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Arrêté Royal du 24 juillet 2008
publié le 09 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 2005 concernant l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013032
pub.
09/09/2008
prom.
24/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 2005 concernant l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 2005 concernant l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 20 décembre 2007 Modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 concernant l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009 (Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro 86431/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Elle a pour but de modifier la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009. CHAPITRE II. - Adaptations aux dispositions du titre Ier Dispositions générales

Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. Le financement complémentaire défini à l'article 3 ne s'applique pas aux coûts résultant de l'organisation des formations théoriques dispensées dans le cadre des régimes visés au chapitre Ier du titre II de la présente convention. § 2. Ce même financement ne s'applique pas aux coûts résultant de la gestion administrative par le "Fonds de formation professionnelle de la construction" des dossiers de formation réglementés par le chapitre II du titre II et par le titre III de la présente convention.

Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" est habilité à rechercher tous les autres moyens de financement pour exécuter la tâche visée à l'aliéna 1er. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2007 et prend fin le 31 août 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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