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Arrêté Royal du 24 janvier 2002
publié le 31 janvier 2002

Arrêté royal modifiant les articles 82, 84, 111, 114, 115, 124, 127 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012104
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31/01/2002
prom.
24/01/2002
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24 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant les articles 82, 84, 111, 114, 115, 124, 127 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 82, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2001, 84, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2001, 111, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, 114, §§ 1, 2 et 4, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993 et 13 juillet 2001, 115, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 26 janvier 2001 et 13 juillet 2001, 124, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1994, 12 août 2000 et 13 juillet 2001, 127, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1993, 19 juin 1997, 27 avril 2001 et 13 juillet 2001, et 130, remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 7, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour but de diminuer le déséquilibre de plus en plus accru entre le niveau du minimum des moyens d'existence et le niveau des allocations de chômage, que le Gouvernement dans le cadre des corrections sociales a prévu le budget nécessaire pour remédier à cette situation à partir du 1er janvier 2002; que, par conséquent, toutes les instances compétentes pour le paiement des allocations prévus par le présent arrêté doivent être mis au courant le plus vite possible, de sorte qu'elles puissent prendre toutes les mesures pour payer à temps les desdites allocations;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 82, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, lorsque le chômeur concerné dispose, au cours de la période de référence pour les revenus visée à l'alinéa précédent, de revenus provenant d'un travail salarié, il n'est pas tenu compte de ces revenus à concurrence d'un montant net imposable qui est égal au maximum à 312 fois 10,18 EUR. Le montant précité est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles fixées à l'article 113. »

Art. 2.L'article 84, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, lorsque le chômeur concerné dispose, au cours de la période de référence pour les revenus visée au deuxième alinéa, de revenus provenant d'un travail salarié, il n'est pas tenu compte de ces revenus à concurrence d'un montant net imposable qui est égal au maximum à 312 fois 10,18 EUR. Le montant précité est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles fixées à l'article 113. »

Art. 3.L'article 111, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération, est fixée à 59,5566 EUR par jour. ».

Art. 4.A l'article 114 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le montant journalier de base de l'allocation de chômage est fixé à 40 % de la rémunération journalière moyenne. »;

B) le § 2 est remplacé par la disposition suivante: « § 2. Le montant journalier de base de l'allocation de chômage est, pendant les douze premiers mois de chômage, majoré d'un complément d'adaptation, fixé à 15 % de la rémunération journalière moyenne.

Après ces douze premiers mois, ce montant journalier de base est, pour le travailleur ayant charge de famille, majoré d'un complément pour charge de famiile, fixé à 15 % de la rémunération journalière moyenne. »;

C) le § 4, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante: « § 4. Par dérogation au § 1er, après les quinze premiers mois de chômage, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur cohabitant est fixé à 13,56 EUR. Cette période de quinze mois est prolongée de trois mois par année de passé professionnel en tant que salarié. »;

D) le § 4, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque deux conjoints qui cohabitent ne disposent, au cours d'un mois civil, que d'allocations au sens de l'article 27, 4°, dont les montants journalier cumulés ne dépassent pas le montant journalier maximal de l'allocation de chômage fixé conformément au présent article, chaque allocation de chômage de 13,56 EUR est majorée d'un complément de 4,23 EUR. »

Art. 5.L'article 115 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 26 janvier 2001 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 115.Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à : 1° 30,56 EUR pour le travailleur ayant charge de famille;2° 25,67 EUR pour le travailleur isolé;3° 19,25 EUR pour le travailleur cohabitant avant l'expiration de la période de quinze mois, éventuellement prolongée/visée à l'article 114, § 4. L'alinéa précédant n'est pas d'application au travailleur visé à l'article 114, § 5. »

Art. 6.L'article 124, alinéa 1er, 2°, c), du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1994, 12 août 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « c) 21,16 EUR, s'il est âgé de 21 ans ou plus; »

Art. 7.L'article 127, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1993, 19 juin 1997, 27 avril 2001 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le montant du complément d'ancienneté est fixé à : 1° 3,54 EUR pour le travailleur ayant charge de famille;2° 10 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé qui a atteint l'âge de 55 ans;3° 4,5 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé non visé au 2°;4° 2,84 EUR pour le travailleur cohabitant dont le montant journalier de l'allocation de chômage est fixé à 13,56 EUR;5° 15 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° qui a atteint l'âge de 58 ans;6° 10 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° ou 5°qui a atteint l'âge de 55 ans;7° 5 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° jusqu'au 6°. Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, sont remplacés par 20 % si le travailleur bénéficiait déjà de ce pourcentage avant le 1er janvier 1997. ».

Art. 8.A l'article 130, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au § 1er qui excède 10,18 EUR. Le montant ainsi obtenu est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction du cent atteint ou n'atteint pas 0,5. Il ne peut dans les cas visés au § 1er, 2° et 5°, être inférieur à 12 cent. »;

B) il est complété par l'alinéa suivant : « Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles fixées à l'article 113. »

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

L'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste toutefois d'application au travailleur qui bénéficiait des allocations avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la veille du jour où cette base de calcul de l'allocation est revue en application de l'article 118 de l'arrêté précité.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963.

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer2, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer0, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1, Moniteur belge du 31 mars 1994.

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer, Moniteur belge du 10 avril 1999.

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 (2) fermer, Moniteur belge du 31 août 2000.

Loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses fermer, Moniteur belge du 21 juin 2001.

Loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, Moniteur belge du 28 juillet 2001.

Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001.

Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté royal du 15 septembre 1993, Moniteur belge du 24 septembre 1993.

Arrêté royal du 27 décembre 1993, Moniteur belge du 31 décembre 1993.

Arrêté royal du 27 avril 1994, Moniteur belge du 30 avril 1994.

Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 14 août 1996.

Arrêté royal du 19 juin 1997, Moniteur belge du 28 juin 1997.

Arrêté royal du 12 août 2000, Moniteur belge du 30 août 2000.

Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000.

Arrêté royal du 26 janvier 2001, Moniteur belge du 31 janvier 2001.

Arrêté royal du 27 avril 2001, Moniteur belge du 28 avril 2001.

Arrêté royal du 13 juillet 2001, Moniteur belge du 11 août 2001.

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