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Arrêté Royal du 24 juin 2000
publié le 26 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012498
pub.
26/08/2000
prom.
24/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/24/2000012498/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 16 juin 1997 Fixation des conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 15 janvier 1998 sous le numéro 46782/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Classification professionnelle Section 1. - Employés

A. Disposition générale.

Art. 2.Les fonctions des employés des services de l'administration, des entrepôts et services techniques et des magasins rattachés à la vente sont classées en cinq catégories que définissent les critères généraux à l'article 3.

B. Critères généraux de classification.

Art. 3.§ 1er. Première catégorie.

Appartiennent à la première catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : - l'assimilation de connaissances suffisantes pour permettre l'exercice de fonctions qui, parmi celles reconnues comme étant d'ordre intellectuel par la loi et la jurisprudence, sont du niveau le moins élevé; - l'exécution correcte de travaux simples d'ordre secondaire. § 2. Deuxième catégorie.

Appartiennent à la deuxième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : - l'assimilation de connaissances équivalent à celles que donnent les études moyennes du degré inférieur; - une période d'assimilation d'une durée de trois mois maximum; - l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct. § 3. Troisième catégorie.

Appartiennent à la troisième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : - une formationéquivalent à celle que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études moyennes du degré inférieur complétées par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'emplois identiques ou similaires; - une période d'assimilation d'une durée de six mois maximum; - un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement et comportant la responsabilité de son exécution § 4 Quatrième catégorie.

Appartiennent à la quatrième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : - une formation équivalent à celle que donnent les études moyennes complètes et des études professionnelles spécialisées d'un même niveau ou, encore, l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires; - une période d'assimilation d'une durée de douze mois maximum; - un travail autonome plus diversifié demandant de la part de celui qui l'exécute de la valeur professionnelle, de l'initiative et le sens des responsabilités. § 5 Cinquième catégorie.

Appartiennent à la cinquième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : - une formation équivalent à celle que donnent les études moyennes complètes et des études professionnelles spécialisées d'un même niveau ou, encore, l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires; - une période d'assimilation d'une durée de douze mois maximum; - un travail autonome diversifié, parfois délicat, demandant de la part de celui qui l'exécute des connaissances particulières, une valeur professionnelle confirmée, de l'initiative, un sens développé des responsabilités, une connaissance des rouages de l'entreprise et, le cas échéant, de l'aptitude au commandement.

Art. 4.Les critères généraux de classification de chaque catégorie s'apprécient de façon cumulative.

La notion des "études accomplies" n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence d'autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.

C. Classification. 1. Personnel des services d'administration.

Art. 5.§ 1er. Les employés exerçant une fonction mentionnées ci-dessous appartiennent à la première catégorie du personnel des services d'administration: - aide-opérateur; - concierge; - dactylographe-copiste; - employé effectuant des travaux tels que : . l'ouverture, le tri élémentaire, la mise sous pli, le timbrage et l'enlisement du courrier; . le classement des documents; . les courses; . l'estampage et l'impression des plaques adresses; . le tirage des stencils; . le calque des croquis et plans de détail sans interprétation; - employé exécutant sans interprétation et, en ordre principal, des travaux élémentaires d'écritures, de chiffrage, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux d'écritures de même niveau; - employé non expérimenté débutant dans une fonction de la deuxième catégorie et qui, pour des raisons de formation, demeurera pendant douze mois en première catégorie; - huissier; - portier; -etc. § 2. Les employés exerçants les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la deuxième catégorie du personnel des services de l'administration : - aide-dessinateur; - employé au "comptomètre"; - contrôleur de parking; - dactylographe expérimenté dont le travail est bien présenté et l'orthographe correcte; - employé auxiliaire au calcul des rémunérations et salaires; - employé effectuant des travaux tels que : . la vérification des heures de présence du personnel; . l'enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation; . l'établissement de factures courantes; . l'établissement des documents d'expédition sans recherche des droits fiscaux et de douane applicables; - employé chargé de simples travaux de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou d'autres travaux de même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement, y compris le contrôle simple de ces opérations; - mécanographe-opérateur de machine comptable; - opérateur; - perforateur à la machine à statistiques; - surveillant; - téléphoniste, télexiste; -etc. § 3. les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la troisième catégorie du personnel des services de l'administration : - aide-comptable; - dactylographe chargé d'un secrétariat; - décorateur; - dessinateur détaillant; - étalagiste-placeur; - employé chargé de l'exécution du calcul des rémunérations selon les directives d'un chef de service; - employé chargé de l'établissement des factures; - employé chargé de percevoir et de comptabiliser les recettes-livraisons; - employé chargé de recevoir et de traiter les réclamations de la clientèle; - employé chargé de la surveillance du chargement et déchargement à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de l'emploi du matériel de transport et de la constatation des litiges, des manquants et avaries; - secrétaire de chef de service important ou de bureau d'achat; - sténodactylographie; - traducteur bilingue de textes courants; -etc. § 4. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la quatrième catégorie du personnel des services de l'administration : - comptable; - déclarant en douane; - dessinateur d'exécution; - employé ayant la responsabilité de la réception qualitative en concordance avec les exigences des bons de commande et cahiers de charges; - employé ayant la responsabilité de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial, et/ou social, et/ou de recrutement, et/ou de formation; - moniteur-mécanographe; - secrétaire de direction; - traducteur technique; -etc. § 5. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la cinquième catégorie du personnel des services de l'administration : - acheteur-adjoint; - chef de bureau; - décorateur-créateur; - sous-chef de services importants; - vérificateur comptable; -etc. § 6. Infirmiers et auxiliaires sociaux Etant donné la diversité des fonctions exercées par les employés qui portent le titre d'"infirmier" et d'"auxiliaire social", la commission s'est abstenue de les classer. Toutefois, tenant compte des exigences posées actuellement en ce qui concerne les études, elle estime que les infirmiers et les auxiliaires sociaux exerçant des responsabilités qui correspondent à leur formation ne doivent pas, en principe, être classés en-dessous de la quatrième catégorie. § 7. Achats.

La méthode utilisé pour procéder aux achats peut varier d'entreprise à entreprise. Dans la plupart des cas, les achats s'effectuent dans le cadre d'une structure propre intégrée au personnel des services de l'administration. Il peut toutefois que, dans certains cas, les achats soient effectués en collaboration directe avec certaines personnes occupant, plus spécifiquement, une fonction à la vente. Dans ce cas, suivant l'importance de la fonction et de la part plus ou moins grande consacrée soit à la vente, soit aux achats, ces personnes sont classées parmi le personnel de magasin rattaché à la vente, en troisième ou en quatrième catégorie. 2. Personnel des entrepôts et services techniques.

Art. 6.§ 1er. Les employés exerçants les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la première catégorie du personnel des entrepôts et services techniques : - aide-inventoriste; - aide-magasinier; - aide-receptionnaire; -etc. § 2. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la deuxième catégorie du personnel des entrepôts et services techniques : - employé de démonstration et de placement pouvant faire des dépannages simples; - magasinier; - préparateur de commandes; - réceptionnaire; -etc. § 3. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la troisième catégorie du personnel des entrepôts et services techniques : - brigadier ou premier magasinier; - employé responsable de magasin, stock, réserve d'entrepôt; - employé chargé du planning-clientèle (dépannage, placement, livraison) - employé chargé de la surveillance du chargement et du déchargement à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de l'emploi du matériel de transport, de la constatation des litiges, des manquants et avaries; - employé chargé de l'établissement et du contrôle de l'expédition-tournées camions; - employé technicien spécialisé de dépannage et de placement; - magasinier technique; -etc. § 4. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la quatrième catégorie du personnel des entrepôts et services techniques : - employé chargé d'établir le devis-clientèle et d'en superviser l'exécution; - chef d'équipe; -etc. § 5. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la cinquième catégorie du personnel des entrepôts et services techniques : - chef de réception, d'expédition et de stock; - chef d'atelier; -etc. 3. Personnel de magasin rattaché à la vente.

Art. 7.§ 1er. Les employés exerçants les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la première catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente : - caissier débutant, c'est-à-dire le caissier qui n'a pas douze mois d'expérience professionnelle; - employé chargé d'apporter, suivant les instructions données par le chef de vente, son préposé ou un vendeur, la marchandise provenant des réserves qu'il dispose, éventuellement, dans le magasin et qui aide accessoirement à la vente; - vendeur de deuxième catégorie, âgé d'au moins dix-huit ans, mais qui n'a pas vingt-quatre mois d'expérience professionnelle à la vente; -etc. § 2. Les employés exerçants les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la deuxième catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente : - caissier chargé d'encaisser l'argent des clients et effectuant éventuellement des travaux administratifs simples; - chef emballeur; - vendeur travaillant seul, dans un petit magasin, autre que celui de la troisième catégorie; - vendeur de dix-huit ans et plus qui possède une bonne connaissance des techniques de vente, qui a au moins vingt-quatre mois d'expérience professionnelle à la vente dont six mois dans l'entreprise; - etc. § 2bis. A partir du 1er janvier 1994 une deuxième catégorie bis est instaurée pour le personnel de magasin rattaché à la vente ayant une ancienneté de 5 ans ininterrompue ou non dans les entreprises. § 3. Les employés exerçants les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la troisième catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente : - chef de rayon débutant, c'est-à-dire, le chef de rayon n'ayant pas vingt-quatre mois d'expérience professionnelle à cette fonction dans l'entreprise; - vendeur travaillant seul dans un petit magasin - parfois appelé gérant - pour lequel il est responsable des heures d'ouverture, de la caisse, de la gestion du stock et de l'assortiment des marchandises; - vendeur ayant une bonne expérience des techniques de vente et qui vend des articles demandant une argumentation de vente étendue dans le magasin à services ayant notamment pour activité commerciale la vente d'articles non banalisés en matière d'ameublement, d'équipement ménager et de bureau, de camping, de photographie et d'optique, de loisirs, de joaillerie, d'orfèvrerie, d'instruments de musique, d'horlogerie, de jouets, d'objets d'art, d'habillement, de graphisme et de peinture, de textile, de sport, de voyage.

Cette qualification nécessite, notamment, au moins trois ans d'expérience à la vente dans la branche et dans l'entreprise; - premier vendeur, c'est-à-dire, le vendeur qui assiste habituellement le chef de rayon dans la gestion administrative, l'organisation de la vente des marchandises, la coordination du travail du personnel de vente, l'accueil de la clientèle; -etc. § 4. Les employés exerçants les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la quatrième catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente : - chef caissier; - chef de rayon, c'est-à-dire la personne qui, sous le contrôle direct et quotidien de son supérieur hiérarchique, assure la gestion journalière d'un rayon du magasin, notamment en ce qui concerne les tâches administratives, le travail du personnel, l'organisation de la vente des marchandises, la clientèle; -etc. § 5. Les employés exerçants les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la cinquième catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente : - chef de vente, responsable d'un secteur du magasin; - les gérants de filiale dans les filiales occupant moins de 4 travailleurs en équivalents temps plein et qui exercent cette fonction depuis au moins deux ans; -etc. § 6. Gérants.

Par gérant, l'on entend la personne qui assume, en dehors du contrôle direct et quotidien de son supérieur hiérarchique, la responsabilité de la gestion journalière d'un magasin qui comprend à la fois les tâches administratives, l'organisation du travail du personnel, la responsabilité pécuniaire des manquants de stocks et de la caisse et l'organisation générale de la vente (stocks, assortiments, clientèle).

Les gérants qui travaillent seuls sont classés en troisième catégorie, les autres à partir de la quatrième catégorie. Section II. - Ouvriers

Art. 8.Les ouvriers sont classés suivant leurs fonctions en six catégories. § 1er. Première catégorie.

Appartiennent à la première catégorie, les ouvriers qui exécutent les travaux les plus élémentaires, qui ne nécessitent qu'une simple information préalable, par exemple : - personnel de nettoyage; - personnel chargé d'emballer et de déballer les marchandises; - personnel chargé du marquage et/ou de l'étiquetage des marchandises; - personnel chargé de la commande des ascenseurs de magasins; - personnel chargé des courses; - etc. § 2. Deuxième catégorie.

Appartiennent à la deuxième catégorie, les ouvriers qui exécutent des travaux simples, sans connaissances particulière préalable, qui ne nécessitent généralement qu'une mise au courant élémentaire, par exemple : - aide-chauffeur de chaudière; - emballeur chargé notamment de l'emballage d'articles adressés en province ou à l'étranger; - gardien de parking; - manoeuvre; - manutentionnaire; - ouvrier de dépôt non spécialisé ou magasinier non spécialisé: - veilleur de nuit; - personnel chargé habituellement de la surveillance contre le danger d'incendie ayant une connaissance élémentaire des moyens de détection et de protection; - etc. § 3. Troisième catégorie.

Appartiennent à la troisième catégorie, les ouvriers qui exécutent, selon des directives nettement établies, des travaux simples qui réclament une connaissance du travail acquise après une formation pratique, par exemple : - chauffeur-livreur; - ouvrier spécialisé de dépôt ou magasinier; - "clarkiste"; - chauffeur de chaudière au mazout; - personnel chargé des retouches simples, de remise en plis, de repassage des articles textiles et des vêtements; - personnel chargé des travaux simples d'entretien, de menuiserie, de peinture à des installations, des appareils, de la décoration du magasin, etc.; - réparateur-régleur débutant de machine à coudre de ménage (maximum douze mois); - etc. § 4 Quatrième catégorie.

Appartiennent à la quatrième catégorie, les ouvriers qui s'occupent, selon des directives nettement établies, des travaux spécialisés dont la connaissance est acquise par l'expérience, par exemple : - installateur ou réparateur (électricité, plomberie, mazout, machine à coudre, appareil ménager, gaz, charbon, etc.) chargé d'exécuter des travaux simples, ne nécessitant que l'acquisition d'une expérience par la pratique; - électricien, plombier, peintre, menuisier, etc.; - ouvrier qualifié débutant, c'est-à-dire, ne possédant pas l'expérience requise de la cinquième catégorie (maximum douze mois); - chauffeur-livreur avec spécialisation; - livreur de téléviseurs; - régleur de téléviseurs; - retoucheur qualifié de vêtements; - etc. § 5 Cinquième catégorie.

Appartiennent à la cinquième catégorie, les ouvriers qui exécutent des travaux qualifiés exigeants cumulativement : 1. la connaissance du métier acquise par l'expérience et consolidée par une formation théorique du niveau technique moyen ou l'expérience professionnelle et des connaissances théoriques équivalent aux études du niveau technique moyen;2. de l'attention, du jugement et de l'initiative dans le cadre des directives reçues pour l'exécution pratique des travaux. par exemple : - installateur ou réparateur qualifié (électricien, plombier, etc.) - réparateur de matériel électrique (petit et/ou gros "électro", radio, machine à coudre, etc.) - technicien "T.V." débutant de la sixième catégorie (maximum dix-huit mois); - ouvrier d'entretien bâtiment; - peintre, menuisier; - etc. § 6. Sixième catégorie.

Appartiennent à la sixième catégorie, les ouvriers qui exécutent des travaux hautement qualifiés et diversifiés exigeant cumulativement : 1. plusieurs années de formation professionnelle et des connaissances théoriques du niveau technique moyen supérieur ou plusieurs années de formation professionnelle et des connaissances théoriques équivalent aux études du niveau technique moyen supérieur en mécanique ou électricité ou électronique; 2. la connaissance approfondie de plusieurs disciplines (électricité, mécanique, électronique, etc.) et la capacité de les appliquer conjointement; 3. l'attention, le jugement et l'initiative nécessaires pour l'exécution pratique de travaux qui exigent la capacité de résoudre seul des problèmes techniques complexes. par exemple : - réparateur de téléviseurs ou d'appareils électriques de haute technicité réclamant à la fois des connaissances en électricité et/ou mécaniques et/ou électronique: - etc. Section III. - Dispositions communes

Art. 9.Pour la présente convention, il faut entendre par "employés" : les employés et les employées; par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 10.Les fonctions ou activités citées dans les articles 5, 6, 7 et 8 le sont à titre d'exemple. Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.

Art. 11.L'employeur doit informer le travailleur de la catégorie à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de catégorie. CHAPITRE III. - Rémunérations Section I. - Employés - rémunérations mensuelles minimums

A. Progression du barème de rémunérations.

Art. 12.Hormis l'effet des augmentations salariales en montants absolus, la progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de vingt ans pour le personnel rémunéré au fixe et de dix ans pour le personnel intéressé au chiffre d'affaires.

La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit : 1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle, 100 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; 2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle, 50 p.c. pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 p.c. pour l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 13.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont établis en fonction des âges de départ suivants : - vingt et un ans pour les employés classés en première catégorie; - vingt et un ans pour les employés classés en deuxième catégorie et deuxième catégorie bis; - vingt-trois ans pour les employés classés en troisième catégorie; - vingt-cinq ans pour les employés classés en quatrième catégorie; - vingt-cinq ans pour les employés classés en cinquième catégorie.

Art. 14.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le barème des rémunérations mensuelles minimum est augmenté de 300 F le 1er octobre 1998.

Art. 15.A partir du 1er janvier 1994 est fixé un barème des rémunérations pour la deuxième catégorie majoré de 1 000 F.

Art. 16.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimums des employés mineurs d'âge se calculent sur la base des rémunérations mensuelles minimums des employés majeurs de la catégorie dans laquelle les intéressé sont classés; elles sont réduites selon l'âge suivant les montants mentionnés au tableau ci-après : 20 jaar/ans : 500 F 19 jaar/ans : 1 000 F 18 jaar/ans : 1 500 F 17 jaar/ans : 4 000 F 16 jaar/ans : 5 000 F Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à la consommation. § 2. Les rémunérations mensuelles minimums des employés mineurs d'âge se présente comme suit, en regard de l'indice 121,48 pivot de la tranche de stabilisation 119,10 - 123,91 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.Les employés bénéficient, dès l'âge de vingt et un ans, de la totalité de la rémunération mensuelle minimums de départ sont fixées comme suit en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10 - 123,91 : 41 959 F pour la première catégorie; 44 322 F pour la deuxième catégorie; 45 383 F pour la deuxième catégorie bis; 46 689 F pour la troisième catégorie; 50 717 F pour la quatrième catégorie; 57 015 F pour la cinquième catégorie.

La progression du barème de rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ils ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 13.

B. Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche.

Art. 18.L'expérience professionnelle acquise préalablement à l'embauche dont il est question à l'article 12, deuxième alinéa, 2°, est déterminé comme suit : - pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif; - pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service technique; - pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable.

C. Dates d'attribution des augmentations de la progression du barème de rémunérations.

Art. 19.Les augmentations qui résultent de la progression du barème de rémunérations définie à l'article 12 sont payées au choix de l'employeur : - ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre et le 31 mars; - ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et le 30 septembre;

D. Vendeurs travaillant dans un petit magasin.

Art. 20.Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de deuxième catégorie, dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie.

Cette rémunération mensuelle minimum est fixée comme suit à vingt et un ans en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10 - 123,91 : 45 048 F en deuxième catégorie; 45 715 F en troisième catégorie.

L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-avant.

Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur catégorie.

E. Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable.

Art. 21.Pour les employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte.

L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des rémunérations variables. Chaque entreprise détermine le découpage adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des complements éventuellement accordés.

F. Gérants.

Art. 22.Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du barème de rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se trouve défini à l'article 14.

Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se trouvent définis à l'article 14.

G. Passage d'une catégorie à une autre.

Art. 23.En cas de passage à une catégorie professionnelle à l'autre, l'ancienneté est maintenue, en tenant compte des âges de départ.

H. Paiement d'une prime.

Art. 24.- En octobre 1997 une prime unique et non-récurrente de 7 000 F est payée; - En octobre 1998 une prime unique et non-récurrente de 3 000 F est payée.

Ces primes sont payées aux travailleurs sous contrat de travail le mois de paiement, suivant les modalités et conditions pour le paiement du double pécule de vacances (au prorata des prestations effectives et assimilées). La période de référence est la période de 12 mois précédant le paiement.

En octobre 1998, les barèmes mensuels et les salaires mensuels réellement payés sont augmentés de 300 F. Section II. - Ouvriers - horaires minimums

Art. 25.Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en fonction d'un âge de départ fixé à vingt et un ans.

Ils sont fixés comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10 - 123,91 : 295,60 F pour la première catégorie; 301,50 F pour la deuxième catégorie; 314,40 F pour la troisième catégorie; 334,85 F pour la quatrième catégorie; 366,70 F pour la cinquième catégorie; 387,55 F pour la sixième catégorie.

Art. 26.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se calculent sur la base des salaires horaires minimums des ouvriers majeurs de la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés; ils sont réduits selon l'âge suivant les montants mentionnées au tableau ci-après : 20 jaar/ans : 3,20 F 19 jaar/ans : 6,40 F 18 jaar/ans : 9,60 F 17 jaar/ans : 25,65 F 16 jaar/ans : 32,05 F Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à la consommation. § 2. Les rémunérations horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se présente comme suit, en regard de l'indice 121,48 pivot de la tranche de stabilisation 119,10 - 123,91.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 27.- En octobre 1997 une prime unique et non-récurrente de 7 000 F est payée; - En octobre 1998 une prime unique et non-récurrente de 3 000 F est payée;

Ces primes sont payées aux travailleurs sous contrat de travail le mois de paiement, suivant les modalités et conditions pour le paiement du double pécule de vacances. La période de réfèrence est la période de 12 mois précédant le paiement.

En octobre 1998, les barèmes mensuels et les salaires mensuels réellement payés sont augmentés de 1,90 F par heure. Section III. - Dispositions communes

A. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Art. 28.Les rémunérations fixées aux articles 13, 16, § 2, 17, 18, 22, 25 et 26, § 2, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Elles fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique des indices des trois derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de l'indice de référence précité. Cet indice-pivot de référence, majoré ou diminué de 2 p.c. devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.

En conséquence, les rémunérations minimums varient selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 29.Les majorations ou diminutions de rémunérations fixées aux articles 24 et 25 entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations.

Art. 30.Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit : a) pour les employés, en tenant compte d'une décimale.Le résultat est arrondi au franc immédiat supérieur quand la décimale est égale ou supérieure à 5 et au franc immédiat inférieur quand la décimale est inférieure à 5; b) pour les ouvriers et ouvrières, en tenant compte de trois décimales.Le résultat est arrondi au demi décime si les deux dernières décimales sont comprises entre 24 et 75. Dans les autres cas, il est arrondi au décime le plus proche.

B. Revenu minimum mensuel moyen. 1. Bénéficiaires.

Art. 31.Les travailleurs bénéficient de la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Sont cependant exclus du bénéfice de cette garantie, les travailleurs qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil. 2. Notion.

Art. 32.Le revenu minimum mensuel moyen comprend : - la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les convention collectives d'entreprise ou les contrats de travail individuels; - l'équivalence mensuelle des commission, primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, d'une convention collective d'enterprise, du contrat de louage individuel, de l'usage.

Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen : 1. les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971;2. les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;3. les primes ou indemnités accordées en contreparties de frais réellement exposés par les travailleurs.3. Montant.

Art. 33.Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein, bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux montants suivants, en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10 - 123,91 : 21 jaar en meer/ans et plus: 43 507 F 20 jaar/ans : 42 040 F 19 jaar/ans : 39 528 F 18 jaar/ans : 37 059 F 17 jaar/ans : 34 570 F 16 jaar/ans : 31 661 F Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen, tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de travail.

Art. 34.Par prestations de travail à temps plein, on entend le travail effectivement fourni à concurrence de la durée hebdomadaire du travail telle qu'elle a été fixée aux articles 2, 3 et 4 de la convention collective de travail, conclue le 29 septembre 1980 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée hebdomadaire du travail.

Art. 35.Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, le revenu minimum menduel moyen est calculé sur base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois.

Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.

Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi ou de travail avant l'échéance des douze mois, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur base des mois à concurrence desquels le travailleur à été occupé. 4. Liaison à l'indice des prix à la consommation.

Art. 36.Le montant du revenu minimum mensuel moyen, fixé à l'alinéa premier de l'article 33, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon les modalités fixées au chapitre III, section 3, a, de la présente convention collective de travail.

C. Paiement d'une prime. 1. Principes.

Art. 37.Le travailleur rémunéré au fixe, qui répond aux conditions d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II, bénéfice d'une prime.

Cette prime ne se cumule pas avec un avantage au moins équivalent octroyé par l'entreprise, quel qu'en soit la dénomination ou le mode d'attribution, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité.

Le travailleur rémunéré en tout ou en partie de façon variable (commission, guelte, participation), qui répond aux conditions d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II, bénéficie d'une prime de fin d'année dans la mesure où sa rémunération annuelle (non compris pour le pécule de vacances), pour 1 872 heures de prestations annuelles effectives ou assimilées selon la réglementation en vigueur pour les vacances annuelles, ne dépasse pas de 30 p.c. sa rémunération minimum annuelle (minimum barémique x 12 mois). Pour le travailleur occupé à temps partiel, ces références annuelles sont établies au prorata de ses prestations de travail.

Art. 38.Cette prime est liée à l'assiduité du travailleur au cours de l'année. Elles est payée au prorata des prestations annuelles. 2. Conditions d'octroi.

Art. 39.Les conditions d'octroi sont les suivantes, sauf autres dispositions plus avantageuses convenues au niveau de l'entreprise : 1. avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise au courant de l'année;2. avoir au moins six mois (consécutifs ou non) de services dans l'entreprise;3. ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise (les départs en pension et en prépension ne sont pas considérés comme départs volontaires);4. ne pas être licencié pour motif grave.3. Montant.

Art. 40.Pour les travailleurs occupés à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée, qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la rémunération réelle du mois de décembre.

Le montant peut être réduit au prorata des prestations de service et assimilées pour les travailleurs qui n'ont pas 12 mois de prestation de service dans l'entreprise.

Art. 41.Pour les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la rémunération réelle correspondant à la moyenne mensuel des heures prestées et assimilées pendant la période de référence prenant cours le premier jour du mois qui suit le dernier paiement de la prime de fin d'année.

Art. 42.Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la moyenne de leurs prestations annuelles. La prime est attribuée s'ils ont été occupés au moins pendant six mois au cours de l'année.

Art. 43.Sur la base de l'article 38, le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année autres que celles résultant de l'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petits chômage, de congés familiaux, de maladie professionnelle, d'accident du travail, de repos d'accouchement, des trente premiers jours de maladie ou d'accident, de crédits d'heures pour l'exercice d'un mandat syndical, pour la formation syndicale et pour les cours de promtion sociale. 4. Moment de paiement.

Art. 44.Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient un autre moment de paiement la prime de fin d'année est payée dans le courant du mois de décembre. CHAPITRE IV. - Congés familiaux A. Problèmes familiaux ponctuels (courte durée).

Art. 45.L'employeur accorde, sur une demande du travailleur intéressé, des autorisations d'absence non rémunérée, au maximum à concurrence de dix jours par an, pour permettre à ce dernier de régler un problème familial ou social et ce, pendant le temps nécessiare pour prendre les mesures urgentes en cas de : 1. accident ou maladie d'un descendant, d'un conjoint ou d'une autre personne qui fait partie du ménage;2. accident ou maladie d'un père, d'une mère ou d'un descendant vivant seul;3. nécessité de garde d'enfants du travailleur;4. dommages matériels importants, dont les réparations sont urgentes, à l'habitation du travailleur;5. formalités administratives qui, en tout état de cause, ne peuvent pas être accomplies en dehors des jours et heures de travail. Les heures non travaillées sont retirées de la rémunération ou viennent en déduction des vacances annuelles, selon accord entre l'employeur et le travailleur intéressé.

Les raisons des absences doivent être prouvées par des documents appropriés ou, à défaut, par tout autre voie de droit.

Le travailleur qui, en raison de circonstances imprévues, doit abandonner le travail, est tenu d'en avertir l'employeur aussi rapidement que possible.

B. Interruption de carrière pour raisons familiales (longue durée).

Art. 46.Chaque travailleur, s'il satisfait aux conditions et modalités prévues à l'article 45 peut obtenir une interruption de carrière pour raisons familiales, conformément aux articles 100 et suivants de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.

Pour les travailleurs appartenant aux première, deuxième, deuxième bis et troisième catégories prévues au chapitre II - Classification de la présente convention collective de travail, le droit à l'interruption de carrière ne doit pas être motivé par des raisons familiales.

Par "raisons familiales", il y a lieu d'entendre : - l'éducation d'un descendant en bas âge qui fait partie du ménage; - la maladie grave ou l'accident impliquant une immobilisation de longue durée d'un descendant en ligne directe, du conjoint, d'un ascendant en ligne directe, soit vivant sous le même toit, soit vivant seul et résidant en Belgique.

Cette interruption de carrière doit permettre au travailleur de s'occuper lui-même de cette personne, lorsqu'il n'a pas d'autre possibilité.

Le droit à l'interruption de carrière ne doit en aucun cas être octroyé aux travailleurs qui ne s'engagent pas à s'abstenir de toute activité salariée ou indépendante durant leur interruption de carrière.

La durée de l'interruption de carrière est de six moix minimum (trois mois un cas de prolongation du congé postnatal) et de cinq ans maximum.

Le travailleur en interruption de carrière doit être remplacé par un travailleur qui répond aux conditions imposées par la législation susmentionnée relative à l'interruption de carrière.

Art. 47.Les travailleurs qui répondent aux conditions prévues par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ont droit à une réduction de leurs prestations de travail jusqu'à 18 heures par semaine, durant six mois maximum, en prolongation de leur congé postnatal.

Art. 48.La demande et sa justification doivent être transmises préalablement à la direction centrale du personnel. En cas de maladie ou d'accident, la justification est accompagné d'un certificat médical ateestant la nécessité, l'importance, l'urgence et la durée des soins à dispenser.

Durant le congé familial pour cause de maladie et d'accident, un contrôle sur l'évolution de la situation peut-être effectué par l'employeur, notamment pour savoir si la situation initiale ne s'est pas améliorée au point que le demandeur puisse reprendre le travail.

Au retour du travailleur, la réintégration se fait avec l'ancienneté acquise dans sa catégorie au moment du départ en congé familial. La reprise du travail ne se fait pas nécessairement au même endroit, ni dans la même fonction.

Le travailleur qui, durant ce congé, exercerait une occupation lucrative ou qui détournerait l'objet du congé familial tel qu'il est défini à l'article 45 est considéré comme rompant unilatéralement son contrat de travail.

La durée du congé initialement obtenue peut toutefois être réduite à la demande du travailleur, moyennant préavis, en accord avec l'entreprise qui statuera notamment en fonction des possiblités de réintégrationliées à l'exécution du contrat temporaire de remplacement.

La prolongation de l'interruption de carrière sur base de l'article 46 de la présente convention collective de travail est accordée à condition que la demande en soit faite trois mois avant que l'interruption ne prenne fin.

C. Interruption partielle de la carrière à partir de 50 ans.

Art. 49.Les travailleurs à temps plein (36 heures) sous contrat à durée indéterminée, âgés de 50 ans ou plus et exerçant une fonction d'exécution, pourrant obtenir à leur demande, une interruption partielle de leur carrière professionnelle à condition : 1. que l'interruption de carrière ait un caractère définitif;2. que l'interruption de carrière soit à mi-temps;3. que les travailleurs s'engagent à prendre au plus tard leur pension à 60 ans (à partir du 1er juillet 1997 61 ans) pour les femmes et à 65 ans pour les hommes;4. que les travailleurs aient au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Les travailleurs à temps partiel occupés dans les liens d'un contrat de travail d'au moins 27 heures par semaine, ayant une ancienneté d'au moins cinq ans dans le secteur d'un régime de travail d'au moins 27 heures par semaine, et qui bénéficient d'une indemnité d'interruption de carrière à charge de l'Onem peuvent obtenir à leur demande une interruption partielle de leur carrière professionnelle aux mêmes conditions.

Le remplacement se fera dans ce cas par un contrat à durée indéterminée de minimum 18 heures/semaine. Le remplacement peut également être fait par une majoration à durée indéterminée du nombre d'heures à prester des travailleurs à temps partiel pour arriver à une durée de travail minimale de 28 heures par semaine, dans la mesure où cela répond aux obligations de remplacement. CHAPITRE V. - Congés d'ancienneté

Art. 50.A partir de 1992, les jours de congés octroyés en raison de l'ancienneté dans l'entreprise se présentent comme suit : na/après 5 jaar/ans : 2 dagen/jours na/après 10 jaar/ans : 3 dagen/jours na/après 15 jaar/ans : 4 dagen/jours na/après 20 jaar/ans : 5 dagen/jours na/après 25 jaar/ans : 6 dagen/jours Ces congés ne s'ajoutent pas aux congés particuliers dans les entreprises, qui sont donc absorbés à due concurrence.

Ces congés ne peuvent être pris en même temps que les vacances annuelles, ni pendant une période de travail important.

Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à des modalités plus favorables impliquant, sur le plan des entreprises, la non absorption des dits congés, leur ajonction aux vacances annuelles et/ou leur coïncidence avec une période de travail important. CHAPITRE VI. - Congés annuels

Art. 51.Les travailleurs ont à leur demande droit à trois semaines consécutives de congé annuel. CHAPITRE VII. - Ouvriers/jours de carence

Art. 52.Le paiement du jour de carence - c'est-à-dire le premier jour d'absence pour cause de maladie ou d'accident - fixé à l'article 52, § 1, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est à charge de l'employeur lorsque l'incapacité de travail dure plus de 10 jours. CHAPITRE VIII. - Priorité pour l'obtention d'un contrat à durée indéterminée

Art. 53.Les travailleurs occupés dans l'entreprise avec un contrat de travail à durée déterminée depuis au moins 6 mois, bénéficient d'une priorité pour l'obtention d'un emploi vacant à durée indéterminée dans la même fonction. CHAPITRE IX. - Petit chômage

Art. 54.a) pour l'application de la législation sur les petits chômages, les cohabitants seront assimilés aux époux, à condition de fournir la preuve de la cohabitation au même domicile. b) Un jour de petit chômage est octroyée en cas de déménagement, moyennant la fourniture d'un document probant des autorités communales. CHAPITRE X. - Allocation en cas de chômage partiel des ouvriers

Art. 55.En cas de chômage partiel des ouvriers, l'employeur paie une allocation complémentaire à celle de l'Onem de 120 F par jour pendant les cinquante premiers jours de la période de chômage partiel. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 56.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 septembre 1980 fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 1981 (Moniteur belge du 28 août 1981), modifiée ultérieurement par la convention collective de travail des 1er juin 1982 (Arrêté royal du 28 septembre 1982, Moniteur belge du 16 octobre 1982), 23 juin 1983 (arrêté royal du 2 septembre 1983, Moniteur belge du 5 octobre 1983), 31 octobre 1984 (arrêté royal du 1 février 1985, Moniteur belge du 9 mars 1985), 28 janvier 1986 (arrêté royal du 22 septembre 1986, Moniteur belge du 16 octobre 1986), 27 avril 1987 (arrêté royal du 3 novembre 1987, Moniteur belge du 4 décembre 1987), 15 mars 1988 (arrêté royal du 21 décembre 1988, Moniteur belge du 11 janvier 1989), 12 octobre 1989 (arrêté royal du 19 mars 1990, Moniteur belge du 13 avril 1990), 26 juin 1990 (arrêté royal du 24 octobre 1990, Moniteur belge du 23 novembre 1990, 24 juin 1991, 13 septembre 1993 (arrêté royal du 29 juin 1995, Moniteur belge du 19 septembre 1995) et 12 décembre 1995.

Art. 57.En concordance avec la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivié, le méchanisme interprofessionnel prévu à l'article 11, § 2, de cette loi est d'application.

Art. 58.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue à durée indéterminée, sauf en ce qui concerne les articles 46, alinéa 2, prévu à l'art. 11 § 2 de cette loi est d'application.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la Convention collective de travail du 16 juin 1997 conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération Barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés et des salaires horaires minimums des ouvriers des grandes entreprises de vente au détail.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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