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Arrêté Royal du 24 juillet 2008
publié le 23 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative aux facilités de circulation octroyées aux travailleurs, aux allocataires des caisses sociales ainsi qu'à leurs ayants-droit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013015
pub.
23/09/2008
prom.
24/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative aux facilités de circulation octroyées aux travailleurs, aux allocataires des caisses sociales ainsi qu'à leurs ayants-droit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative aux facilités de circulation octroyées aux travailleurs, aux allocataires des caisses sociales ainsi qu'à leurs ayants droit.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 1er octobre 2007 Facilités de circulation octroyées aux travailleurs, aux allocataires des caisses sociales ainsi qu'à leurs ayants droit (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85888/CO/328.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs, aux allocataires des caisses sociales et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins, tant ouvriers qu'employés.

Par "allocataires des caisses sociales" on entend : les travailleurs qui, indépendamment de la perception d'allocations sociales, relèvent des régimes de pension, de prépension, de chômage en faveur des travailleurs licenciés à 55 ans et plus ainsi que les travailleurs qui relèvent des dispositions de la convention collective de travail du 21 janvier 1998 relative aux indemnités complémentaires d'incapacité de travail ratifiée par la convention collective de travail du 20 avril 2001 et des points 1.2, 2.3, 3.3 et 4.3 de l'annexe 1re de ladite convention collective de travail. CHAPITRE II. - Principe général

Art. 2.Les travailleurs, les allocataires des caisses sociales ainsi que leurs ayants droit peuvent bénéficier d'un titre de transport donnant droit au transport gratuit sur l'ensemble des services réguliers autorisés ou concédés à la S.T.I.B., à la V.V.M. et aux TEC. Les cas spéciaux non prévus par la présente convention collective de travail et toute question quant à son interprétation doivent être soumis à la Société régionale wallonne du Transport qui statuera. CHAPITRE III. - Carte de service et carte de pensionné

Art. 3.Tous les travailleurs en service actif au terme d'une période d'essai ou d'écolage, ainsi que tous les anciens travailleurs allocataires d'une caisse sociale ont droit à une carte de service ou une carte de pensionné.

Les personnes engagées sous contrat d'étudiant et les travailleurs intérimaires ne sont pas considérés comme travailleurs en service actif au sens de la présente convention collective de travail.

Le travailleur n'est plus considéré comme en service actif durant toute la période d'interruption complète de la carrière qui suit immédiatement une première interruption complète de la carrière de 3 mois quelle que soit la base légale de ladite interruption de carrière. CHAPITRE IV. - Carte de famille

Art. 4.Le titulaire d'une carte de service ou d'une carte de pensionné, dénommé ci-après "le titulaire", donne droit aux carte de famille pour son conjoint et ses enfants bénéficiaires d'allocations familiales.

Art. 5.Le titulaire, dont la situation est décrite ci-après, ne donne pas droit à des cartes de famille : - le travailleur qui n'a pas terminé son stage; - le travailleur engagé sous contrat de travail d'ouvrier d'une durée déterminée de 6 mois au moins tant qu'il n'atteint pas 3 mois de service; - le travailleur engagé sous contrat de travail d'employé d'une durée déterminée de 12 mois au moins tant qu'il n'atteint pas 6 mois de service. CHAPITRE V. - Notion de conjoint ayant droit

Art. 6.Par "conjoint ayant droit" visé à l'article 4, on entend : - l'époux ou l'épouse du titulaire marié; - une personne vivant sous le même toit à définir par le titulaire célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps.

Art. 7.Le titulaire séparé de fait peut choisir d'attribuer la carte de famille à son conjoint légitime ou à la personne désignée conformément à l'article 6.

En cours de validité de la carte de famille, le choix ne peut être modifié que moyennant restitution de la première carte attribuée; la perte ou le vol de celle-ci fait perdre la possibilité de modifier le choix.

Art. 8.La délivrance d'une carte de famille à la personne désignée conformément à l'article 6 est subordonnée à la remise d'une attestation unique de composition de ménage délivrée par les services de l'état civil de la commune où le ménage est domicilié.

Art. 9.Le veuf ou la veuve du titulaire décédé aura droit à une carte de famille tant que cette personne peut prétendre au bénéfice d'allocations à charge d'une caisse sociale d'une société.

Art. 10.En cas de divorce du titulaire, la délivrance ou le maintien d'une carte de famille à son ex-conjoint est totalement exclu. CHAPITRE VI. - Notion d'enfant ayant droit

Art. 11.L'enfant du titulaire visé à l'article 4 a droit à une carte de famille dès l'âge de 6 ans, à condition d'être bénéficiaire d'allocations familiales.

Art. 12.L'enfant du titulaire visé à l'article 4 qui perd le bénéfice des allocations familiales maintient le droit à la carte de famille jusqu'à l'âge de 25 ans s'il est domicilié avec le titulaire.

Art. 13.La délivrance d'une carte de famille à un enfant du conjoint visé à l'article 6, non apparenté au titulaire, est permise tant qu'il est bénéficiaire d'allocations familiales et reste domicilié chez le titulaire. La délivrance de la carte est subordonnée à la remise d'une attestation unique de composition de ménage délivrée par les services de l'état civil de la commune où le titulaire est domicilié.

Art. 14.L'enfant de l'ayant droit visé à l'article 9 a droit à une carte de famille tant qu'il est bénéficiaire d'allocations familiales.

Art. 15.L'enfant orphelin d'un titulaire qui bénéficie en propre d'une allocation à charge d'une caisse sociale d'une société a droit à une carte de famille.

Art. 16.L'enfant handicapé qui ne bénéficie plus d'allocations familiales à partir de 21 ans en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer est assimilé à l'enfant handicapé bénéficiaire d'allocations familiales.

Dans ce cas, la délivrance d'une carte de famille est subordonnée à la production d'une copie de la décision de paiement d'une allocation d'intégration sociale émanant du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale.

La présente règle s'applique sans préjudice d'autres conditions auxquelles doit répondre l'octroi de la carte de famille. CHAPITRE VII. - Dispositions communes

Art. 17.La carte est strictement personnelle et incessible. Elle doit être présentée spontanément au personnel en service et même remise à toute réquisition des agents du contrôle. Le titulaire de la carte s'engage à n'élever aucune réclamation contre la société en raison de l'usage de cette carte. Celle-ci sera retirée, sans préjudice d'autres mesures, en cas d'usage frauduleux.

Art. 18.En cas de démission, de licenciement ou de fin de contrat à durée déterminée, le travailleur remettra sa carte de service et les cartes de famille au service du personnel avant toute clôture de comptes.

Art. 19.Les cartes de famille ne seront pas délivrées tant que le titulaire n'aura pas remis au service du personnel tous les documents prouvant que les conditions d'octroi de ces cartes sont réunies. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 20.La présente convention remplace la convention collective de travail du 19 novembre 2003 relative aux facilités de circulation octroyées aux travailleurs, aux allocataires des caisses sociales ainsi qu'à leurs ayants-droit.

Art. 21.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Chaque partie peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de six mois notifié au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Auquel cas, la partie qui dénonce la présente convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploiet de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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