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Arrêté Royal du 24 novembre 1997
publié le 25 décembre 1997

Arrété royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022893
pub.
25/12/1997
prom.
24/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/24/1997022893/moniteur
moniteur
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24 NOVEMBRE 1997. Arrété royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 65, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail, notamment l'annexe I.7, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par l'arrêté royal du 15 mai 1995, l'annexe II.3, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 3 mai 1991 et 15 mai 1995 et les annexes V.7 et VI 3, remplacées par l'arrêté royal du 16 novembre 1990;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 17 février 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'annexe I.7 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par l'arrêté royal du 15 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes : 1° Après l'alinéa commençant par les mots « En conséquence l'allocation annuelle est portée à... » l'alinéa suivant est inséré : « Pour les victimes d'un accident du travail survenu avant le ter janvier 1997 dont le taux d'incapacité permanente est fixé entre 10 p.c. et moins de 16 p.c., on ajoutera à la phrase précédente ce qui suit : "L'allocation annuelle est adaptée à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du ter janvier 1997. » » 2° Dans la phrase commençant par les mots "Pour les victimes dont l'incapacité permanente de travail atteint au moins 10 p.c...." le chiffre "10" est remplacé par "16". 3° L'alinéa commençant par les mots "Tous les..." et se terminant par les mots "prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail" est complété par la disposition suivante : « Pour les victimes dont le taux d'incapacité permanente est fixé entre 10 p.c. et moins de 16 p.c., visées à l'article 45quater, alinéa 3 de la loi sur les accidents du travail, la phrase précédente est remplacée comme suit : "Chaque mois un douzième de l'allocation annuelle est versé à la victime, sous réserve des limitations en matière de cumul avec une pension de retraite ou de survie prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail." »

Art. 2.Dans l'annexe II.3 du même arrêté remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 3 mai 1991 et 15 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes : 1° Après l'alinéa commençant par les mots "En conséquence, l'allocation annuelle est portée à...", l'alinéa suivant est inséré : « Pour les victimes d'un accident du travail survenu avant le ter janvier 1997 et réglé après cette date et pour lesquelles le taux d'incapacité permanente est fixé entre 10 p.c. et moins de 16 p.c., on ajoutera à la phrase précédente ce qui suit : "L'allocation annuelle modifiée est adaptée à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du ter janvier 1997." » 2° La phrase commençant par les mots « Pour les victimes dont l'incapacité permanente atteint au moins 10 p.c... » est remplacée par : « Pour les victimes dont l'incapacité permanente atteint au moins 16 p.c., et pour les victimes d'un accident réglé avant le ter janvier 1997 dont le taux d'incapacité permanente de travail est fixé entre 10 p.c. et moins de 16 p.c., on ajoutera à la phrase précédente ce qui suit : ». 3° L'alinéa commençant par les mots "Tous les..." et se terminant par les mots "prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail" est complété par la disposition suivante : « Pour les victimes dont le taux d'incapacité permanente est fixé entre 10 p c. et moins de 16 p.c., visées à l'article 45quater, alinéa 4 de la loi sur les accidents du travail, la phrase précédente est remplacée comme suit : "Chaque mois, un douzième de l'allocation annuelle est versé à la victime, sous réserve des limitations en matière de cumul avec une pension de retraite ou de survie prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail." »

Art. 3.Dans l'annexe V.7 du même arrêté remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990, l'alinéa commençant par les mots : "Tous les..." et se terminant par les mots "prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail" est complété par la disposition suivante : « Pour les victimes dont le taux d'incapacité permanente est fixé entre 10 p c et moins de 16 p.c. visées à l'article 45quater, alinéa 3, de la loi sur les accidents du travail, la phrase précédente est remplacée comme suit : "Chaque trimestre, un quart de l'allocation annuelle est versé à la victime, sous réserve des limitations en matière de cumul avec une pension de retraite ou de survie prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail." »

Art. 4.Dans l'annexe VI.3 du même arrêté remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990, l'alinéa commençant par les mots "Tous les..." et se terminant par les mots "prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail" est complété par la disposition suivante : « Pour les victimes dont le taux d'incapacité permanente est fixé entre 10 p.c et moins de 16 p.c. visées à l'article 45 quater, alinéa 4 de la loi sur les accidents du travail, la phrase précédente est remplacée comme suit : "Chaque trimestre, un quart de l'allocation annuelle est versé à la victime, sous réserve des limitations en matière de cumul avec une pension de retraite ou de survie prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail." »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme DE GALAN

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