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Arrêté Royal du 24 février 2017
publié le 06 mars 2017

Arrêté royal portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017040082
pub.
06/03/2017
prom.
24/02/2017
ELI
eli/arrete/2017/02/24/2017040082/moniteur
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24 FEVRIER 2017. - Arrêté royal portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, les articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, remplacés par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer;

Vu l'avis 60.863/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que, dans l'Exposé des Motifs de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique (Chambre Doc 54 - 1685/001, p. 40 et p. 43), il est stipulé que, pour le calcul de frais de dossier de crédits hypothécaires avec destination immobilière, la possibilité est laissée au Roi de prévoir des maximas en cas d'abus ou de dérapage du marché;

Considérant que depuis l'été 2016, certains prêteurs ont systématiquement augmenté voire doublé ces frais de dossier, avec dans certains cas également des frais de dossier en cas de refinancement auprès d'un même prêteur largement plus élevés en comparaison aux frais de dossier pour la conclusion d'un premier nouveau contrat de crédit;

Considérant que ces frais de dossier, certainement en cas de refinancement auprès du même prêteur, ne correspondent pas aux frais réels d'une constitution de dossier, là où une hypothèque a déjà été établie et les données du consommateur sont connues;

Considérant qu'il est interdit, conformément à l'article XV.90, 7° du Code de droit économique, de réclamer un quelconque paiement ou indemnité en dehors des cas prévus dans le livre VII;

Considérant que les frais de dossier concernent les frais de constitution du dossier (voir amendement n° 10 du Gouvernement concernant le projet de loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, dans le Rapport au nom de la Commission de l'Economie, Chambre Session 1991-1992, n° 375/8-91/92, page 45), qui sont faits une seule fois et qui concernent par conséquent des frais administratifs uniques et pas des frais financiers qui sont faits en permanence par le prêteur pour pouvoir prêter le capital;

Considérant que la facturation distincte de frais de dossier qui peuvent être facturés en plus des intérêts constitue une exception à la règle générale formulée à l'article VII.141, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique et doit être interprétée de manière limitative;

Considérant qu'il est indiqué que le prêteur facture ses coûts financiers via le taux d'intérêt et non via les frais de dossier;

Considérant que, dans l'Exposé des Motifs de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (Doc. Parl. Chambre Session 1990-1991 - n° 1742/1), il a été stipulé que « les frais généraux de gestion, tels que les frais de correspondance, d'attestations fiscales et autres font partie de la gestion financière globale du prêteur, ils doivent donc être supportés par le produit des intérêts, dont le taux est déterminé par le prêteur » ;

Considérant que les frais de gestion récurrents, comme les frais pour l'envoi d'un extrait de compte, ne peuvent pas être assimilés à des frais de dossier uniques ;

Considérant que, conformément à l'article VII.127, § 1er, du Code de droit économique, les informations personnalisées doivent être fournies gratuitement au consommateur;

Considérant que, par conséquent, les coûts portant sur l'établissement et la transmission de l'ESIS personnalisée, dont la consultation du consommateur, et la recherche de modes de financement alternatifs ne peuvent pas être repris dans les frais de dossier;

Considérant qu'il ressort des données qui apparaissent dans les prospectus et des informations reçues des organisations professionnelles concernées que la facturation de frais pour la constitution de dossiers est très divergente et non transparente, de sorte qu'il est préférable de retenir une méthode forfaitaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les frais de dossier maxima, visés à l'article VII.141, § 2, alinéa 2, du Code de droit économique, sont fixés selon une méthode forfaitaire.

Ils peuvent s'élever au maximum à 500 euros pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière. Pour un contrat de crédit visé dans l'exemple 34 repris en annexe 1rede l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement de contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et les crédits à la consommation y assimilés, mais sans hypothèque, et pour un crédit pont visé à l'article 2, 3°, du même arrêté, mais sans hypothèque, ces frais peuvent s'élever au maximum à 300 euros.

Lorsque les contrats de crédit visés dans l'alinéa précédent s'accompagnent d'une constitution d'hypothèque et la conclusion d'un deuxième contrat de crédit, les frais de dossier communs s'élèvent alors au maximum à 800 euros. § 2. Les frais de dossier en cas de refinancement auprès d'un même prêteur, visés à l'article VII.145, alinéa 6, du Code de droit économique, peuvent s'élever au maximum à cinquante pour cent des frais de dossier qui, au moment du refinancement, sont facturés pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière.

Lorsqu'un nouveau refinancement a lieu dans les douze mois suivant un précédent refinancement qui a eu lieu après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les pourcentages visés au 1er alinéa sont relevés à cent pour cent. § . 3. Les frais maxima de duplicata, visés à l'article VII.145, alinéa 6, du Code de droit économique et les frais pour la levée des options, visées à l'article VII.145, alinéa 7, du Code de droit économique, sont fixés selon une méthode forfaitaire.

Ils ne peuvent s'élever au maximum qu'à 50 euros.

Art. 2.L'article 1er, §§ 1 et 2, s'applique aux contrats de crédit dont le crédit ou la modification du contrat de crédit a été sollicité auprès du prêteur à partir du 1er avril 2017. Le présent arrêté s'appliquera également aux contrats de crédit conclus à partir du 1er juillet 2017 si le crédit ou la modification a été sollicité avant le 1er avril 2017.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS .

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