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Arrêté Royal du 24 juin 2000
publié le 29 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la prolongation de la prépension à mi-temps à partir de 56 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012471
pub.
29/08/2000
prom.
24/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/24/2000012471/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la prolongation de la prépension à mi-temps à partir de 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la prolongation de la prépension à mi-temps à partir de 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 15 juin 1998 Prolongation de la prépension à mi-temps à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48957/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par travailleurs, on entend le personnel tant ouvrier qu'employé. CHAPITRE II. - Introduction de la prépension à mi-temps

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, et de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 qui détermine les règles générales en cas de prépension à mi-temps, il est convenu d'instaurer un droit à la prépension à mi-temps dans les conditions spécifiques fixées ci-après.

Art. 3.Peuvent prétendre à la prépension à mi-temps, les travailleurs occupés à temps plein au moment de la prise de cours de la prépension à mi-temps, ayant atteint l'âge de 56 ans et comptant une ancienneté d'au moins douze mois dans la même institution. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Le travailleur est tenu à introduire sa demande auprès de l'employeur, au plus tard dans le courant du troisième mois précédant la date de prise de cours de la prépension à mi-temps, par écrit et en deux exemplaires, dont l'employeur signe un pour réception. La réponse de l'employeur doit être remise au travailleur par écrit dans un délai de trente jours.

Avant la prise de cours de la prépension à mi-temps, une annexe est jointe au contrat de travail à temps plein, fixant, d'une part, la suspension pour la moitié des prestations pour cause de prépension à mi-temps et mentionnant, d'autre part, le régime de travail à mi-temps et l'horaire de travail.

Art. 5.Il est satisfait à la condition d'emploi à temps plein si le travailleur a effectué des prestations effectives pendant au moins trente-huit heures par semaine au cours des douze mois précédant la date du début. Sont assimilées à des prestations effectives les journées de suspension légale du contrat de travail (maladie, accident, accident de travail, vacances annuelles, jours fériés, congé pour raisons urgentes). CHAPITRE IV. - Remplacement

Art. 6.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur prépensionné à mi-temps, pour les heures pendant lesquelles il n'effectue plus de prestations, par un chômeur complet indemnisé ou assimilé tel, dans les délais prévus par la loi.

Il devra tenir compte des conditions imposées par la réglementation subsidiante. CHAPITRE V. - Exécution des prestations à mi-temps

Art. 7.L'employeur s'engage à maintenir dans sa fonction le travailleur prépensionné à mi-temps. Si cela est impossible pour des raisons d'organisation, une fonction équivalente, correspondant à sa formation et/ou expérience, pourra être offerte à ce travailleur. Le salaire barémique pour cette fonction devra être au moins égal à la moitié du salaire barémique dont il a bénéficié effectivement au cours du mois précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps.

Art. 8.Il ne peut être mis fin au contrat de travail du prépensionné à mi-temps, à moins que ce ne soit pour passer à la prépension à temps plein.

S'il est néanmoins mis fin au contrat de travail pour d'autres raisons, l'employeur communiquera les raisons de ce licenciement au travailleur dans un entretien préalable.

En outre, en cas de rupture du contrat de travail, l'indemnité de préavis sera calculé sur la base du salaire que le travailleur aurait gagné s'il avait été occupé à temps plein.

Art. 9.L'indemnité complémentaire de la prépension à temps plein sera calculée sur la base d'un salaire pour prestations à temps plein. CHAPITRE VI. - Indemnité et salaire

Art. 10.Le salaire pour les prestations à mi-temps est fixé à 50 p.c. du dernier salaire barémique gagné antérieurement pour une prestation à temps plein.

Art. 11.Le calcul de la prime de fin d'année se fait selon les modalités prévues par la convention collective de travail du 1er mars 1994, conclue à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 novembre 1994.

Art. 12.Au moment du passage de prestations à temps plein à la prépension à mi-temps, le simple et le double pécules de vacances pour les prestations qui ne sont plus poursuivies, seront payées selon les règles applicables en cas de départ. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2001.

Elle est conclue en vue de la prolongation de la convention collective de travail du 27 juin 1995 relative à la prépension à mi-temps à 56 ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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