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Arrêté Royal du 24 juillet 2008
publié le 16 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 27 février 2006 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012980
pub.
16/09/2008
prom.
24/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 27 février 2006 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 27 février 2006 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 13 novembre 2007 Fixation de l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 27 février 2006 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro 86430/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe l'annexe, en exécution de l'article 15, § 3 de la convention collective de travail du 27 février 2006 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année et fixe la partie forfaitaire indexée de la prime de fin d'année, ainsi que le pourcentage pour la partie exprimée en pourcentage de la prime de fin d'année : 1. Année 2005 : Partie forfaitaire indexée : 280,81 EUR Partie exprimée en pourcentage : 2,5 p.c. 2. Année 2006 : Partie forfaitaire indexée : 348,48 EUR (à savoir 286,15 EUR + 62,33 EUR) Partie exprimée en pourcentage : 2,68 p.c. 3. Année 2007 : Partie forfaitaire indexée : 430,61 EUR Partie exprimée en pourcentage : 2,89 p.c.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur à compter de la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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