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Arrêté Royal du 24 mars 2009
publié le 22 avril 2009

Arrêté royal modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011175
pub.
22/04/2009
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24/03/2009
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24 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros (dénommé également ci-après « l'AR Numérotation ») a été publié le 28 juin 2007.

Certaines dispositions du présent arrêté ont été promulguées contre l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. D'autres dispositions contiennent des imprécisions qui sont apparues lors de l'entrée en vigueur de l'AR Numérotation, ou encore des erreurs matérielles.

Le présent arrêté vise à éliminer ces imperfections.

Les modifications apportées par le présent arrêté ont été soumises à une consultation publique conformément à l'article 14.1 de la Directive Autorisation.

Commentaire article par article L'article 1er, 1°, ajoute le mot « obligatoirement » à l'article 1er, 22° de l'AR Nummérotation, afin de rendre la définition de tarif utilisteur final complètement conforme à l'article 3 de la loi du 14 juilliet 1991 sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du consommateur. L'article 1er, 2°, introduit, en exécution de l'avis du Conseil d'Etat, une nouvelle définition de « service d'une grande importance pour la société ». La satisfaction de besoins sociaux dans la société occupe une position centrale dans la définition. Les exemples de besoins sociaux, comme le bien-être, la santé, et ainsi de suite, qui sont donnés dans la définition, ne sont pas exhaustifs. L'objectif visé est que les services d'une grande importance pour la société s'adressent à des groupes importants de personnes dans la société (tous les citoyens, enfants, habitants d'une ville ou d'une province, et cetera) et ne se limitent par exemple pas aux membres raccordés. La satisfaction de besoins (plus économiques) axés sur la consommation n'entre pas dans le champ d'application d'un 'service d'une grande importance pour la société' L'article 2, 1°, modifie l'article 43 de l'AR Numérotation afin de permettre aux opérateurs de services de communications électroniques offrant des services nomades, d'exploiter ces services avec les numéros géographiques existants d'abonnés. Le passage qu'il est proposé de supprimer avait en effet pour conséquence que les opérateurs de « services VOIP nomades » devaient demander un nouveau bloc de numéros pour la fourniture d'un service nomade, les excluant ainsi de facto du processus de portabilité des numéros et dans une certaine mesure également d'un processus concurrentiel normal.

Dans les circonstances actuelles, les « services VOIP nomades » ne peuvent pas encore répondre totalement à toutes les exigences en matière d'identification de l'appelant et de routage correct dans le cadre d'appels d'urgence, par conséquent l'accès aux services d'urgence doit être bloqué (voir article 43, alinéa 5, AR Numérotation).

Pour attirer pleinement l'attention des abonnés qui transfèrent leur numéro vers un service VOIP nomade sur l'impossibilité de joindre les services d'urgence (et donc ne pas leur donner un faux sentiment de sécurité) ou pour éviter qu'un opérateur fournissant un service téléphonique accessible au public ne place de façon inaperçue la totalité de sa clientèle sur des numéros géographiques pouvant être utilisés de manière nomade (avec pour conséquence que les services d'urgence ne sont soudain plus joignables), les obligations d'informations des opérateurs sont sensiblement renforcées (voir les modifications apportées par le biais des articles 2, 2° et 2, 3°). En plus, il est recommandé que les entreprises et les organismes publics, qui introduisent l'utilisation nomade de numéros jusqu'au niveau, par exemple, des travailleurs à domicile ou des représentants, attirent l'attention des travailleurs ou collaborateurs concernés sur le fait que s'ils veulent établir une communication vers les services d'urgence depuis leur domicile ou en cours de route, ils sont tenus d'utiliser un téléphone mobile ou une ligne privée donnant accès aux services d'urgence. Cela pourrait par exemple être stipulé dans la politique de l'entreprise sur l'utilisation de moyens de communication de l'entreprise et/ou une annexe au règlement de travail.

La principale modification que l'article 3 apporte à l'article 48 concerne l'élimination de la trop grande différence en matière de tarifs utilisateurs finals maximums pouvant être appliqués par les opérateurs de services de téléphonie fixes, d'une part et les opérateurs mobiles, d'autre part.

Les tarifs utilisateurs finals maximums de l'article 48 de l'AR Numérotation sont actuellement structurés de manière telle que les opérateurs mobiles peuvent demander un tarif utilisateur final deux fois plus élevé que le tarif utilisateur final pouvant être demandé par les opérateur de téléphonie fixe. C'est discriminatoire et ne peut en aucun cas se justifier, selon l'avis de l'IBPT du 25 avril 2007 préalable à l'AR Numérotation du 27 avril 2007, par la différence éventuelle sur le plan des coûts wholesale entre les réseaux fixes et mobiles.

C'est une erreur de penser que les tarifs maximums liés à certaines séries de numéros doivent faire une distinction selon le réseau d'origine de l'appel. Comme indiqué par la section de législation du Conseil d'Etat dans le cadre de l'adoption de l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'utilisation de tarifs maximums est acceptable pour la raison suivante : « L'imposition de tarifs maximums s'inscrit dans le cadre de l'utilisation de services d'identité. L'objectif poursuivi est en effet que les numéros aient une fonction de signalement donnée pour les utilisateurs et apportent quelques précisions sur la nature du service qu'ils souhaitent obtenir.

L'une des principales caractéristiques d'un service est son coût. L'on s'efforce donc entre autres via le type de numéro (soit l'identité de service) de donner une indication du tarif à l'appelant B ou du moins l'ordre de grandeur du tarif B qui est lié à l'appel qu'il veut établir (ex. identité de service 8(00) pour les appels gratuits; identité de service 4 pour les appels mobiles qui sont plus chers que les appels vers les numéros fixes [Y], etc).

Cet aspect de transparence tarifaire se pose particulièrement dans le cadre des numéros à taux majoré (articles 48, 50 et 71), étant donné que les appels vers ces numéros coûtent beaucoup plus chers que les appels vers des numéros fixes « ordinaires » (zone 02, etc) ou l'envoi de SMS vers des numéros mobiles « ordinaires » (numéros 04xx) et sont donc particulièrement susceptibles de faire l'objet d'une hausse inattendue et substantielle de la facture du consommateur.

C'est pourquoi, il est estimé nécessaire et opportun dans le cadre de la protection du consommateur de, via la base juridique décrite ci-dessus [article 11, § 1er, alinéa deux, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ] (1), fixer des tarifs maximums pouvant être facturés par les opérateurs et (2) lier la communication d'un message tarifaire gratuit préalable comme une exigence à la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques à des numéros qui sont tarifiés à un montant supérieur au seuil de 1 euro par appel ou par minute (art. 50, § 1er) ou supérieur au seuil de maximum une moyenne de 30 ou 60 cents par minute (article 48). » Cet objectif de transparence tarifaire et de protection des consommateurs ne peut pas être atteint quand une différenciation des tarifs en fonction du type appelant de réseau (ainsi qu'une discrimination sous-jacente entre des types de réseau) est admise.

Le présent arrêté opte dès lors pour une réglementation dans laquelle le tarif utilisateur final maximum pour les appels est le même à partir des deux réseaux.

L'exception au plafond tarifaire de l'article 48 est également supprimée. Si l'on veut fixer un tarif utilisateur final supérieur à 30 cents par minute, il convient de classer le service sous les séries de numéros standards pour numéros payants, à savoir les séries 090x.

Le consommateur ne comprendrait pas en effet que des numéros 070 aient un tarif utilisateur final supérieur à celui des numéros 0900 (tarifés à maximum 50 cents par minute).

L'article 3 apporte en outre des modifications visant à faire correspondre davantage les dispositions de l>article au problème à régler ou aux réglementations légales existantes.

Le mot « audible » doit être remplacé par le mot « compréhensible » parce qu'un message qui est « audible » ne fournit pas nécessairement les informations nécessaires concernant les tarifs.

Le mot « adultes » est remplacé par le mot « majeurs » parce que le Code civil ne connaît et ne définit que ce dernier.

Le mot « compétitions » est un terme qui n'est pas reconnu dans le droit des consommateurs, il est donc préférable de le remplacer par les termes « concours ou quiz » en vue de créer une certaine uniformité avec par exemple l'article 94/8 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Les principales modifications de contenu apportées à l'article 50 par l'article 5 sont : ? le renforcement de la transparence tarifaire via les séries de numéros; ? l'adaptation du tarif utilisateur final maximum pouvant être lié aux numéros 0901; ? l'indication claire de la personne qui est chargée de délivrer le message tarifaire (+ l'élimination d'autres imprécisions);

En ce qui concerne la forme, les paragraphes 3 à 5 de l'article 50 sont simplifiés en rassemblant dans un seul alinéa les dispositions relatives à la désignation du service pouvant être offert sous chaque série de numéros et les dispositions relatives au tarif utilisateur final maximum lié à la série de numéros.

Les motifs de ces adaptations de contenu sont les suivants : 1. Le renforcement de la transparence tarifaire via les séries de numéros Les tarifs utilisateurs finals maximums de l'article 50, § 3 à 5 inclus, de l'AR Numérotation sont actuellement structurés de manière telle que les opérateurs mobiles peuvent demander quasi systématiquement un tarif utilisateur final deux fois plus élevé que le tarif utilisateur final pouvant être demandé par les opérateurs de téléphonie fixe.C'est discriminatoire et ne peut en aucun cas se justifier, selon l'avis de l'IBPT du 25 avril 2007 préalable à l'AR Numérotation du 27 avril 2007, par la différence éventuelle sur le plan des coûts wholesale entre les réseaux fixes et mobiles.

Le présent arrêté opte dès lors pour les motifs exposés au commentaire de l'article 3 pour une réglementation dans laquelle le tarif utilisateur final maximum pour les appels est le même à partir des deux types de réseaux. 2. L'adaptation du tarif utilisateur final maximum pouvant être lié aux numéros 0901 L'article 50, § 5, alinéa 5 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 laisse la possibilité ouverte de lier aux numéros 0901 un tarif qui est fonction ou non de la durée d'appel.En outre, l'arrêté prévoit une tarification qui est fonction de la durée dont les maximums sont les mêmes que les maximums sous un numéro 0900, ce qui ne distingue pas la série de numéros 0901 de la série de numéros 0900 et ne contribue donc pas à la transparence.

Le présent arrêté (voir nouveau § 5, alinéa deux) propose dès lors de rendre le tarif utilisateur final maximum de la série 0901 uniquement non fonction de la durée d'appel. 3. L'indication claire de la personne qui est chargée de délivrer le message tarifaire (+ élimination d'autres imprécisions) L'article 50, § 2, de l'AR Numérotation a introduit l'obligation de délivrer un message tarifaire en cas de dépassement d'un seuil tarifaire déterminé.Dans le cadre de l'application concrète de cet article sur le terrain, des discussions ont été suscitées sur la question de savoir laquelle des personnes suivantes est chargée de délivrer le message : l'opérateur de la partie appelante, l'opérateur titulaire du numéro payant en question ou la société qui procède derrière le numéro payant en question aux actes techniques et opérationnels nécessaires pour fournir le contenu d'un service payant (personne désignée par le terme anglais « service provider », qui signifie prestataire de services). Etant donné que le texte de l'article 50, § 2, de l'AR Numérotation attribue la responsabilité de la fourniture du message tarifaire au « prestataire du service payant », il convient de conclure que le prestataire du service est chargé de délivrer le message tarifaire (ce qui n'empêche pas que le prestataire de services a la possibilité de sous-traiter sous sa responsabilité cette tâche à un opérateur). Dans le but de supprimer toute imprécision, les termes « avant l'établissement de la communication avec le prestataire du service payant via un réseau de communications électroniques » sont remplacés au § 2, alinéa 1er, 1ère phrase, par « avant la fourniture du service payant », parce qu'un prestataire de services ne peut en aucun cas délivrer un message tarifaire avant l'établissement de la communication avec sa plate-forme technique.

Les principales modifications apportées par l'article 6 à l'article 71 de l'AR Numérotation sont : ? Remplacement du terme confus « par appel » ? Introduction d'une nouvelle définition de m-payment ? Adaptation de la définition d'un service d'abonnement ? Introduction de sous-catégories dans la série 9XXX Les motifs de ces adaptations sont les suivants : 1. Remplacement du terme confus « par appel » Le tarif utilisateur final maximal à l'article 71 de l'AR Numérotation est toujours défini comme un tarif de 'x euros par appel'.Au moment de la rédaction de l'article 71 de l'AR Numérotation, il a été opté pour le terme « par appel » au lieu de « par message » étant donné que l'article 120 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer prévoyait uniquement le terme « appels » en matière de blocage gratuit des appels (« Call Barring » ) alors que le but était pourtant de rendre également applicable le Call Barring aux communications SMS et MMS. Maintenant que l'article 120 a été remplacé par l'article 184 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV), cette préoccupation a disparu.

La rédaction de l'article 71 a en outre pour conséquence qu'en principe, seuls les messages envoyés par les utilisateurs finals « vers » les numéros courts SMS et MMS ont pu être tarifés, ce qui a entraîné la nécessité d'adapter ou de migrer un grand nombre d'applications, utilisant partiellement ou totalement un modèle de paiement à la réception par l'utilisateur final. Afin d'éviter cet impact, le terme « par appel » est supprimé à divers endroits dans l'article 71 au profit d'un tarif utilisateur final maximum nominal par transaction, qui selon le modèle choisi par l'opérateur et/ou le prestataire de services, « peut être facturé soit lors de l'envoi d'un message vers le numéro concerné, soit lors de la réception d'un message provenant du numéro concerné, soit en répartissant le tarif concerné entre un message à envoyer et un message à recevoir » (voir nouveau § 6). La possibilité de facturer un tarif utilisateur final lors de la réception d'un message par l'utilisateur final est toutefois exclue dans le cadre des services payants pour la collecte de fonds (par ex. actions caritatives) (parce que l'on part du principe qu'un don est un acte actif à l'initiative du donateur et que l'on ne peut obtenir de l'argent sur la base d'un événement sur lequel le donateur n'a aucun contrôle. La définition spécifique du nouvel article 50, § 6, n'étant pas compatible avec la description du service reprise dans l'article 50, § 4, cette définition est également déclarée non applicable pour l'application de ce paragraphe. En d'autres termes, en ce qui concerne les services visés à l'article 50, § 4, la description de service donnée dans ce paragraphe a priorité sur la définition spécifique de l'article 50, § 6. 2.Introduction d'une nouvelle définition de m-payment L'article 71, § 5, alinéa 4, de l'AR Numérotation avait pour ambition d'accommoder la plupart des formes de 'm-payment'. Cela s'est fait toutefois sur la base d'une définition qui n'est par essence pas différente de celle donnée aux services payants via des réseaux de communications électroniques habituels, avec pour conséquence que ces services pouvaient en principe appliquer impunément le tarif utilisateur final maximum substantiellement plus élevé de 31 euros (par rapport à 4 euros maximum pour toutes les autres séries!). En outre, l'importance du tarif utilisateur final de 31 euros était dictée par le souhait de rendre possible des SMS ou MMS payants, déductibles fiscalement, sans que ces SMS ou MMS à proprement dit soient destinés à l'exécution de paiements de produits ou de services.

Les nouvelles conditions d'utilisation des séries 4XXX (voir § 5, alinéa 4) stipulent que la série en question peut être utilisée pour collecter des fonds et pour fournir des « services qui consistent, entièrement ou partiellement, à créer une valeur monétaire acceptée comme moyen de paiement par les fournisseurs de biens corporels ou des fournisseurs de services qui ne sont pas fournis pas le biais d'un réseau de communications électroniques. » Cette dernière définition est inspirée de la définition de « monnaie électronique » à l'article 1.3 de la Directive 2000/46/CE du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements et les informations fournies dans une « Guidance note » des services de la Commission européenne, intitulée « Application of the E-money Directive to mobile operators ». Les mots « entièrement ou partiellement » ont été introduits parce que selon la « Guidance note », les services prepaid des opérateurs mobiles relèvent bien de la directive E-money alors que les services post-paid ne relèvent pas de cette directive. Vu la création d'une valeur monétaire, les applications de m-payment doivent également avoir reçu l'exemption ou une autre autorisation de la Commission bancaire, financière et des assurances. 3.Adaptation de la définition d'un service d'abonnement L'article 71, § 4, alinéa 1er, définit un service d'abonnement sur la base (entre autres) du critère selon lequel l'utilisateur final reçoit « des messages dont le coût est entièrement à sa charge ». Cette terminologie permet en principe à des services payants pour lesquels les coûts sont répartis entre l'utilisateur final et le prestataire du service payant (selon le mécanisme de « Split Charging », tel qu'actuellement d'application par rapport aux numéros 078) d'échapper aux réglementations spécifiques liées à la série 9XXX, ce qui n'est pas le but. En renvoyant dans la nouvelle définition au § 4, alinéa 1er, à « dont la réception est payante pour l'abonné », cette possibilité est exclue. 4.Introduction de sous-catégories dans la série 9XXX En exécution de l'article 120 et l'arrêté ministériel du 12 décembre 2005 déterminant les catégories des messages sortants et les catégories des numéros appelés dont le blocage doit être offert gratuitement aux utilisateurs finals, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 25 mai 2007, il doit être possible de bloquer séparément « des numéros nationaux à taux majoré utilisés pour la fourniture d'accès à des jeux ou compétitions ou pour le paiement de logos, sonneries ou autres produits ou services de divertissement, fournis pendant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci » (article 2, 3°, de cet arrêté) tandis que d'autres numéros payants nationaux (tels que ceux des catégories résiduaires) restent joignables. Toutefois, les services payants pour la fourniture d'accès aux jeux ou concours ou pour le paiement de logos ou sonneries, fournis pendant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci ne sont pas uniquement fournis via les séries 5XXX et 6XXX mais également (et de plus en plus souvent) via la série 9XXX. Dans cette dernière série se trouvent toutefois également des applications de services résiduels (par ex. newsflash via GSM ou prévision météo du jour via SMS) qui ne peuvent pas être bloquées par un blocage des appels au sens de l'article 2, 3°, de l'AM du 12 décembre 2005. Pour que ce blocage d'appel puisse se faire correctement, il convient donc de créer une subdivision supplémentaire « services résiduels » par opposition aux « services de divertissement » dans la série 9XXX. Les nouveaux alinéas 3 et 4 du § 4 introduisent ces sous-catégories.

La modification apportée par l'article 8 à l'article 84, § 2, 1°, vise à augmenter l'attrait des numéros courts à quatre chiffres des séries 17XX et 18XX pour supporter les services commerciaux ou non d'une grande importance pour la société. Les applications dans les séries 17XX et 18XX qui ne correspondent pas à cette description de service (ex. l'utilisation des séries de numéros 186X et 187X pour les services VPN) restent soumises au tarif supérieur des redevances annuelles, parce que ces services n'ont pas besoin d'une promotion spéciale et qu'au niveau fonctionnel, ils sont plus proches d'autres services qui sont offerts au moyen de numéros courts à quatre chiffres (ex. les séries 15X et 16XX pour la sélection ou présélection de l'opérateur).

Les autres articles ne nécessitent pas de commentaires.

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi dans son intégralité, à l'exception de l'avis linguistique visant à remplacer dans le texte néerlandais du projet « betalende diensten » par « betaaldiensten » ou « diensten tegen betaling », vu que le terme « betalende diensten » est un terme légal qui est utilisé à l'article 134, § 1er et 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux Et très fidèle serviteur, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

24 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, article 11, § 1er, tel que modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV);

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 2 octobre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 3 octobre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 décembre 2008;

Vu l'avis 45.802/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros sont apportées les modifications suivantes : 1° au 22°, le mot « obligatoirement » est inséré entre les mots « à payer » et les mots « en plus »;2° l'article est complété par un 23°, libellé comme suit : « 23° service d'une grande importance pour la société » : service visant à satisfaire un ou plusieurs besoins sociaux spécifiques, dont le bien-être, la santé, la sécurité, le service public et l'assistance, qui sont d'une grande importance dans la société.

Art. 2.A l'article 43, alinéa 4, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « spécifiques réservés à l'Institut pour une utilisation nomade » sont supprimés;2° au 2°, les mots « et ce au plus tard » sont supprimés, dans la version néerlandaise, le mot « onderschrijven » est remplacé par le mot « aangaan », le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre » et les mots « ou de l'adaptation du contrat en vue de la fourniture de services nomades » sont insérés entre les mots « du contrat » et les mots « et ensuite »;3° le 2° est complété par la phrase suivante : « Les informations fournies au moment de la souscription ou de l'adaptation du contrat sont indiquées clairement lisible et visible au recto de la première page ».

Art. 3.L'article 48, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'identité de service 70 est utilisée pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques dont le tarif utilisateur final facturé pour des appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 30 cents par minute.

La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 10.000 numéros.

Les services suivants ne peuvent pas être offerts sous les numéros visés dans le présent article : 1° les services payants destinés spécifiquement aux majeurs via des réseaux de communications électroniques;2° les services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux, des concours ou des quiz ou qui permettent le paiement pour des sonneries, logos ou d'autres produits ou services de divertissement, fournis pendant l'appel ou comme conséquence directe de celui-ci.»

Art. 4.A l'article 49, du même arrêté, le mot « adultes » est remplacé par le mot « majeurs « .

Art. 5.L'article 50, § 2 à 6 inclus, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Si le tarif utilisateur final le plus élevé d'application dans le secteur des communications électroniques pour un appel national vers un service payant via un réseau de communications électroniques émanant de n'importe quel réseau de communications électroniques dépasse 1 euro par appel ou plus d'1 euro par minute, il est clairement fait mention par le prestataire du service payant via un réseau de communications électroniques, avant la fourniture du service payant, du tarif utilisateur final le plus élevé d'application dans le secteur des communications électroniques. La mention est indiquée, que le numéro de la ligne donnant accès au service soit formé manuellement par l'utilisateur final ou automatiquement par l'équipement terminal utilisé par l'utilisateur final. Si le tarif utilisateur final varie en fonction de l'heure ou du jour, le message qui indique le prix de l'appel communique au moins le tarif utilisateur final le plus élevé.

Si le tarif indiqué dans l'alinéa précédent porte sur un service payant via un réseau de communications électroniques utilisant la voix, y compris les services utilisant un système automatique d' » Interactive Voice Response », le tarif utilisateur final le plus élevé est au moins mentionné de manière clairement compréhensible par le prestataire du service payant. Après la mention du tarif utilisateur final appliqué le plus élevé et la mention que l'appel sera payant après le signal 'beep', l'utilisateur final dispose d'un temps suffisamment long pour lui permettre de choisir de mettre fin à l'appel. Si l'utilisateur final met fin à l'appel avant le signal 'beep', l'opérateur ne peut rien facturer à l'abonné.

Si le tarif visé à l'alinéa premier porte sur un service payant via un réseau de communications électroniques n'utilisant pas la voix, comme l'accès à Internet formé par modem via un numéro payant, la liaison n'est établie et facturée qu'après que le prestataire du service payant via un réseau de communications électroniques ait montré à l'utilisateur final un message visuel communiquant de manière lisible, clairement visible et explicite le tarif utilisateur final appliqué le plus élevé et le numéro composé manuellement ou par l'appareil terminal et après que l'utilisateur final ait confirmé avoir pris connaissance du tarif utilisateur final le plus élevé et ait donné son accord quant à l'utilisation du numéro payant. § 3. Sous réserve de l'application de l'article 49, les numéros de la série de numéros avec les chiffres '06' qui suivent l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants spécifiquement destinés aux majeurs via des réseaux de communications électroniques, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève maximum à 1 euro par appel.

Les numéros issus de la série de numéros avec les chiffres '07' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants spécifiquement destinés aux majeurs via des réseaux de communications électroniques, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électronique s'élève à maximum 2 euros par minute. § 4. Les numéros issus de la série de numéros avec les chiffres '05' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux, des concours ou des quiz, à l'exception de jeux, concours ou quiz à connotation érotique ou sexuelle, ou qui permettent de payer pour des logos, des sonneries ou d'autres produits ou services de divertissement, à l'exception de logos, sonneries ou quiz à connotation érotique ou sexuelle ou produits ou services de divertissement à connotation érotique ou sexuelle, qui sont fournis durant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 2 euros par appel.

L'Institut peut, après avoir consulté les opérateurs et après l'autorisation préalable du Ministre, fixer dans la série de numéros avec les chiffres '05' suivant l'identité de service 9 des sous-séries pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques auxquelles sont liées des exigences spécifiques en application d'autres dispositions légales ou réglementaires. § 5. Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '00' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 50 cents par minute.

Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '01' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 50 cents par appel.

Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '02' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 1 euro par minute.

Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '03' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 1,5 euros par minute..

Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '04' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 2 euros par minute.

Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '09' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le montant total final facturé à l'abonné pour un appel individuel provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques, quel que soit le critère utilisé pour déterminer le tarif utilisateur final, ne dépasse pas 31 euros. Le critère utilisé pour fixer le tarif utilisateur final peut être fonction de la durée d'appel ou non ou encore être une combinaison des deux. En cas d'appel vers ces numéros, le message tarifaire tel que prévu au paragraphe 2 est toujours donné, quel que soit le tarif utilisateur final d'application à l'appel. § 6. Les appels vers les numéros des séries de numéros dont la tarification est fonction de la durée d'appel sont interrompus automatiquement après 20 minutes. Ce paragraphe n'est pas d'application à l'identité de service 70. »

Art. 6.L'article 71, § 2 à 5 inclus, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 7 sont utilisés pour la fourniture de services payants spécifiquement destinés aux majeurs via des réseaux de communications électroniques, dont le tarif utilisateur final s'élève à maximum 4 euros. § 3. Les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 5 sont utilisés pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux, des concours ou des quiz, à l'exception de jeux, concours ou quiz à connotation érotique ou sexuelle, ou qui permettent de payer pour des logos, des sonneries ou d'autres produits ou services de divertissement, à l'exception de logos, sonneries ou quiz à connotation érotique ou sexuelle ou produits ou services de divertissement à connotation érotique ou sexuelle, qui sont fournis durant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, dont le tarif utilisateur final s'élève à maximum 50 cents.

Les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 6 sont utilisés pour offrir des services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux, des concours ou des quiz, à l'exception de jeux, concours ou quiz à connotation érotique ou sexuelle, ou qui permettent de payer pour des logos, des sonneries ou d'autres produits ou services de divertissement, à l'exception de logos, sonneries ou produits ou services de divertissement à connotation érotique ou sexuelle, qui sont fournis durant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, dont le tarif utilisateur final s'élève à maximum 2 euros.

Dans la série des numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 6, l'Institut peut, après l'autorisation préalable du Ministre, déterminer des sous-séries pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques auxquelles sont liées des exigences spécifiques en application d'autres dispositions légales ou réglementaires. § 4. Les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques qui présentent chacune des caractéristiques suivantes : 1° le service implique que l'utilisateur final reçoive, suite à une inscription à ce service, à des intervalles réguliers ou non, des messages dont le contenu est payant pour l'abonné;2° le service ne correspond pas à un service payant destiné spécifiquement aux majeurs via des réseaux de communications électroniques 3° Le tarif utilisateur final pour l'envoi du message par le biais duquel l'inscription au service est effectuée et le tarif utilisateur final pour la réception de messages émanant des numéros visés à ce paragraphe s'élèvent à maximum 2 euros par message;4° Le tarif utilisateur final pour l'envoi d'autres messages que l'envoi du message par le biais duquel l'inscription au service est effectuée ne dépasse pas le tarif utilisateur final pour un message vers un numéro géographique ou mobile standard. Les sous-séries commençant par l'identité de service 9, suivie par les chiffres '5', '6', '7', '8' ou '9' sont utilisées pour offrir des services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux, des concours ou des quiz ou qui permettent le paiement pour des sonneries, logos ou d'autres produits ou services de divertissement, fournis pendant l'appel ou comme conséquence directe de celui-ci.

Les sous-séries commençant par l'identité de service 9, suivie par les chiffres '0', '1', '2', '3' ou '4' sont utilisées pour offrir des services qui ne relèvent pas du champ d'application de l'alinéa précédent. § 5. Les numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 2 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 2 à 4, dont le tarif utilisateur final s'élève à maximum 1 euro.

Les numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 3 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 2 à 4, dont le tarif utilisateur final s'élève à maximum 4 euros.

Les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 4 sont utilisés pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques qui présentent chacune des caractéristiques suivantes : 1° Le service est constitué par collecte de fonds ou de la création, en tout ou en partie, d'une valeur monétaire acceptée comme moyen de paiement par les fournisseurs de biens corporels ou des fournisseurs de services qui ne sont pas fournis via un réseau de communications électroniques;2° le service ne correspond pas à un service qui relève du champ d'application des paragraphes 2 à 4;3° le tarif utilisateur final pour le service s'élève à maximum 31 euros. § 6. Sauf pour l'application du paragraphe 4 et dans le cadre de la collecte de fonds visée au paragraphe 5, alinéa trois, pour l'application de cet article, l'on entend par tarif utilisateur final : le tarif total à payer par l'utilisateur final pour acheter ou se procurer un service payant via un réseau de communications électroniques, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes les autres taxes et les coûts de tous les services à payer obligatoirement en plus par l'abonné, facturé soit lors de l'envoi d'un message vers le numéro concerné, soit lors de la réception d'un message provenant du numéro concerné, soit en répartissant le tarif concerné entre un message à envoyer et un message à recevoir. Dans le cadre d'un service payant pour la collecte de fonds, le tarif utilisateur final ne peut être facturé que lors de l'envoi d'un message vers le numéro concerné. »

Art. 7.Dans la version néerlandaise, à l'article 72, du même arrêté, le mot « vaneb » est remplacé par le mot « van ».

Art. 8.A l'article 84, § 2, le 1° est complété par les mots : « à l'exception d'un numéro court à quatre chiffres attribué de la série 17XX ou de la série 18XX pour supporter un service commercial ou non d'une grande importance pour la société, pour lequel les redevances annuelles s'élèvent à 5.000 euros par numéro court à quatre chiffres attribué. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 3, 5 et 6, qui entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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