Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 mars 2015
publié le 15 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 2009 modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200422
pub.
15/04/2015
prom.
24/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 2009 modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 2009 modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 24 mars 2014 Modification de la convention collective de travail du 19 mars 2009 modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122052/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région wallonne; - être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone.

Art. 2.Le texte de l'article 2 de la convention collective de travail du 19 mars 2009 précitée (enregistrée le 20 avril 2009 sous le numéro 91908/CO/329) est remplacé par le texte suivant : "L'article 5 de la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts, modifiée par la convention collective de travail du 15 décembre 2000 et par la convention collective de travail du 4 septembre 2007 est complété par les alinéas suivants : "Le fonds a également comme tâche la gestion administrative et la prise en charge à hauteur de 75 p.c., les 25 p.c. restants étant à charge de l'employeur, des coûts de la procédure de reclassement professionnel : - pour les travailleurs visés par le chapitre 5 (dispositions diverses), section 3 (modification de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs) de la loi du 26 décembre 2013 (loi concernant l'introduction d'un statut unique entre les ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement) publié au Moniteur belge du 31 décembre 2013, pour les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne; - pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, comme prévu par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, pour les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Le fonds tiendra une comptabilité séparée pour la branche "initiatives de formation, d'emploi et d'éducation au profit des groupes à risque" et pour la branche "reclassement professionnel".".

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 24 mars 2014.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 12 mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS

^