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Arrêté Royal du 24 juillet 2008
publié le 09 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, concernant la modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012987
pub.
09/09/2008
prom.
24/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, concernant la modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, concernant la modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 13 novembre 2007 Modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86341/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Le chapitre IIIbis - Prime unique, de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 2004, publié au Moniteur belge du 13 juillet 2004 (enregistrée sous le n° 64133), est remplacé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Pouvoir d'achat

Art. 21.§ 1er. A partir du 1er octobre 2007, les salaires minima ainsi que les salaires effectifs sont majorés de 10 EUR bruts par mois. Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations. § 2. A partir du 1er août 2008, les salaires minima ainsi que les salaires effectifs sont majorés de 10 EUR bruts par mois. Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations. ».

Art. 3.Un article 20bis "complément salarial au travail du dimanche" est inséré : « Point 6. Complément salarial au travail du dimanche.

Un complément salarial de 50 p.c. plus élevé que le salaire normal est prévu pour les prestations de travail complémentaires du dimanche, telles que visées à l'article 3, 1er alinéa, 2e "-" de l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (ou à l'article 1er, 2e alinéa, 2° du projet d'arrêté royal).

L'alinéa précédent n'est pas d'application aux entreprises qui ont un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale sauf si une convention collective de travail a été conclue au niveau de l'entreprise, qui règle les conditions de travail et de rémunération pour les prestations visées à l'alinéa 1er. A défaut d'une telle convention collective de travail, c'est un arrangement individuel par lequel les prestations visées donnent droit à un complément salarial de minimum 100 p.c. au-delà du salaire normal qui vaut. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales Barèmes liés à l'âge

Art. 4.A la suite de la directive européenne 2000/78/CE, un groupe de travail paritaire est mis sur pied, en vue de faire des barèmes actuels liés à l'âge un système qui est adapté aux exigences de la directive européenne susmentionnée. Le nouveau système entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Les partenaires sociaux confirment les accords qui sont fixés dans l'AIP 2007-2008, plus précisément à l'alinéa 2 du point de référence 2. Pour la période 2007-2008, une convention collective de travail séparée de durée déterminée est conclue pour les barèmes liés à l'âge. La complexité et les possibles conséquences d'une adaptation des barèmes pour les entreprises individuelles ne permettent pas de régler le passage à un nouveau système directement dans la présente convention collective de travail.

Entrée en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée : elle entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Préavis

Art. 6.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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