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Arrêté Royal du 24 juin 2000
publié le 16 février 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la promotion de l'emploi, la sauvegarde préventive de la compétitivité, l'éducation et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012468
pub.
16/02/2001
prom.
24/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/24/2000012468/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la promotion de l'emploi, la sauvegarde préventive de la compétitivité, l'éducation et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la promotion de l'emploi, la sauvegarde préventive de la compétitivité, l'éducation et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 29 juin 1999 Promotion de l'emploi, la sauvegarde préventive de la compétitivité, l'éducation et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51468/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du Titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, de la section IV de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et de l'arrêté royal du 4 juin 1999. La convention collective de travail tient également compte des dispositions de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. CHAPITRE III. - Mesures en faveur de la promotion de l'emploi

Art. 3.Les parties signataires recommandent d'appliquer les mesures suivantes au niveau de l'entreprise : - la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires; - application correcte de la législation relative à l'interruption de carrière. CHAPITRE IV. - Prépension

Art. 4.Conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, l'âge de la prépension des ouvriers et ouvrières est fixé à 58 ans, dans les conditions prévues par convention collective de travail du 29 juin 1999 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières. CHAPITRE V. - Initiatives de formation en faveur des groupes à risque

Art. 5.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'effort de 0,10 p.c. des salaires bruts non plafonnés sera affecté en 1999 et 2000 à des actions de formation et de recyclage pour les ouvriers par l'intermédiaire du Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières, dit "Fonds Forestiers".

Art. 6.En application de l'article 3 de ses statuts, le Fonds Forestiers est chargé de l'exécution des dispositions considérées de la présente convention collective de travail, de la perception des cotisations et de l'organisation des initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque.

Art. 7.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "groupes à risque" les personnes qui répondent à l'un des critères suivants : - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises touchées par le chômage économique; - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; - les ouvriers du secteur âgés d'au moins 50 ans; - les ouvriers handicapés; - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée au progrès technique ou qui risque de ne plus l'être. CHAPITRE VI. - Permis accès au travail en forêt

Art. 8.Les parties signataires marquent leur accord pour entreprendre en commun des démarches auprès des autorités fédérales ou régionales compétentes afin d'instituer un permis accès au travail en forêt. CHAPITRE VII. - Formation et éducation professionnelle

Art. 9.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les parties examineront dans un groupe de travail paritaire les besoins de formation et d'éducation et elles réactiveront les efforts déjà prévus. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 10.Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective de travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention collective de travail et à garder la paix sociale.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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