnisation conforme au modèle de l'annexe IV, en deux exemplaires.

En cas d'accord avec la proposition, le demandeur date et signe un exemplaire après y avoir porté la mention manuscrite "lu et approuvé"; il renvoie cet exemplaire à l'adresse indiquée sur la proposition dans les 30 jours suivant la réception de celle-ci. L'indemnité n'est versée qu'après réception de cet exemplaire.

Dans le cas où une décision reste pendante concernant une autre intervention d'un pouvoir public ou d'une compagnie d'assurances, une avance correspondant à la partie incontestablement due peut être versée au demandeur après réception de l'exemplaire de la proposition d'indemnité dûment signé. Le solde éventuel ne sera versé qu'après notification de la décision relative à cette intervention.

En cas de désaccord avec la proposition, le demandeur peut, dans les 30 jours suivant la réception de celle-ci, introduire par lettre recommandée auprès de la poste, à l'adresse indiquée sur la proposition une demande de révision de la proposition, dûment justifiée et accompagnée des documents probants. Le demandeur ne peut demander qu'une seule fois la révision de la proposition.

Art. 11.Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante à dix mille francs belges ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 12.Le Ministre est autorisé à modifier l'annexe II au présent arrêté en vue de la simplification du traitement administratif des demandes.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3 et 10 qui entrent en vigueur à la date où la Commission Européenne approuve les dispositions du présent arrêté, telle que constatée par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

Art. 14.Notre Ministre compétent pour l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 1999 relatif aux modalités d'octroi d'indemnités en exécution de la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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