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Arrêté Royal du 24 novembre 1997
publié le 25 décembre 1997

Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022913
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25/12/1997
prom.
24/11/1997
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24 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 5, § 1er, alinéas 1er et 3, modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 19 décembre 1990, l'article 22bis inséré par la loi du 19 décembre 1990, et l'article 23, modifié par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'avis du Conseil national des Professions paramédicales du 7 novembre 1991;

Vu l'avis conforme de la Commission technique des Professions paramédicales du 4 mai 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La profession « Orthoptie » est une profession paramédicale au sens de l'article 22bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Art. 2.La profession visée à l'article 1er est exercée sous le titre professionnel d'« orthoptiste ».

Art. 3.La profession d'orthoptiste ne peut être exercée que par les personnes remplissant les conditions suivantes : 1° être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice dans un des domaines suivants : - l'ergothérapie; - la kinésithérapie; - la logopédie; - l'art infirmier, et en outre être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins deux ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de promotion sociale dont le programme d'étude comporte au moins : a) une formation théorique en : - Anatomie générale et oculaire; - Physiologie générale et oculaire; - Pathologie générale et oculaire; - Ophtalmologie générale; - Neuro-ophtalmologie; - Neurophysiologie; - Optique; - Théorie du strabisme; - Théorie de l'amblyopie; - « Low-Vision »; - Orthopédagogie/psychologie de développement; - déontologie de l'orthoptiste; b) une formation théorique et pratique en : - Méthodes d'examen du strabisme; - Méthodes d'examen de l'amblyopie; - Méthodes de traitement du strabisme; - Méthodes de traitement de l'amblyopie; c) effectuer un travail en rapport avec la formation dont il ressort que l'intéressé est capable de déployer une activité analytique et synthétique dans la branche professionnelle et qu'il peut travailler de manière autonome.2° avoir effectué avec fruit un stage d'au moins 200 heures réparties entre orthoptie, polyclinique ophtalmologique, salle d'opération ophtalmologique, revalidation, attesté par un carnet de stage que le candidat doit tenir à jour.3° entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles par une formation continue, permettant un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal. La formation continue visée ci-dessus doit consister en études personnelles et en participation à des activités de formation.

Art. 4.§ 1er. La liste des prestations techniques, visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78, précité, du 10 novembre 1967, figure à l'annexe I au présent arrêté. § 2. Les prestations techniques, visées au § 1er requièrent une prescription médicale circonstanciée d'un médecin spécialiste en ophtalmologie.

Art. 5.§ 1er. La liste des actes dont un médecin peut charger un orthoptiste en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78, précité, du 10 novembre 1967, figure en annexe II a) et annexe II b) au présent arrêté. § 2. Les actes visés en annexe II b) peuvent être confiés exclusivement par un médecin spécialiste en ophtalmologie.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Annexe I Liste des prestations techniques pouvant être accomplies par les orthoptistes en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967. - Examens orthoptiques et un rapport technique écrit des examens effectués, adressé au médecin prescripteur : - Collecte des informations nécessaires au bon déroulement de l'examen; - Observation de la morphologie de la face, du port de tête et de la position des yeux; - Détermination objective qualitative et quantitative de la position oculaire; - Recherche de la position anormale de la tête; - Exploration de la motilité oculaire; - Exploration de l'état sensoriel de la vision binoculaire; - Détermination du rapport entre la convergence accommodative et l'accommodation, de l'accomodation et des possibilités de convergence; - Etude de l'aniseïconie; - Dépistage du nystagmus; - Dépistage des anomalies de la vision des couleurs; - Détermination de l'acuité visuelle; - Recherche de la dominance oculaire; - Etude de la fixation avec ou sans dilatation pupillaire; les collyres mydriatiques ne peuvent être prescrits que par un ophtalmologiste; - Traitements orthoptiques et un rapport technique intermédiaire écrit, adressé au médecin prescripteur, concernant l'évolution du patient sous ce traitement prescrit; ces traitements orthoptiques consistent en : - Exercices orthoptiques; - Traitement de l'amblyopie; - Adaptation de verres prismatiques; - Remplir les formulaires nécessaires pour l'acquisition des prismes, à l'exclusion des prismes qui contiennent en même temps une correction d'amétropie; - Stimulation visuelle des malvoyants; - Stimulation visuelle chez les patients présentant des troubles neurophysiologiques; - Adaptation et apprentissage de la manipulation des aides « Low-Vision »; - Assistance et instrumentation lors d'une intervention chirurgicale de strabisme.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Annexe II a) Actes dont un médecin peut charger un orthoptiste en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 : - Collecte des informations nécessaires au bon déroulement de l'examen; - Observation de la morphologie de la face, du port de tête et de la position des yeux; - Détermination objective qualitative et quantitative de la position oculaire; - Recherche de la position anormale de la tête; - Exploration de la motilité oculaire; - Exploration de l'état sensoriel de la vision binoculaire; - Détermination du rapport AC/A, de l'accommodation et des possibilités de convergence; - Etude de l'aniseïconie; - Dépistage du nystagmus; - Dépistage des anomalies de la vision des couleurs; - Détermination de l'acuité visuelle; - Recherche de la dominance oculaire; - Etude de la fixation avec ou sans dilatation pupillaire; les collyres mydriatiques ne peuvent être prescrits que par un ophtalmologiste.

Annexe II b) Actes dont un médecin spécialiste en ophtamologie peut charger un orthoptiste en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.

On entend par ces actes confiés tous les examens fonctionnels du système visuel.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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