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Arrêté Royal du 24 juillet 2008
publié le 28 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant la fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation dans l'industrie du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013013
pub.
28/08/2008
prom.
24/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant la fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation dans l'industrie du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation dans l'industrie du diamant.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 8 novembre 2007 Fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation dans l'industrie du diamant (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86242/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.§ 1er. Au cours de l'année 2008, la perception et l'affectation du 0,15 p.c., à prélever sur le montant réel des salaires, en faveur de la formation et de l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, est maintenue, en exécution des articles 188 à 195 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008. § 2. Au cours de la période visée, des formations supplémentaires peuvent être instaurées. § 3. Le groupe de travail paritaire chargé du suivi de la formation et de l'apprentissage, continuera à tendre vers la coordination des régimes existants et prêtera une attention particulière à l'accompagnement de l'afflux de jeunes travailleurs du diamant et de jeunes fabricants diamantaires. § 4. En ce qui concerne le régime des contrats complémentaires de formation, une adaptation aura lieu pour faciliter l'insertion des jeunes qui ont complété la 6ème ou 7ème année scolaire. § 5. Le régime de l'apprentissage industriel continuera d'être soutenu afin d'assurer l'afflux de jeunes dans l'industrie du diamant.

Art. 3.Le "Fonds pour l'industrie diamantaire" reste chargé de la perception de l'effort visé à l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2008 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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