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Arrêté Royal du 24 mai 2011
publié le 15 juin 2011

Arrêté royal modifiant l'article 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

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service public federal interieur
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2011000293
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15/06/2011
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24/05/2011
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24 MAI 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de régler une question qui, dans la pratique, donne lieu à certaines difficultés quant à la détermination du point de départ du délai pour l'introduction d'une requête en indemnité ou en annulation d'un acte ou d'une décision devant le Conseil d'Etat.

Cette problématique a déjà été mise en évidence dans le cadre des débats jurisprudentiels qui ont précédé l'application de l'article 53bis du Code judiciaire, introduit par la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer, concernant la question de la prise de cours des délais par l'envoi d'un recommandé.

Dans son arrêt du 23 juin 2006, la Cour de Cassation s'est notamment prononcée sur le régime antérieur à l'application de l'article 53bis du Code judiciaire en décidant que le délai prenait cours le premier jour ouvrable qui suit le dépôt du recommandé à la poste.

Actuellement, en vertu de l'article 53bis du Code judiciaire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé (sans accusé de réception) ou par pli simple, la réception est présumée intervenir trois jours ouvrables après la remise du pli à la poste, sauf preuve apportée par le destinataire de ce qu'il a reçu le pli un autre jour, plus tardif (le délai commence à courir depuis ce troisième jour ou ce jour plus tardif, selon le cas).

Par contre, le Conseil d'état a adopté une jurisprudence fluctuante jusqu'à ce qu'il décide, dans l'arrêt 163.785 du 19 octobre 2006, de faire application, par analogie, de l'article 53bis précité du Code judiciaire.

Le présent projet d'arrêté royal vise à confirmer cette position.

Actuellement, le délai de ces recours est fixé par l'article 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

L'article 4, paragraphe 2, en projet de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 détermine le premier jour du délai de recours au Conseil d'Etat en cas de notification soit de la décision administrative de rejet de la requête en indemnité, soit de l'acte ou de la décision incriminée, par lettre recommandée à la poste, avec ou sans accusé de réception.

Aux termes de ce paragraphe, lorsque la notification visée au paragraphe 1er, est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le premier jour du délai de recours au Conseil d'Etat, jour compris dans celui-ci, est celui qui suit celui de la réception du pli ou celui du refus du pli.

Si la notification visée au paragraphe 1er est faite par lettre recommandée simple, c'est-à-dire sans accusé de réception, le premier jour du délai de recours au Conseil d'Etat, jour compris dans celui-ci, est le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli.

Toutefois, le destinataire du pli peut apporter la preuve de ce qu'il a reçu le pli un autre jour, plus tardif.

Les règles contenues dans l'article 4, § 2, en projet sont des règles spécifiques de procédure devant la section du contentieux administratif. Elles ne portent en conséquence nullement atteinte à d'éventuelles règles prévues dans des législations fédérales, communautaires ou régionales.

Les dispositions de l'article 4, § 2, en projet sont à lire en combinaison avec les articles 84 et suivants de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

AVIS 48.813/2 DU 3 NOVEMBRE 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 8 octobre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'article 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après.

Le rapport au Roi mériterait d'être complété d'un exposé plus circonstancié des événements ayant conduit à constater l'existence de la difficulté à laquelle le projet entend remédier en matière de computation des délais (1).

La chambre était composée de Messieurs Y. Kreins, Président de chambre, et P. Vandernoot, Conseiller d'Etat, Mesdames M. Baguet, Conseiller d'Etat, et B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, premier auditeur-chef de section Le Greffier, B. VIGNERON. Le Président, Y. KREINS _______ Note (1) A l'origine, il y a l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 2006, relatif à l'application de l'article 53bis du Code judiciaire, que le Conseil d'Etat applique parfois par analogie (voir arrêt n° 163.785 du 19 octobre 2006). 24 MAI 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 30, § 1er, alinéas 1 et 2, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par les lois des 4 août 1996, 18 avril 2000 et 15 septembre 2006;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 novembre 2010;

Vu l'avis n° 48.813/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est celui qui suit le jour de la réception du pli et il est compris dans le délai.

Si le destinataire refuse le pli, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est celui qui suit le jour du refus du pli et il est compris dans le délai.

Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai.

La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus. »

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux notifications des actes et des décisions faites à partir de son entrée en vigueur.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mai 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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