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Arrêté Royal du 24 octobre 1997
publié le 05 décembre 1997

Arrêté royal relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014245
pub.
05/12/1997
prom.
24/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/24/1997014245/moniteur
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24 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800


RAPPORT AU ROI Sire, Le secteur des radiocommunications mobiles terrestres, spécialement du service de mobilophonie, connaît ces dernières années une évolution particulièrement spectaculaire.

Après le lancement du système analogique MOB2, basé sur la norme NMT-450, par la R.T.T. en 1987, BELGACOM a ouvert le premier janvier 1994, sous le nom commercial de PROXIMUS, un premier réseau de mobilophonie numérique, fondé sur la norme paneuropéenne GSM ("Global System for Mobile Communications") dans la bande de fréquences des 900 MHz. Le réseau PROXIMUS compte actuellement déjà environ un demi-million d'abonnés tandis que le nombre d'abonnés du réseau MOB2 diminue rapidement.

La loi du 12 décembre 1994, modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, a supprimé la mobilophonie des services réservés à l'entreprise publique autonome.

De plus, un article 89, § 2bis, a été ajouté en vue de servir de base à l'établis-sement de cahiers des charges spécifiques pour l'activité de mobilophonie. Sur cette nouvelle base, l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM a défini le cahier des charges applicable aux opérateurs de réseaux de mobilophonie GSM et la procédure de sélection d'un second opérateur de l'espèce.

Cette procédure a été organisée en 1995 et a conduit à la sélection de MOBISTAR comme second opérateur GSM en Belgique : ce nouveau réseau a été commercialement ouvert le 27 août 1996 et compte déjà plus de 200.000 abonnés.

Les limitations inhérentes au spectre des fréquences radioélectriques ne permettent pas d'envisager raisonnablement plus de deux opérateurs en concurrence dans la bande des 900 MHz. C'est pourquoi une variante du système GSM a été développée par l'E.T.S.I. ("European Telecommunications Standards Institute") dans une bande de fréquences plus élevées, aux environs de 1800 MHz (DCS-1800 = "Digital Cellular System"). Plusieurs pays européens ont déjà introduit des réseaux de ce type.

L'introduction de ce nouveau système est fortement encouragée par la Commission européenne dans la directive 96/2/CE du 16 janvier 1996 relative aux communications mobiles et personnelles : cette directive demande de ne pas refuser d'octroyer de licences de l'espèce pour le 1er janvier 1998. De plus, la décision ERC/DEC/(95)03 de la C.E.P.T. du 1er décembre 1995 relative aux bandes de fréquences à désigner pour l'introduction du DCS-1800 demande aux Etats membres de dégager les fréquences requises pour le système DCS-1800 : il faut rappeler qu'en vertu de la résolution du Conseil de 19 novembre 1992 concernant l'application dans la Communauté des décisions du Comité européen des radiocommunications, les décisions de l'ERC de la C.E.P.T. sont, pour les Etats membres de l'Union Européenne, équivalentes à des directives de la Commission en matière d'attribution de fréquences.

Le développement de services de mobilophonie de qualité est appelé à devenir un atout essentiel pour notre économie orientée à la fois vers les services et vers l'exportation. L'importance socio-économique de ces services est indéniable tant en matière de création d'emplois nouveaux qu'en ce qui concerne les recettes financières de l'Etat. Ces services contribueront de plus à faire entrer notre pays dans la Société de l'Information.

Le succès commercial du système GSM tant en Belgique qu'à l'étranger et la politique de libéralisation de la Commission européenne en la matière, ont conduit le Gouvernement à décider de l'introduction dans notre pays d'un troisième opérateur de mobilophonie en concurrence avec les deux opérateurs GSM existants.

L'objet de l'arrêté royal qui Vous est proposé est précisément d'éta-blir le cahier des charges de service public, sur la base de l'article 10 de la loi du 12 décembre 1994 introduisant un article 89, § 2bis dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, applicable aux opérateurs de réseaux de mobilophonie fondés sur la norme numérique paneuropéenne DCS-1800 ainsi que la procédure d'octroi de l'autorisation d'exploiter un premier réseau de mobilophonie DCS-1800. Le présent arrêté comporte par conséquent trois chapitres : - chapitre Ier : Cahier des charges pour opérateur; - chapitre II : Procédure d'octroi de l'autorisation d'exploiter un premier réseau DCS-1800; - chapitre III : Dispositions finales.

Il faut noter qu'en parallèle avec le présent arrêté, un autre arrêté modifiera l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM : cette modification simultanée des conditions relatives aux réseaux GSM à 900 MHz permettra de mettre les trois opérateurs en concurrence sur un pied d'égalité et encouragera une certaine coopération entre les opérateurs concernés sur certains aspects spécifiques des activités de mobilophonie de façon à assurer un développement optimal de ce marché dans notre pays.

Commentaire article par article L'article 1er définit les différents termes nécessaires à la bonne compréhension des dispositions contenues dans le présent arrêté royal.

L'article 2 décrit la nature du service qui doit être offert par l'opérateur sur le territoire national : le réseau de l'opérateur est destiné à offrir des services de télécommunications avec des usagers mobiles.

Il va de soi que les autorisations octroyées en vertu du présent arrêté ne portent en aucun cas préjudice aux droits des opérateurs concernés d'offrir tout autre service de télécommunications conformément et dans les limites du cadre réglementaire applicable.

L'article 3 décrit la portée de l'autorisation et notamment sa durée de validité : comme pour les opérateurs GSM, celle-ci est fixée dans un premier temps à quinze années, avec possibilité de reconduction, en vue de permettre à l'opérateur le recouvrement des investissements considérables requis par le déploiement d'un réseau de mobilophonie DCS-1800 tout en préservant le pouvoir de l'autorité de définir la politique du pays en matière de mobilophonie en tenant compte de l'évolution du secteur.

L'article 3 stipule en outre que l'Institut doit être informé des éventuelles modifications de la structure ou du contrôle du capital de l'opérateur. Ainsi, si le Ministre estime que la nouvelle structure est de nature à compromettre gravement les conditions dans lesquelles l'autorisation a été délivrée, celui-ci pourrait proposer au Conseil des Ministres de retirer l'autorisation.

L'autorisation délivrée sur la base du présent arrêté ne dispense pas l'opérateur des autres dispositions légales applicables à ses activités, notamment la législation en matière d'aménagement du territoire, les divers impôts, contributions et taxes et la législation en matière d'emploi des langues.

L'opérateur doit aussi respecter les obligations et règles qui lui sont applicables en vertu de la Convention Internationale des Télécommunications, du Réglement des Radiocommunications, des accords internationaux et de la réglementation communautaire européenne.

L'article 4 définit les objectifs de qualité et de disponibilité du service auxquels l'opérateur doit satisfaire, en ce qui concerne notamment le dimensionnement du réseau et la levée des dérangements : ces objectifs sont semblables à ceux qui ont été imposés aux opérateurs GSM par l'arrêté royal du 7 mars 1995. .

Ces critères, qui doivent être considérés comme des réglementations de commerce au sens du droit communautaire européen, doivent permettre de garantir aux usagers un service performant compte tenu que la mobilophonie doit être considérée comme un service public et que la concurrence restera limitée à un nombre restreint d'opérateurs.

Le réseau doit être accessible à tous sur une base non discrimina-toire : cette exigence de non discrimination est étendue aux éventuelles sociétés de commercialisation de services par l'article 14, § 1er.

La possibilité laissée aux opérateurs par l'article 4, § 4, de suspendre le service en cas de non paiement présumé doit permettre à ceux-ci de lutter contre la fraude. Cette possibilité se fait sous la responsabilité des opérateurs qui doivent assumer les conséquences d'un abus de cette possibilité.

L'article 5 concerne la conclusion d'accords internationaux de "roaming" entre l'opérateur et des opérateurs étrangers GSM ou DCS-1800.

L'article 6 impose le calendrier de couverture du territoire national par le réseau de l'opérateur : ce calendrier tient compte à la fois de la complexité inhérente au déploiement d'un tel réseau et des exigences de service public associées à l'exploitation d'un service de mobilophonie.

Les valeurs imposées sont cohérentes avec le montant fixé pour le droit de concession par l'article 15 en vue d'assurer un traitement non-discriminatoire vis-à-vis des deux opérateurs GSM900 qui ont acquitté un droit de concession de neuf milliards à l'Etat.

L'article 7 traite des normes que les équipements du réseau devront respecter. La base légale pour l'agrément des équipements radio-électriques du réseau de l'opérateur est constituée par l'article 7 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

L'article 8 traite des fréquences radioélectriques indispensables à l'exploitation du réseau DCS-1800 : l'opérateur reçoit un nombre de canaux plus élevés que les opérateurs GSM à 900 MHz, ce qui doit être considéré comme une juste contrepartie des inconvénients résultant de l'utilisation de fréquences plus hautes.

Les réseaux DCS-1800 devront être mis en oeuvre dans une bande de fréquences encore employée par le Ministère de la Défense Nationale qui doit dégager les fréquences requises pour ce système : il est impératif pour le succès commercial de ces réseaux que la Défense Nationale respecte rigoureusement le calendrier de dégagement des fréquences. Il va de soi que ce Ministère pourra bénéficier d'une juste indemnisation, par le nouvel opérateur, des frais ainsi encourus, comme cela s'est fait vis-à-vis de la Protection Civile dans le cas du système GSM à 900 MHz.

L'article 8, § 6 accorde aux opérateurs DCS-1800 un accès prioritaire à une partie des bandes d'extension du GSM à 900 MHz, à savoir les bandes 880 - 890 MHz et 925 - 935 MHz, lorsque ces fréquences pourront être utilisées pour le GSM. Cette possibilité d'utiliser certaines fréquences à 900 MHz sera soumise, le moment venu, à des conditions spécifiques en ce qui concerne le défraiement de l'utilisateur actuel de la bande en question. En contrepartie de cet accès par l'opérateur DCS-1800 à la technologie GSM900, les opérateurs GSM à 900 MHz pourront également utiliser le système DCS-1800.

L'article 9 concerne les sites d'antennes du réseau DCS-1800. Dans les cas où un opérateur de mobilophonie ne parvient pas à obtenir les autorisations requises pour ériger une station d'antennes dans une certaine zone, une obligation de partage est imposée aux autres opérateurs de mobilophonie, en ce compris les actionnaires de ceux-ci.

Cette obligation de partage concerne à la fois les opérateurs DCS-1800 autorisés aux termes du présent arrêté mais aussi les opérateurs de mobilophonie GSM autorisés sur la base de l'arrêté royal du 7 mars 1995.

Dans cet article, la notion de propriété s'applique au support d'antennes proprement dit (tour, pylône, etc), même dans le cas où l'opérateur loue le terrain sur lequel est installé ce support.

Le loyer demandé par l'opérateur de mobilophonie propriétaire du support d'antennes doit se fonder sur des coûts réels et objectifs, couvrant des investissements matériels, des frais d'entretien et des locations (par exemple, du terrain). Les coûts liés au processus de recherche et d'acquisition des sites sont exclus.

Si certains travaux d'aménagement raisonnables sont requis pour le partage du site, l'opérateur propriétaire de celui-ci ne peut s'opposer au partage mais est évidemment en droit de se faire rembourser les frais correspondant à ces travaux.

L'article 10 est relatif aux responsabilités de l'opérateur en cas de perturbations radioélectriques.

L'article 11 concerne l'intégration des réseaux de mobilophonie DCS-1800 dans le plan national de numérotation.

L'article 12 traite des modalités d'interconnexion entre le réseau de mobilophonie DCS-1800 et d'autres réseaux de télécommunications, en particulier le réseau téléphonique public commuté de BELGACOM, en ce qui concerne les points d'interconnexion, les interfaces techniques et la répartition des recettes liées au trafic écoulé entre les deux réseaux.

Le contenu d'un accord d'interconnexion doit faire l'objet d'une négociation entre les deux parties concernées mais l'Institut est habilité à vérifier le contenu des accords en question et à imposer le respect de certains principes en cas de difficultés à aboutir à un accord satisfaisant. La liste des points d'interconnexion à ces autres réseaux est établie par l'Institut.

L'article 12, § 3, est spécifique à l'interconnexion du réseau DCS-1800 avec les réseaux d'opérateurs qui sont réputés puissants sur le marché, notamment BELGACOM. Le concept de puissance sur le marché sera interprété par l'Institut sur la base de l'expérience en Belgique et à l'étranger.

L'ensemble des dispositions de l'article 12 est conforme aux prescriptions de la directive européenne sur l'interconnexion.

Les liaisons destinées à raccorder entre eux les différents constituants du réseau de mobilophonie de l'opérateur et qui sont utilisées aux seules fins de véhiculer le trafic de son réseau de mobilophonie DCS-1800 et d'acheminer les autres informations nécessaires pour l'exploitation de ce réseau sont autorisées de plein droit par le présent arrêté.

Les liaisons de raccordement qui sont utilisées partiellement en vue de la fourniture d'autres services de télécommunications offerts au public sont soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 concernant les conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Le raccordement des différentes parties du réseau DCS-1800 peut être réalisé de diverses manières à la discrétion de l'opérateur : - au moyen de liens de transmission fournis par BELGACOM; - au moyen de liens de transmission mis à disposition par un autre exploitant d'infrastructure publique de télécommunications dûment autorisé en application de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 concernant les conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; - au moyen d'une infrastructure propre établie par l'opérateur lui-même.

L'article 13, § 1er, est applicable à la fourniture de liens de transmission par tout opérateur déclaré puissant sur le marché : les dispositions prévues sont destinées à garantir à l'opérateur un service de qualité adéquate, notamment en ce qui concerne les délais de réalisation, tout en veillant à ce que l'opérateur offrant le service des lignes louées soit en mesure de planifier convenablement la fourniture des lignes demandées. Ces dispositions en matière de délai de fourniture tiennent compte du contrat de gestion de BELGACOM. Le concept de puissance sur le marché sera interprété par l'Institut sur la base de l'expérience en Belgique et à l'étranger.

L'article 14 traite de la commercialisation des services et des tarifs. Dans le respect de la législation applicable, l'opérateur DCS-1800 est libre d'organiser comme il l'entend la commercialisation des services offerts par son réseau. L'opérateur a la liberté de commercialiser ses services par l'intermédiaire de sociétés distinctes. Le cas échéant, l'Institut vérifie que les contrats conclus avec ces sociétés ne sont pas discriminatoires et garantissent une certaine protection des usagers par application d'un "code de bonne conduite".

En ce qui concerne les tarifs pratiqués, un certain contrôle sera exercé par l'Institut en vue de vérifier que ceux-ci n'augmentent pas trop rapidement au cours du temps compte tenu que la structure tarifaire aura constitué l'un des éléments pris en considération dans le processus de sélection de l'opérateur (voir article 32).

Les tarifs pratiqués sont soumis à la législation en la matière qui ressortit à la compétence du Ministre des Affaires économiques. .

La publication éventuelle visée à l'article 14, § 4, peut s'effectuer conformément à l'arrêté royal relatif à l'annuaire universel et aux autres annuaires.

L'article 15 fixe les limites du montant du droit unique de concession, à verser à l'Etat, permettant à l'opérateur d'établir un réseau radioélectrique de mobilophonie et d'offrir en Belgique le service de mobilophonie sur la base de la norme DCS-1800. Le montant minimum est fixé en tenant compte à la fois du droit de concession déjà acquitté par les deux premiers opérateurs de mobilophonie en Belgique, des différences technologiques entre les systèmes GSM à 900 MHz et DCS-1800 à 1800 MHz et des objectifs de couverture fixés dans l'article 6 du présent arrêté.

Le montant du droit de concession doit être versé à l'Institut, agissant pour le compte de l'Etat. Une partie de la somme versée sera affectée au financement des missions d'intérêt général dans le secteur des télécommunications prévues dans la nouvelle législation en projet et le solde sera reversé par l'Institut au Trésor public.

L'article 16 définit les redevances périodiques couvrant les frais de gestion de l'autorisation et de mise à disposition des fréquences qui devront être acquittées annuellement par l'opérateur auprès de l'Institut. Les abonnés au réseau de l'opérateur ne sont pas soumis au paiement d'une redevance à l'Institut.

L'article 17 traite de la participation de l'opérateur aux organisations internationales.

L'article 18 concerne la contribution de l'opérateur au fonds pour le service universel des télécommunications dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur sur les plans national et européen.

L'article 19 traite des questions relatives à la protection des usagers et plus particulièrement de la vie privée et de la collaboration avec les autorités judiciaires. L'opérateur doit se conformer aux dispositions légales en vigueur concernant la protection de la vie privée. Les dispositions de cet article en matière de protection de la vie privée ne font pas obstacle à l'établissement des accords nécessaires entre l'opérateur et les services d'urgence en Belgique en vue de permettre à ces derniers d'intervenir avec un maximum d'efficacité.

L'article 20 concerne certains aspects des relations entre l'opérateur et sa clientèle. Il est important de permettre aux usagers de pouvoir s'adresser, en cas de litige, à un service chargé d'examiner toute plainte et de trouver des compromis à l'amiable entre les usagers et l'opérateur concerné. Dans cette perspective, il est judicieux de confier cette mission au service de médiation mis en place par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et qui a déjà accumulé en quelques années une grande expérience du traitement des plaintes dans le domaine des télécommunications. Ce mode de désignation des médiateurs garantit l'indépendance de ces derniers par rapport aux opérateurs et la crédibilité de ce service aux yeux des usagers tout en assurant l'uniformité de traitement des plaintes.

L'article 21 concerne les réquisitions éventuelles imposées par l'autorité publique, en particulier par le Ministre de la Défense Nationale, dans le cadre de la législation en vigueur. Cet article n'a pas pour but de créer un nouveau régime de réquisition mais précise la portée de l'article 13 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications.

L'article 22 décrit les relations entre l'opérateur et l'Institut en vue de permettre à celui-ci d'accomplir correctement sa mission de contrôle du respect des conditions stipulées dans le cahier des charges. En particulier, l'Institut est habilité à formuler un avis en cas de litige relatif à l'application du cahier des charges.

L'article 23 traite des rapports que l'opérateur doit transmettre à l'Institut, en particulier pendant la phase de déploiement initial de son réseau.

L'article 24 est relatif aux sanctions qui peuvent être imposées à l'opérateur en cas de non respect des conditions prescrites dans le cahier des charges. Ces sanctions peuvent comporter une pénalité financière mais l'opérateur bénéficiera d'un délai lui permettant de se conformer aux règles.

L'article 25 introduit la procédure d'octroi de l'autorisation d'exploiter un premier réseau DCS-1800 en Belgique. Une période d'exclusivité d'utilisation de la technologie DCS-1800 est octroyée au nouvel opérateur pour permettre à ce dernier un démarrage optimal de ses activités dans le secteur.

L'article 26 impose un ancrage européen à l'opérateur : sans préjudice des accords et conventions dont l'Etat belge ou l'Union Européenne est signataire, les candidatures peuvent être introduites par toute entreprise ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen et dont au maximum 49% du capital est détenu directement ou indirectement par des pays tiers à l'Espace Economique Européen.

Les deux opérateurs GSM existants sont exclus de toute participation à la société exploitant le troisième réseau en vue de garantir des conditions saines de concurrence pour ce marché. Les différents actionnaires et partenaires des opérateurs en question ne peuvent participer à une hauteur dépassant 10 % à ce troisième opérateur.

L'article 27 fixe les dates et délais relatifs aux dossiers de candidatures.

L'article 28 fixe le montant de l'indemnité couvrant les frais d'examen des dossiers de candidature encourus par l'Institut pour l'application de cette procédure et traite des frais à supporter par les candidats. Tout candidat supporte seul les frais encourus par sa candidature. En aucun cas, il ne peut prétendre à un quelconque remboursement des frais encourus.

L'article 29 décrit la structure du dossier de candidature et les éléments d'informations qui doivent y figurer. La présentation détaillée du dossier sera fixée par l'Institut de telle manière à faciliter une comparaison objective des différents dossiers introduits. Il est à noter que, lorsque pour certains critères particuliers, l'opérateur s'engage à dépasser les objectifs imposés par le cahier des charges, ces points seront indiqués dans l'autorisation elle-même : leur éventuel non respect pourra entraîner l'application de sanctions financières, conformément à l'article 24 du cahier des charges.

L'article 30 est relatif au nombre d'exemplaires du dossier de candidature et à son authentification. Conformément à la législation belge relative à l'emploi des langues en matière administrative, les dossiers de candidature doivent être introduits en langue française ou néerlandaise.

L'article 31 traite de la procédure éventuelle d'audition des candidats et des éclaircissements éventuellement requis par les candidats.

L'article 32 énonce les critères qui seront pris en considération par l'Institut pour comparer les différentes offres de candidature. Comme dans le cas de la procédure relative au second opérateur GSM, la sélection s'effectuera sur la base de trois critères : la structure tarifaire, la qualité du service, en ce qui concerne particulièrement la rapidité de déploiement du réseau, et le montant proposé du droit de concession.

Le système détaillé d'évaluation des dossiers de candidature aura été finalisé par l'Institut avant la date d'introduction des dossiers, et ce en vue d'éviter toute contestation.

L'article 33 concerne le rapport que l'Institut présentera au Ministre compétent.

L'article 34 traite de la décision par le Conseil des Ministres concernant le choix de l'opérateur et des modalités de délivrance et de notification des autorisations.

Il faut noter que certains aspects des autorisations comporteront des informations stratégiquement sensibles pour les opérateurs, notam-ment en ce qui concerne la structure tarifaire des services. Il sera par conséquent impossible de rendre public l'ensemble des conditions relatives aux autorisations.

L'article 35 stipule que l'opérateur sélectionné devra payer les frais de consultance externe éventuellement encourus par l'Institut pour l'organisation de la procédure de sélection.

L'article 36 concerne les modalités d'entrée en vigueur du présent arrêté tandis que l'article 37 est relatif à son exécution.

Réponse et commentaires sur l'avis du Conseil d'Etat Les adaptations demandées dans le préambule ont été effectuées.

Dans l'article 1er, en l'absence de remarques précises sur les définitions, aucune modification n'a été apportée.

Dans l'article 3, le caractère personnel et incessible de l'autorisation a été maintenu car l'autorisation délivrée aux termes du présent arrêté porte non seulement sur l'exploitation du service de mobilophonie mais encore sur l'établissement du réseau radioélectrique nécessaire pour offrir ce service. Ces deux éléments sont indissociables l'un de l'autre.

L'article 4, § 2 relatif à la mise en oeuvre éventuelle de codecs à demi-débit a été modifié comme demandé par le Conseil d'Etat.

L'article 4, § 4, alinéa 2, a été maintenu compte tenu des commen-taires déjà formulés dans le Rapport au Roi ci-avant.

L'article 8, § 5, alinéa 3, a été adapté : l'indemnisation par l'opérateur du Ministère de la Défense Nationale fait l'objet d'une composante spéciale dans la redevance de mise à disposition des fréquences (article 16).

Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 9 relatif aux sites d'antennes ont été modifiés : le droit de l'opérateur DCS-1800 à partager les sites d'antennes d'autres opérateurs de mobilophonie a été remplacé par une obligation à l'égard d'autres opérateurs de mobilophonie.

En ce qui concerne la contradiction apparente relevée par le Conseil d'Etat dans le même article, il convient de confirmer que l'obligation de partage des sites d'antennes n'est imposée que dans les cas où un opérateur de mobilophonie ne parvient pas à obtenir les autorisations requises dans une certaine zone pour ériger une station de base nécessaire à son réseau.

La référence à l'arrêté royal réglant les délais et principes applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion ne concerne que l'article 12 et pas l'article 13, qui est relatif aux lignes louées.

Dans l'article 14, § 2, la convention tarifaire est nécessaire, conformément au Rapport au Roi, pour permettre à l'autorité de vérifier que l'opérateur sélectionné respecte bien globalement ses engagements en matière de tarifs, et ce compte tenu qu'il s'agit là d'un critère de sélection de l'opérateur. Cette convention fait partie des principes de fixation des tarifs, au sens du point j) de l'article 89, § 2bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

En ce qui concerne l'imposition d'un droit de concession, les autorités belges considèrent qu'il convient de privilégier prioritairement l'égalité de traitement entre les différents opérateurs en concurrence sur le marché de la mobilophonie en Belgique. Pour garantir un traitement non-discriminatoire entre les opérateurs concernés, il s'impose donc d'exiger, de l'opérateur DCS-1800, un droit de concession d'un montant comparable à celui déjà acquitté par les deux opérateurs GSM, dès lors que la Commission européenne a admis le principe d'un droit de concession pour les autorisations de l'espèce et a exigé un traitement égal des deux premiers opérateurs autorisés (Belgacom Mobile et Mobistar).

Dans l'article 16, le § 5 a été supprimé et le § 1er a été complété par une composante spéciale, unique et indivisible, de la redevance de mise à disposition des fréquences : cette composante spéciale correspond à l'indemnisation du Ministère de la Défense Nationale, précédent utilisateur des fréquences nécessaires au système DCS-1800.

Le cautionnement stipulé à l'article 24, § 4, doit être considéré comme une modalité nécessaire pour s'assurer de l'application correcte du système de sanctions prévu.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 16 septembre 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 », a donné le 19 septembre 1997 l'avis suivant : Conformément à article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après.

Observation preliminaire L'article 8 de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, ainsi que l'annexe à cette directive, définissent les conditions qui peuvent être attachées à l'octroi de licences individuelles telles que celles prévues par le présent projet.

Dans le bref délai qui lui est imparti, la section de législation n'a pas pu contrôler si l'ensemble des conditions qui constituent le cahier des charges en projet satisfont aux exigences de cette directive.

Examen du projet Préambule Alinéa 5 Cet alinéa doit être omis. En effet, l'arrêté royal du 7 mars 1995 ne constitue en aucun cas le fondement légal de l'arrêté en projet et n'est pas modifié par lui.

Alinéas 6, 7, 8 Il conviendra de compléter ces alinéas par les dates des avis et de l'accord qui y sont visés. On écrira : « Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 2 septembre 1997;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 2 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 1997; ».

Alinéa 9 Il convient de reproduire littéralement la motivation spéciale de l'urgence figurant dans la lettre de demande d'avis adressée au Conseil d'Etat : « Vu l'urgence motivée par la nécessité d'assurer au plus tôt la transposition complète de la directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles et en particulier son article 2 qui demande de ne pas refuser d'octroyer de licences en l'espèce avant le 1er janvier 1998; ».

Alinéa 10 Cet alinéa sera complété par la date de l'avis du Conseil d'Etat.

Dispositif Article 1er Le projet d'arrêté examiné ayant pour objet de transposer en droit interne des directives communautaires, il est impérieux que la terminologie utilisée, notamment pour les définitions, soit identique à celle employée dans lesdites directives.

Article 3 Le paragraphe 1er prévoit que 1'autorisation est personnelle et incessible. Une telle règle est contraire à l'article 89, § 7, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui dispose que la cession d'un service non-réservé est libre moyennant déclaration à l'Institut (1).

Article 4 1. Au paragraphe 2, les mots « éventuelle » et « le cas échéant » doivent être supprimés.2. Au paragraphe 4, alinéa 2, il n'est pas admissible que le seul opérateur exploitant d'un réseau de mobilophonie DCS-1800 puisse refuser l'accès au service ou le suspendre sur la base de la simple présomption que l'abonné pourrait frauder ou ne pas payer les factures qui lui seraient adressées. Article 8 Le paragraphe 5, alinéa 3, prévoit le paiement d'une « redevance de première mise à disposition des fréquences » pour couvrir les frais encourus par le Ministère de la Défense nationale pour la libération des fréquences nécessaires à la mise en oeuvre des réseaux DCS-1800.

L'article 89, § 2bis, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit seulement, d'une part, un « droit unique de concession pour le droit d'établir un réseau et d'offrir le service en cause » et, d'autre part, « les redevances périodiques entre autres pour l'utilisation du spectre radioélectrique, et les conditions financières de la gestion de l'autorisation et du contrôle des fréquences ».

La « redevance de première mise à disposition des fréquences » ne constitue ni le droit unique de concession dont le montant minimum est prévu à l'article 15, § ler, du projet, ni une redevance périodique liée à l'utilisation des fréquences ou à la gestion de l'autorisation et du contrôle des fréquences. Elle est donc dépourvue de fondement légal.

Article 9 Cette disposition impose des obligations aux autres opérateurs de mobilophonie en octroyant, sous certaines conditions, au titulaire de l'autorisation un droit d'accès à leurs sites d'antennes.

Le projet, qui définit les conditions de l'autorisation d'exploiter un service de télécommunication, conditions dont le non-respect est sanctionné par le retrait de l'autorisation, ne peut avoir pour objet d'imposer des obligations à des tiers.

Le Roi peut, toutefois, imposer cette obligation d'accorder l'accès aux sites d'antennes, aux autres opérateurs de mobilophonie, puisque ces derniers sont aussi soumis à autorisation. Les mêmes dispositions figurent du reste dans le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie, qui fait également l'objet d'une demande d'avis (L. 26.924/4).

Il convient dès lors de reformuler ces dispositions en définissant le partage obligatoire des sites d'antenne, non pas comme un droit du titulaire de l'autorisation, mais bien comme une obligation à l'égard des autres opérateurs.

Par ailleurs, il y a contradiction entre les paragraphes 1er et 2 et les paragraphes 3 et 4 de l'article examiné. En effet, d'après les explications fournies au Conseil d'Etat, l'intention des auteurs du projet, telle qu'elle ressort du rapport au Roi, est d'imposer aux différents opérateurs une obligation de partager des sites; ce n'est que dans l'hypothèse où des raisons d'ordre technique impérieuses l'exigeraient que l'opérateur DCS-1800 pourrait avoir ses propres sites. Il s'ensuit que l'article doit être fondamentalement revu pour lever cette contradiction et refléter de manière exacte l' intention de ses auteurs.

Articles 12 et 13 Il est fait référence à l'avis L. 26.590/4 qui sera donné le 22 septembre 1997 sur un projet d'arrêté royal « réglant les délais et principes applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion ».

Article 14 Le paragraphe 2 prévoit, en son alinéa 2, la conclusion, entre l'opérateur DCS-1800 et le Ministre des Télécommunications, d'une convention « relative à l'évolution des tarifs ».

Le principe d'une telle convention est dénué de tout fondement légal.

L'article 89, § 2bis, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit seulement que le cahier des charges doit établir « les principes de fixation des tarifs ».

La portée de cette « convention » est en outre obscure, dès lors que les autres dispositions du même paragraphe 2 stipulent qu'un indice, représentant le prix global moyen des services offerts par l'opérateur, est établi par l'Institut, que cet indice ne peut augnenter plus rapidement que l'indice des prix à la consommation, sauf dérogations accordées par le ministre, et que toute adaptation des prix des services offerts doit être communiquée préalablement à l'Institut qui dispose d'un mois pour faire valoir ses objections.

Un tel système de contrôle permanent des tarifs pratiqués par l'opérateur déroge à la réglementation générale des prix et ne trouve aucun fondement légal dans l'article 89, § 2bis précité.

Article 15 Le droit unique de concession dont il est question à cet article est celui prévu par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée en son article 89, § 2bis, alinéa 2, g), lequel dispose que le cahier des charges portera, notamment, sur « le montant minimum du droit unique de concession pour le droit d'établir un réseau et d'offrir le service en cause ».

En vertu de l'article 11 de la directive 97/13/CE précitée, peuvent seules être perçues des « taxes imposées aux entreprises au titre de procédures d'autorisation », qui doivent avoir « uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l'application des licences individuelles », ainsi que des taxes établies « pour tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale » d'une ressource rare. En l'espèce, le droit de concession visé à l'article 15 du projet est étranger à ces redevances.

Selon le fonctionnaire délégué, ce droit trouve sa justification dans l'obligation faite aux Etats membres d'accorder des autorisations sans discrimination et, concrètement, dans le fait que les deux premiers opérateurs de réseaux de mobilophonie ont été tenus d' acquitter un droit de concession s'élevant à neuf milliards de francs.

Le rapport au Roi précédant l'arrêté en projet est plus précis : « ... Le montant minimum est fixé en tenant compte à la fois du droit de concession déjà acquitté par les deux premiers opérateurs de mobilophonie en Belgique, des différences technologiques entre les systèmes GSM à 900 MHz et DCS-1800 à 1800 MHz et des objectifs de couverture fixés dans l'article 6 du présent arrêté. ».

Dans le bref délai de trois jours qui lui a été imparti, le Conseil d'Etat n'a pas pu vérifier si l'exigence de ce droit est encore compatible avec la législation communautaire dans son état actuel et, pas davantage, si le montant de minimum huit milliards de francs est justifié eu égard à l'objectif poursuivi.

Article 16 La redevance prévue au paragraphe 5 de l'article examiné appelle la même observation que celle formulée à propos de l'article 8.

Article 24 En tant que le cautionnement est destiné à garantir le paiement des pénalités qui pourraient être infligées à l'opérateur DCS-1800, ce cautionnement ne trouve pas de fondement dans la loi.

Le paragraphe 4 doit, dès lors, être omis.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme F. Carlier, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, M. Proost, Le président, R. Andersen. 24 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés de services de télécommu-nications, modifiée par les directives 94/46/CE du 13 octobre 1994, 95/51/CE du 18 octobre 1995, 96/2/CE du 16 janvier 1996 et 96/19/CE du 13 mars 1996;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, l'article 11, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, annulé pour partie par l'arrêt n°7/90 de la Cour d'Arbitrage du 25 janvier 1990 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, et l'article 13;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 70, l'article 75, § 8, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, l'article 89, § 2bis, inséré par la loi du 12 décembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, et l'article 109ter, inséré par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 2 septembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 1997;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'assurer au plus tôt la transposition complète de la directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles et en particulier son article 2 qui demande de ne pas refuser d'octroyer de licences de l'espèce avant le 1er janvier 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Cahier des charges pour opérateur DCS-1800 Section Ire. - Terminologie et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant les télécommunications dans ses attributions; 2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé "I.B.P.T.", visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 3° réseau de mobilophonie : ensemble des commutateurs, contrôleurs ("controllers") et stations de base nécessaires pour offrir un service de mobilophonie et mis en oeuvre par un opérateur;4° station de base : station radioélectrique d'un réseau de mobilophonie destinée à couvrir une zone géographique donnée; 5° C.E.P.T. : Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications; 6° E.T.S.I. : "European Telecommunications Standards Institute" (Institut Européen de normalisation en matière de télécommunications); 7° GSM : "Global System for Mobile communications", système paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande de fréquences des 900 MHz tel que normalisé par l'E.T.S.I. et souvent dénommé GSM900; 8° DCS-1800 : "Digital Cellular System", variante du système GSM fonctionnant dans la bande de fréquences des 1800 MHz et normalisée par l'E.T.S.I.; 9° protocole d'accord ("Memorandum of Understanding") : protocole d'accord conclu le 7 septembre 1987 par des opérateurs de pays membres de la C.E.P.T. concernant la mise en oeuvre d'un système paneuropéen de radiocommunication publique numérique fonctionnant dans la bande des 900 MHz, ainsi que les additions ultérieures à l'accord, notamment celles relatives au système DCS-1800; 10° UIT-T : secteur de la normalisation des télécommunications de l'Union Internationale des Télécommunications, anciennement C.C.I.T.T. (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique); 11° UIT-R : secteur des radiocommunications de l'Union Inter-nationale des Télécommunications, anciennement C.C.I.R. (Comité Consultatif International des Radiocommunications); 12° opérateur de mobilophonie : titulaire d'une autorisation visant à mettre en oeuvre et à exploiter un réseau et un service de mobilophonie en Belgique;13° opérateur GSM1 : société anonyme BELGACOM MOBILE exploitant le premier réseau GSM à 900 MHz sous le nom commercial de PROXIMUS;14° opérateur GSM2 : société anonyme MOBISTAR exploitant le deuxième réseau GSM à 900 MHz;15° opérateur DCS-1800 : opérateur autorisé en vertu du présent arrêté à établir et à exploiter un réseau de mobilophonie selon la norme DCS-1800;16° société de commercialisation de services : société ayant conclu un contrat avec un opérateur de mobilophonie en vue de vendre des services utilisant le réseau de cet opérateur;17° abonnés au service : clients ayant souscrit un abonnement au service d'un opérateur de mobilophonie ou d'une société de commer-cialisation de services avec laquelle cet opérateur a conclu un contrat;18° usagers itinérants : clients, autres que les abonnés au service, qui sont abonnés aux réseaux de mobilophonie exploités par d'autres opérateurs, en Belgique ou à l'étranger, ayant adhéré au protocole d'accord, munis de postes terminaux compatibles et désireux d'utiliser le réseau de cet opérateur;19° "roaming" : faculté offerte aux abonnés du réseau d'un opérateur de mobilophonie d'utiliser le réseau d'un autre opérateur;20° cahier des charges : ensemble des conditions pour l'établisse-ment et l'exploitation d'un réseau de mobilophonie suivant la norme DCS-1800 faisant l'objet du chapitre premier du présent arrêté royal;21° autorisation : autorisation de mettre en oeuvre et d'exploiter un réseau et un service de mobilophonie en Belgique conformément aux conditions décrites dans le présent arrêté et éventuellement complétées par des conditions supplémentaires;22° RTPC : Réseau Téléphonique Public Commuté;23° RNIS : Réseau Numérique à Intégration des Services;24° BEMILCOM : réseau national fixe de faisceaux hertziens établi par le Ministère de la Défense National et offrant également des services de télécommunications au Ministère de l'Intérieur;25° heure la plus chargée : l'heure d'horloge pendant laquelle le volume de trafic à véhiculer par le réseau de l'opérateur est le plus grand;26° taux de blocage des appels ("call blocking") : probabilité qu'un appel ne puisse aboutir à l'heure la plus chargée;27° taux de coupure des appels ("call drop") : probabilité qu'une communication soit interrompue prématurément;par interruption, il y a lieu d'entendre toute dégradation de la liaison rendant la communication impossible pendant une durée supérieure à dix secondes, à l'exclusion d'interruptions résultant d'un déplacement de la station mobile en dehors de la zone de service du réseau de l'opérateur; 28° plan de fréquences : liste de toutes les stations de base d'un réseau de mobilophonie avec les fréquences utilisées, la puissance apparente rayonnée maximale, le diagramme de rayonnement de l'antenne et la hauteur de l'antenne au-dessus du sol;29° interconnexion : ensemble des liaisons physiques et logiques entre deux réseaux de télécommunications qui permet aux utilisateurs d'un réseau de communiquer avec les utilisateurs de l'autre réseau ou d'accéder aux services fournis sur l'autre réseau;30° INS : Institut National des Statistiques;31° DECT : "Digital Enhanced Cordless Telecommunications", système paneuropéen de communications sans fils;32° opérateur d'interconnexion : tout opérateur de réseau de télécommunications dûment autorisé avec lequel l'opérateur d'un réseau de mobilophonie interconnecte, directement ou indirectement, son réseau;33° opérateur de lignes louées : tout opérateur dûment autorisé qui offre le service des lignes louées. Section II. - Objectif du service et portée de l'autorisation

Art. 2.§ 1er. L'autorisation octroyée sur la base du présent arrêté couvre la mise en oeuvre et l'exploitation en Belgique d'un réseau et d'un service de mobilophonie fonctionnant sur la base de la norme européenne de radiocommunication publique numérique DCS-1800 dans la bande des 1800 MHz. . § 2. Le réseau de l'opérateur DCS-1800 doit permettre d'établir, à partir ou à destination de stations terminales mobiles, les communications suivantes : a) avec tout abonné du RTPC ou du RNIS, en Belgique ou à l'étranger;b) avec tout abonné à un autre réseau de mobilophonie, en Belgique ou à l'étranger;c) entre abonnés du réseau de l'opérateur DCS-1800. Ces différentes possibilités ne doivent pas porter préjudice à d'éventuelles restrictions d'accès dans l'un des réseaux concernés, à la demande des usagers. § 3. L'opérateur DCS-1800 met tout en oeuvre en vue d'offrir les différents services supplémentaires prévus dans la norme DCS-1800 de l'E.T.S.I..

Art. 3.§ 1er. L'autorisation est personnelle et incessible.

L'Institut est informé, au moins un mois à l'avance, de toute modification à la structure ou au contrôle du capital de l'opérateur DCS-1800. L'Institut informe le Ministre des modifications en question. § 2. L'autorisation délivrée aux termes du présent arrêté est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation.

A l'issue de cette première période, l'autorisation peut être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de cinq ans.

Le Ministre ou l'opérateur DCS-1800 peuvent renoncer à la reconduction tacite, moyennant préavis de deux ans signifié par lettre recommandée à la poste. La décision de ne pas reconduire l'autorisation prend en considération notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur DCS-1800 a satisfait aux conditions de son autorisation et du cahier des charges ainsi que l'évolution générale du secteur des services mobiles. Section III. - Qualité et disponibilité du service

Art. 4.§ 1er. Le service offert par l'opérateur DCS-1800 doit au moins répondre aux conditions suivantes : 1° taux de blocage des appels : au maximum 5 %;2° taux de coupure des appels : au maximum 2 %; 3° qualité d'écoute au moins conforme à la norme de l'E.T.S.I.; 4° assurer la fonction de transfert automatique des appels ("hand-over") entre toutes cellules voisines dans le réseau. L'objectif de qualité pour le taux de blocage des appels doit être atteint aussi bien pour le trafic entrant que pour le trafic sortant.

Les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure de ces paramètres de qualité sont déterminées par l'Institut en concertation avec l'opérateur DCS-1800. § 2. L'opérateur DCS-1800 met en oeuvre, à la demande de l'Institut, la technique de transmission par codecs à demi-débit telle que définie par l'E.T.S.I.. Cette obligation est imposée de manière raisonnable et non discriminatoire par l'Institut. § 3. Le service est disponible 24 heures sur 24 pendant tous les jours de l'année, y compris pour le service de renseignements et d'assistance aux abonnés. L'opérateur DCS-1800 prend toutes les dispositions voulues pour lever tout dérangement dans son réseau dans un délai n'excédant pas six heures. Ce délai est porté à douze heures pour les périodes nocturnes et les week-ends. § 4. Les conditions du service sont identiques pour des usagers se trouvant dans des conditions similaires en ce qui concerne : 1° les tarifs et ristournes éventuelles;2° les modalités de raccordement;3° l'entretien;4° la qualité, la disponibilité et la fiabilité du service. L'opérateur DCS-1800 ne peut refuser l'accès au service ou le suspendre, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, qu'en cas de fraude ou de non-paiement avéré ou présumé de l'abonné ou sur la base des exigences essentielles suivantes : 1° la sécurité du fonctionnement du réseau;2° le maintien de l'intégrité du réseau;3° l'interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés;4° la protection des données transmises dans les cas justifiés.

Art. 5.L'opérateur DCS-1800 adhère au protocole d'accord et met tout en oeuvre pour conclure les accords nécessaires avec d'autres opérateurs de réseaux de mobilophonie à l'étranger en vue de permettre le roaming international. Section IV. - Aspects radio-électriques

Art. 6.§ 1er. Le service de mobilophonie de l'opérateur DCS-1800 doit être ouvert commercialement dans un délai maximum d'une année à compter de la date de notification de l'autorisation par le Ministre visée à l'article 34, § 3. § 2. Le déploiement du réseau de l'opérateur DCS-1800 doit respecter les niveaux de couverture spécifiés aux différentes échéances dans le tableau du présent paragraphe, à compter de la date de la notification de l'autorisation par le Ministre : les pourcentages indiqués correspondent aux fractions de la surface du territoire et de la population qui doivent être desservies en Belgique. A chaque échéance stipulée dans le tableau, chacun des deux objectifs de couverture doit être atteint.

La couverture de la population est évaluée par l'Institut sur la base de la répartition démographique de la population, définie par le découpage de la Belgique en secteurs statistiques par l'INS qui tient compte de la population résidentielle.

Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Ces objectifs de couverture correspondent à l'utilisation, par un piéton situé à l'extérieur des bâtiments, d'une station portative d'une puissance de 1 W telle que spécifiée par l'E.T.S.I..

Lors des contrôles de couverture, une zone donnée sera considérée par l'Institut comme étant couverte lorsqu'au moins 95 % des mesures effectuées indiqueront un niveau de puissance reçue supérieur à -92 dBm (décibel par rapport à un milliWatt) et une qualité de transmission satisfaisante. § 4. Toutes les autoroutes, c'est-à-dire les axes routiers avec les sigles E, A et R, doivent être complètement couvertes, pour des stations portatives d'une puissance de 1 W connectées à une antenne extérieure montée sur le toit d'une voiture de tourisme, dans un délai de deux années prenant cours à la date de délivrance de l'autorisation. § 5. Des dérogations pourront être accordées par le Ministre en cas de force majeure sur proposition de l'Institut. § 6. En ce qui concerne la desserte des tunnels routiers, l'opérateur DCS-1800 met tout en oeuvre pour conclure un accord avec les opérateurs GSM1 et/ou GSM2 dans les cas où ceux-ci ont déjà mis en oeuvre les infrastructures requises pour relayer le service de mobilophonie dans des tunnels routiers.

Tout litige relatif à ce type d'accord est soumis à l'Institut conformément aux dispositions de l'article 75, § 8 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 7.Le système mis en oeuvre par l'opérateur DCS-1800 doit être conforme aux normes pertinentes de l'E.T.S.I..

Préalablement à leur installation, tous les équipements radioélectriques des stations de base doivent être agréés par l'Institut ou un autre organisme de réglementation des télécommunications dans un pays de la C.E.P.T. L'opérateur DCS-1800 ne peut refuser l'accès à son réseau pour tout équipement terminal dûment agréé en conformité avec les normes de l'E.T.S.I.

Art. 8.§ 1er. Le réseau radio-électrique doit être mis en oeuvre dans les bandes de fréquences 1710 - 1785 MHz et 1805 - 1880 MHz, séparée par un écart duplex de 95 MHz.

La bande haute est réservée à l'émission par les stations de base et la bande basse est réservée à l'émission par les stations mobiles.

Les canaux radioélectriques sont espacés de 200 kHz. § 2. L'Institut alloue initialement à l'opérateur DCS-1800 septante-cinq canaux radioélectriques. Le réseau du premier opérateur sélectionné sur la base de la procédure du chapitre II du présent arrêté reçoit les canaux situés dans les bandes 1765 - 1780 MHz et 1860 - 1875 MHz.

A sa demande, après l'ouverture commerciale de son service, l'opérateur DCS-1800 peut se voir allouer des bandes d'extension, adjacentes à la bande initialement allouée, ne dépassant pas l'équi-valent de trente-cinq canaux radioélectriques supplémentaires.

Ces extensions sont accordées par l'Institut sur la base d'une évaluation objective des besoins réels de l'opérateur DCS-1800 et des contraintes d'utilisation du spectre radioélectrique.

L'ensemble de ces canaux est mis à disposition de l'opérateur DCS-1800 dès que le dégagement en aura été effectué par le Ministère de la Défense Nationale conformément aux dispositions du § 5 du présent article. Une mise en oeuvre partielle sur ces canaux peut être autorisée par l'Institut avant le dégagement complet des fréquences concernées par le Ministère de la Défense Nationale. § 3. Tous les canaux attribués à l'opérateur DCS-1800 sont disponibles sur l'entièreté du territoire national, sous réserve des contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le cadre des accords internationaux conclus par l'Institut.

Ces contraintes peuvent être obtenues sur simple demande écrite auprès de l'Institut. Tout projet d'utilisation de fréquence par l'opérateur DCS-1800 qui ne respecte pas les accords internationaux en question doit être impérativement soumis à l'Institut, avant la mise en service des fréquences concernées, en vue d'une éventuelle coordination avec les Administrations des pays voisins.

L'assignation d'une fréquence allouée par l'Institut à l'opérateur DCS-1800 expire automatiquement si elle n'a pas été mise en service dans un délai de trois années à partir de l'accord de l'Institut.

L'opérateur DCS-1800 communique à l'Institut, sur demande, le plan de fréquences complet de son réseau. § 4. Tout litige relatif à d'éventuels problèmes de compatibilité entre les fréquences utilisées par différents réseaux DCS-1800 est soumis à l'Institut conformément aux dispositions de l'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. § 5. A la demande de l'Institut, le Ministère de la Défense nationale prend toutes les mesures requises pour dégager les fréquences nécessaires à la mise en oeuvre de réseaux de mobilophonie DCS-1800.

La libération des fréquences est effectuée dans un délai n'excédant pas une année à compter à partir de la demande de l'Institut.

Pour les bandes de fréquences indiquées au premier alinéa du § 2 du présent article, le délai d'un an prend cours automatiquement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'opérateur DCS-1800 indemnise le Ministère de la Défense natio-nale des frais encourus en acquittant un composante spéciale dans la première redevance de mise à disposition des fréquences conformément aux dispositions de l'article 16, § 2.

Aux fins de calcul de cette composante spéciale, le Ministère de la Défense nationale communique au Ministre le coût occasionné par le réaménagement de ses équipements de radiocommunications du réseau BEMILCOM fonctionnant dans la bande de fréquences concernée. A cette fin, le Ministère de la Défense nationale établit un rapport détaillé motivant le montant réclamé : ce rapport est examiné par l'Institut qui détermine le bien-fondé du montant réclamé et auquel le Ministère de la Défense Nationale fournit toute information supplémentaire de nature à permettre une évaluation complète et objective.

Le Ministère de la Défense nationale peut inclure dans sa demande de défraiement destinée au premier opérateur DCS-1800 les coûts déjà consentis pour le réaménagement du réseau BEMILCOM effectué antérieurement pour dégager les fréquences nécessaires au système DECT. Ces coûts peuvent être imputés au prorata de la largeur de bande allouée à l'opérateur concerné. § 6. Dès que les bandes d'extension, c'est-à-dire 880 - 890 MHz & 925 - 935 MHz, du système GSM à 900 MHz sont disponibles et utilisables, l'opérateur DCS-1800 peut être autorisé à utiliser vingt-cinq canaux radioélectriques dans ces bandes.

Cette autorisation est soumise aux conditions du chapitre premier de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, tel que modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, à l'exception des articles 5, 7, §§ 1 et 4, 13, § 2, et 14.

Art. 9.§ 1er. L'opérateur DCS-1800 met tout en oeuvre, dans toute la mesure du possible, pour installer ses antennes sur des supports, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, déjà existants. § 2. En cas d'impossibilité avérée pour un autre opérateur de mobilophonie dûment autorisé en Belgique d'obtenir les autorisations requises pour l'installation de toute station de base dans une zone déterminée, l'opérateur DCS-1800 accorde à cet autre opérateur de mobilophonie l'accès à ses propres sites d'antennes, situés dans cette zone, aux conditions prévues au présent article.

En cas de contestation sur le caractère réel de l'impossibilité d'obtenir les autorisations requises, l'Institut apprécie ce caractère de réalité. La décision de l'Institut s'impose aux différents opérateurs concernés. § 3. Dans le cas d'un site d'antennes qui n'est pas la propriété de l'opérateur DCS-1800 exploitant ce site, celui-ci ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord entre le propriétaire du site et l'autre opérateur de mobilophonie permettant à ce dernier d'utiliser le site en question nonobstant toute clause contraire entre le propriétaire et l'opérateur DCS-1800 exploitant déjà ce site. § 4. Dans le cas d'un site d'antennes qui est la propriété de l'opérateur DCS-1800, celui-ci ne refuse pas de négocier la conclusion d'un accord avec l'autre opérateur de mobilophonie permettant à celui-ci d'installer ses propres antennes sur le support existant.

Cette obligation de partage est étendue à l'installation, dans les locaux associés, des équipements électroniques de la station de base dans la mesure où le bâtiment disponible permet l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts.

Les termes de l'accord doivent être raisonnables, proportionnés et non discriminatoires : le loyer est fondé sur les coûts d'acquisition du terrain, de construction et d'entretien.

L'opérateur DCS-1800 ne peut refuser le partage de son site d'antennes que pour des raisons d'ordre technique dûment justifiées et reconnues comme telles par l'Institut. Si l'installation des antennes supplémentaires requiert des travaux significatifs de renforcement de la structure existante, l'opérateur propriétaire de ce site est en droit de s'opposer à son partage. § 5. Les dispositions du § 4 du présent article sont étendues aux sites d'antennes exploités par l'opérateur DCS-1800 et qui sont la propriété d'une personne liée directement ou indirectement à cet opérateur. § 6. Tout litige relatif au partage des sites d'antennes est soumis à l'Institut, y compris le cas d'impossibilité de parvenir à un accord, conformément aux dispositions de l'article 75, § 8 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 10.L'opérateur DCS-1800 est seul responsable du bon fonction-nement de son réseau. Il est responsable des éventuelles perturbations radio-électriques occasionnées par les stations de base de son réseau sur d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique.

Dans les cas de perturbations visés à l'alinéa précédent, l'Institut fournit, à la demande de l'opérateur DCS-1800, une assistance technique en vue de remédier au problème dans la mesure où les prestations demandées à l'Institut restent raisonnables. Section V. - Aspects relatifs à l'interconnexion

Art. 11.§ 1er. L'Institut attribue à l'opérateur DCS-1800, en fonction de ses besoins commerciaux dûment justifiés, une capacité adéquate dans le plan national de numérotation.

L'opérateur DCS-1800 se voit attribuer initialement un code d'accès au service correspondant à une capacité d'un million de numéros : ce code d'accès est communiqué à l'opérateur DCS-1800 après la délivrance de l'autorisation.

L'opérateur DCS-1800 acquitte auprès de l'Institut les droits annuels correspondant à la capacité de numérotation mise à sa disposition, y compris dans le cas où il recourt à des sociétés de commercialisation des services.

L'opérateur DCS-1800 assure une gestion efficace de la capacité de numérotation mise à sa disposition, particulièrement dans le cas où il recourt à des sociétés de commercialisation de services. § 2. L'opérateur DCS-1800 assure l'accès au service international au moyen du préfixe 00 et l'accès au service d'urgence au moyen du préfixe 112.

L'opérateur DCS-1800 doit assurer à ses abonnés l'accès gratuit pour les appels d'urgence à destination des numéros à trois chiffres qui lui sont communiqués par l'Institut. Les procédures d'accès des usagers à ces services doivent s'effectuer de la même manière qu'à partir du RTPC ou du RNIS.

Art. 12.§ 1er. L'opérateur DCS-1800 peut interconnecter, directement ou indirectement, son réseau de mobilophonie DCS-1800 avec tout autre réseau de télécommunications dûment autorisé, dénommé opérateur d'interconnexion.

L'ensemble des modalités techniques et commerciales d'interconnexion fait l'objet d'un accord d'interconnexion entre les parties concernées. L'opérateur DCS-1800 communique à l'Institut les accords d'interconnexion qu'il conclut avec tout autre opérateur de télécommunications. Les négociations relatives à l'établissement de ces accords d'interconnexion sont régies par l'arrêté royal réglant les délais et principes applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion. § 2. L'opérateur DCS-1800 peut obtenir l'interconnexion de son réseau de mobilophonie DCS-1800 avec tout RTPC ou RNIS ou réseau de mobilophonie autorisé en Belgique conformément aux dispositions du présent paragraphe.

L'opérateur DCS-1800 fait connaître à l'opérateur d'interconnexion tout besoin en matière d'interconnexion au moins six mois avant la date de mise en service souhaitée.

L'interconnexion aux commutateurs des opérateurs d'intercon-nexion s'effectue conformément au protocole de signalisation n° 7 du secteur UIT-T, tel que complété par l'E.T.S.I.. L'interface de connexion du(des) commutateur(s) du réseau de mobilophonie à ces réseaux doit être agréé par l'Institut préalablement à la mise en service du réseau.

L'opérateur d'interconnexion informe complètement et clairement ses propres abonnés sur les conditions commerciales d'accès au réseau de mobilophonie de l'opérateur DCS-1800 à partir de son propre réseau. § 3. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérateurs visés au premier alinéa du § 2 du présent article, qui sont déclarés puissants sur le marché.

L'opérateur DCS-1800 qui demande de s'interconnecter, peut obtenir satisfaction de la part de l'opérateur d'interconnexion auquel cette demande est adressée, à toute exigence raisonnable en matière de capacité demandée, de qualité et de caractéristiques techniques pour l'interconnexion de son réseau de mobilophonie DCS-1800.

L'opérateur DCS-1800 peut, en fonction de ses besoins, demander à l'opérateur d'interconnexion des interconnexions sur les points indiqués dans la liste établie par l'Institut.

Dès que cela est techniquement possible, l'opérateur DCS-1800 et l'opérateur d'interconnexion doivent se donner mutuellement accès à leurs bases de données dynamiques traitant l'acheminement des appels en vue de permettre à l'autre partie d'optimaliser son infrastructure de transmission et ses points d'interconnexion.

Les tarifs pratiqués par les opérateurs d'interconnexion pour l'accès, par leurs propres abonnés, aux différents réseaux de mobilophonie à partir de leurs réseaux sont non discriminatoires et basés sur des critères objectifs.

En ce qui concerne la rétribution financière pour l'écoulement du trafic du réseau de mobilophonie de l'opérateur DCS-1800 vers le réseau de l'opérateur d'interconnexion, les charges d'interconnexion demandées par ce dernier doivent être fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et orientés en fonction des coûts. . § 4. Pour l'interconnexion du réseau de mobilophonie de l'opérateur DCS-1800 sur son RTPC ou son RNIS, BELGACOM applique des conditions au moins équivalentes, dans des circonstances équivalentes, à celles appliquées pour l'interconnexion du réseau GSM1 exploité par sa filiale BELGACOM MOBILE. Les conditions visées à l'alinéa précédent sont la qualité technique des prestations, les conditions financières et les délais de mise à disposition de ces prestations, dans la mesure où les besoins de l'opérateur DCS-1800 ont été convenablement indiqués à BELGACOM. BELGACOM fournit la synchronisation du réseau de mobilophonie de l'opérateur DCS-1800 qui a demandé l'interconnexion. § 5. Les charges d'interconnexion demandées par l'opérateur DCS-1800 devront être fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et orientés en fonction des coûts dès qu'il sera désigné par l'Institut comme opérateur puissant sur le marché. § 6. Tout litige relatif aux accords d'interconnexion est soumis à l'Institut, conformément aux dispositions de l'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 13.§ 1er. Tout opérateur de lignes louées qui est déclaré puissant sur le marché, est tenu de mettre à la disposition de l'opérateur les liens de transmission demandés offrant les caractéristiques techniques requises conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Dans les trois mois suivant la délivrance de l'autorisation, l'opérateur DCS-1800 met tout en oeuvre pour communiquer à l'opérateur de lignes louées les données pertinentes de planification de ses besoins de transmission qu'il prévoit de commander auprès de cet opérateur, selon le format proposé par celui-ci. L'opérateur DCS-1800 et l'opérateur de lignes louées établissent de commun accord la planification et les modalités de mise à disposition par l'opérateur DCS-1800 des sites à raccorder et de la mise à disposition des liens de transmission y afférents. Cette planification prend en considéra-tion les exigences de déploiement de l'opérateur DCS-1800 et l'ampleur de la demande adressée par l'opérateur DCS-1800 à l'opérateur de lignes louées.

L'opérateur de lignes louées met les liens de transmission commandés à disposition de l'opérateur DCS-1800 dans un délai raisonnable de trois mois, à partir de la date de commande ferme, pour autant que les sites de l'opérateur DCS-1800 à raccorder soient mis à la disposition de l'opérateur de lignes louées d'une manière raisonnablement échelonnée dans le temps selon les modalités convenues d'un commun accord entre l'opérateur DCS-1800 et l'opérateur de lignes louées. § 2. Les interfaces des équipements mis en oeuvre par l'opérateur DCS-1800 et reliés aux liens de transmission mis à disposition par tout exploitant dûment autorisé doivent être agréés par l'Institut et en parfait état de fonctionnement. § 3. La mise à disposition de l'opérateur DCS-1800 de liens de transmission par tout opérateur dûment autorisé fait l'objet d'un accord entre les deux parties qui doit être communiqué à l'Institut.

Tout litige relatif à la mise à disposition de liens de transmission pour le raccordement de l'infrastructure est soumis à l'Institut, conformément à l'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. § 4. L'opérateur DCS-1800 qui souhaite réaliser une partie de son infrastructure de transmission au moyen de liaisons propres par faisceaux hertziens, adresse des demandes d'autorisations à l'Institut sur la base de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Dans les limites du spectre radioélectrique disponible, l'opérateur DCS-1800 se voit attribuer une bande de fréquences spécifique, de largeur adéquate, dans laquelle il peut obtenir des autorisations ministérielles pour la réalisation de ses liaisons hertziennes : la préférence est donnée à des fréquences supérieures à 10 GHz. Section VI. - Commercialisation des services

Art. 14.§ 1er. L'opérateur DCS-1800 peut conclure des contrats avec toute société de commercialisation de services dûment enregistrée auprès de l'Institut. Tout litige relatif à ces contrats est soumis à l'Institut conformément aux dispositions de l'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Lors de la conclusion desdits contrats, l'opérateur DCS-1800 s'engage à ce que son contractant respecte les principes suivants : 1° l'égalité d'accès et de traitement des usagers conformément à l'article 4, § 4, du présent arrêté;2° le respect global de la structure tarifaire de l'opérateur DCS-1800;3° l'obligation d'informer l'Institut des modifications tarifaires conformément au § 2 du présent article;4° le respect des dispositions légales en matière de protection de la vie privée;5° la coopération nécessaire avec les autorités judiciaires et les services d'urgence conformément à l'article 19, § 3, du présent arrêté;6° les dispositions en matière de contrat et de facture pour les abonnés conformément à l'article 20, § 1er, du présent arrêté;7° la conclusion d'une convention entre ces sociétés de commer-cialisation de services et le service de médiation visé à l'article 20, § 2, du présent arrêté;8° l'information des usagers sur certains risques inhérents à l'utilisation d'un terminal de mobilophonie conformément à l'article 20, § 3, du présent arrêté. L'opérateur DCS-1800 communique à l'Institut la liste des sociétés de commercialisation de services avec lesquelles il contracte : ces contrats sont, sur demande, communiqués à l'Institut. § 2. L'opérateur DCS-1800 fixe les tarifs des services qu'il offre aux abonnés au service.

Avant la notification de l'autorisation prévue à l'article 34 du présent arrêté, une convention relative à l'évolution des tarifs de l'opérateur DCS-1800 est conclue entre celui-ci et le Ministre. Cette convention tarifaire est destinée à mesurer l'évolution, dans le cours du temps, des tarifs pratiqués par l'opérateur DCS-1800 et est fondée sur une formule d'indice, établie par l'Institut, en concertation avec l'opérateur DCS-1800, représentant le prix global moyen des services offerts par l'opérateur DCS-1800. La fourniture éventuelle des terminaux aux abonnés est exclue de cette formule d'indice des prix de l'opérateur.

Toute adaptation des prix des services offerts par l'opérateur DCS-1800 est communiquée à l'Institut dans le mois suivant l'entrée en application de l'adaptation en question. En l'absence d'objections de la part de l'Institut dans un délai d'un mois à compter à partir de la communication par l'opérateur de l'adaptation tarifaire en question, celle-ci est considérée comme acceptée tacitement.

L'indice visé au présent paragraphe ne peut augmenter plus rapidement que l'indice des prix à la consommation. Le Ministre peut, sur demande de l'opérateur et après avis de l'Institut, accorder d'éventuelles dérogations à cette règle. § 3. Les tarifs sont portés à la connaissance du public au moyen d'un dépliant gratuit. Lors de chaque mise à jour, un exemplaire de ce dépliant est transmis à l'Institut. § 4. L'opérateur DCS-1800 peut faire figurer dans l'annuaire universel des mentions relatives aux abonnés de son service, qui ne s'opposent pas à cette publication. Section VII. - Charges financières

Art. 15.§ 1er. Le droit d'établir un réseau de mobilophonie et d'offrir en Belgique le service de mobilophonie sur la base de la norme DCS-1800 comporte l'obligation de verser à l'Institut un droit unique de concession dont le montant est fixé au minimum à huit millliards de Francs belges, dans le mois à compter à partir de la date de notification de l'autorisation conformément à l'article 34, § 3, du présent arrêté. § 2. Ce droit de concession ne sera en aucun cas remboursé, même partiellement.

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice des droits qui doivent être payés à l'Institut pour obtenir de la capacité de numérotation dans l'espace de numérotation national, l'opérateur DCS-1800 est redevable annuellement à l'Institut des redevances suivantes.

Pour couvrir les frais de gestion de l'autorisation, en ce compris les frais de contrôle y afférents, l'opérateur DCS-1800 acquitte annuellement auprès de l'Institut une redevance de 10 millions de francs belges, appelée "redevance de gestion de l'autorisation".

L'opérateur DCS-1800 acquitte une redevance annuelle de 1.000.000 francs belges par canal radioélectrique duplex, quel que soit le nombre d'assignations exploitant ce canal, pour couvrir les frais de mise à disposition, de coordination et de contrôle y afférents. Cette redevance est appelée "redevance de mise à disposition des fréquences".

Lors de chaque première mise à disposition d'un bande de fréquences, cette redevance de mise à disposition des fréquences est augmentée d'une composante spéciale, unique et indivisible, destinée à l'indemnisation du Ministère de la Défense Nationale, conformément aux dispositions de l'article 8, § 5. § 2. Ces redevances sont payables par anticipation au numéro de compte indiqué par l'Institut.

Le premier payement de la redevance de gestion de l'autorisation est effectué dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'autorisation. La redevance est calculée au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

La redevance de mise à disposition de chaque canal supplémentaire est payée dans les trente jours suivant la mise en service de ce canal au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, tout mois incomplet est compté comme un mois entier. § 3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les redevances de gestion de l'autorisation et de mise à disposition des fréquences sont payées au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle portent les redevances en question.

Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours de calendrier de retard.

De plus, en cas de non-paiement des redevances dans les délais impartis, le Ministre peut imposer à l'opérateur DCS-1800 une pénalité conformément à l'article 24 du présent arrêté. § 4. Les montants des redevances indiquées dans le paragraphe 1er du présent article sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de décembre 1994. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis au millier de francs supérieur.

Au plus tard 10 jours avant l'échéance, l'Institut communique à l'opérateur DCS-1800 le montant indexé des redevances dues. A défaut d'avoir reçu communication du montant indexé, l'opérateur DCS-1800 est tenu de payer le montant des redevances non indexé. L'Institut lui communique la différence.

L'éventuelle contestation du calcul d'indexation ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut.

Art. 17.L'opérateur DCS-1800 devient membre de toute organisa-tion internationale, désignée par l'Institut, chargée des questions relatives à la normalisation et à l'exploitation du système de mobilophonie DCS-1800. Il participe à ses frais aux activités des organisations en question pour ce qui concerne le DCS-1800.

L'opérateur DCS-1800 met tout en oeuvre pour adhèrer au protocole d'Accord dans un délai de trois mois suivant l'octroi de l'autorisation. L'Institut fixe la répartition des votes et des contributions financières des participants belges au protocole d'Accord.

Art. 18.L'opérateur DCS-1800 est tenu de contribuer financièrement au fonds pour le service universel de télécommunications conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A la demande de l'Institut, l'opérateur DCS-1800 fournit toutes les informations nécessaires au calcul de sa contribution au fonds pour le service universel des télécommunications. Section VIII. - Dispositions diverses

Art. 19.§ 1er. L'opérateur DCS-1800 prend toutes les mesures raisonnables pour garantir la confidentialité des communications échangées sur son réseau et la protection des informations relatives à ses abonnés, notamment en ce qui concerne leur localisation.

L'opérateur DCS-1800 prend toutes les mesures requises pour éviter toute utilisation illicite de son réseau. § 2. L'opérateur DCS-1800 est tenu d'imposer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur contrat de travail, des dispositions en matière d'obligation de confidentialité dans le traitement des informations relatives aux usagers de son réseau. § 3. L'opérateur DCS-1800 est tenu d'apporter son concours aux autorités judiciaires et aux services d'urgence dûment reconnus selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'opérateur DCS-1800 collabore avec les services d'urgence en Belgique afin de leur permettre d'intervenir avec un maximum d'efficacité.

Art. 20.§ 1er. L'opérateur DCS-1800 communique à l'Institut le contrat type qu'il conclut avec ses abonnés.

L'opérateur DCS-1800 offre à ses abonnés de recevoir une facture détaillée et précise concernant les services qu'il leur fournit. § 2. L'opérateur DCS-1800 met en place, à ses frais, un service chargé du traitement des plaintes des usagers.

Si le litige subsiste, les usagers ont la possibilité de s'adresser au service de médiation dont question dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. A cette fin, une convention est conclue entre l'opérateur DCS-1800 et ledit service de médiation : cette convention détermine les modalités de traitement des plaintes ainsi que l'intervention de l'opérateur DCS-1800 dans les frais de fonctionnement du service de médiation. Cette convention est communiquée à l'Institut. § 3. L'opérateur DCS-1800 informe correctement et complètement ses abonnés à propos des risques inhérents à l'utilisation de terminaux de mobilophonie, en ce qui concerne particulièrement les dangers pouvant résulter de l'utilisation de ces équipements pendant la conduite d'un véhicule d'une part et les perturbations que ces équipements peuvent induire sur des appareils médicaux d'autre part.

Art. 21.Le service de l'opérateur DCS-1800 peut être totalement ou partiellement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radio-électriques.

Le réseau peut être éventuellement réquisitionné par l'autorité publique.

Les mesures visées aux alinéas précédents ne donnent lieu à aucune indemnité. Section IX. - Contrôle et sanctions

Art. 22.§ 1er. L'Institut contrôle le respect par l'opérateur DCS-1800 des conditions du présent arrêté et de son autorisation. § 2. L'opérateur DCS-1800 est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière.

L'opérateur DCS-1800 collabore gratuitement à toute demande motivée de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent arrêté et de son autorisation sont respectées.

L'opérateur DCS-1800 donne accès à ses bureaux et installations pour les représentants dûment accrédités de l'Institut en vue de leur permettre d'effectuer les contrôles requis. § 3. L'opérateur DCS-1800 met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau DCS-1800 en vue de permettre aux fonctionnaires de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté et des conditions de l'autorisation.

Ces raccordements peuvent être soumis à certaines restrictions à convenir entre l'opérateur DCS-1800 et l'Institut en matière de trafic. § 4. Toutes les informations recueillies par les fonctionnaires de l'Institut auprès de l'opérateur pour vérifier le respect des dispositions du présent arrêté et de son autorisation sont couvertes par l'obligation du secret professionnel. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à la publication par l'Institut des conditions d'octroi de licence qui ne comportent pas d'information de nature confidentielle.

Art. 23.§ 1er. Dès la délivrance de l'autorisation et jusqu'à l'ou-verture commerciale de son service, l'opérateur DCS-1800 transmet à l'Institut, le premier jour ouvrable de chaque mois, un rapport contenant les informations néces-saires pour permettre à l'Institut d'évaluer l'état d'avancement de la mise en oeuvre du réseau de l'opérateur DCS-1800. Le format de ce rapport est communiqué à l'opérateur DCS-1800 par l'Institut. § 2. L'opérateur DCS-1800 publie semestriellement un rapport rela-tif aux différents indices de qualité du service offert suivants : 1° couverture du territoire;2° accords de "roaming" conclus avec d'autres opérateurs de mobilophonie;3° taux de blocage des appels dans les deux sens de trafic;4° taux de coupure des appels;5° qualité d'écoute;6° offre de services supplémentaires;7° délai de raccordement des nouveaux abonnés;8° fréquence et durée des dérangements;9° délai de réponse de son service d'assistance aux abonnés. Les modalités pratiques de présentation dudit rapport sont définies par l'Institut en concertation avec l'opérateur DCS-1800. § 3. L'opérateur DCS-1800 communique à l'Institut pour le 30 juin de chaque année au plus tard un rapport relatif à ses activités au cours de l'année précédente : ce rapport mentionne notamment l'évolution, mois par mois, du nombre total d'abonnés à ses services.

Art. 24.§ 1er. Le Conseil des Ministres peut à tout moment, sur proposition du Ministre et après avis de l'Institut, suspendre ou révoquer l'autorisation si l'opérateur DCS-1800 ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté ou aux conditions de son autorisation. § 2. La suspension ou révocation est toujours précédée d'une mise en demeure de l'Institut permettant à l'opérateur DCS-1800 de se mettre en règle. L'opérateur DCS-1800 dispose d'un délai d'au moins un mois pour régulariser sa situation. Ce délai peut être prolongé selon la nature de l'infraction constatée.

A sa demande, l'opérateur DCS-1800 est entendu par l'Institut.

Toute suspension ou révocation ne donne lieu à aucune indemnisa-tion ni remboursement de tout ou partie du droit de concession payé en application de l'article 15, ni au remboursement des redevances éventuellement acquittées en application des articles 11, § 1er et 16 du présent arrêté. § 3. Le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, imposer une pénalité à l'opérateur DCS-1800, en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou de son autorisation, pendant plus de trois mois à compter à partir de la date de mise en demeure. Cette pénalité ne peut dépasser vingt fois le montant des redevances annuelles prévues à l'article 16 du présent arrêté.

Les modalités pratiques relatives à l'application de ces pénalités sont fixées par le Ministre : la procédure comporte la possibilité pour l'opérateur DCS-1800 de se justifier des manquements constatés. § 4. L'opérateur DCS-1800 soumet à l'Institut, avant l'ouverture commerciale de son service, un cautionnement souscrit auprès d'un établissement financier correspondant au montant maximum des pénalités qui pourraient éventuellement lui être infligées confor-mément au présent article.

Le Ministre peut faire appel au cautionnement en cas de non paiement des pénalités imposées en vertu du présent article dans les trente jours suivant la demande de paiement dûment motivée.

Ce cautionnement expire de plein droit au plus tard un an après la date d'ouverture commerciale du service, telle que stipulée dans l'autorisation. Il sera préalablement levé, de plein droit, dès qu'un contrôle par l'Institut aura établi que l'opérateur DCS-1800 a satisfait aux obligations imposées dans son autorisation pour l'ouverture commerciale de son service. CHAPITRE II. - Procédure d'octroi de l'autorisation d'établir et d'exploiter un premier réseau DCS-1800 Section Ire

Objet de la procédure et constitution des candidatures

Art. 25.§ 1er. Toute personne souhaitant être autorisée à établir et exploiter le premier réseau de mobilophonie conforme à la norme DCS-1800 introduit sa candidature dans les formes et conditions fixées au présent chapitre. § 2. Aucune autre autorisation pour un réseau national de mobilo-phonie selon la norme DCS-1800 ne sera octroyée avant le 1er janvier 2001. Cette disposition ne porte pas préjudice aux conditions dans lesquelles les opérateurs GSM900 peuvent être autorisés à mettre en oeuvre des réseaux complémentaires avec la technologie DCS-1800 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif au GSM. § 3. Le Ministre décide, sur proposition de l'Institut, au plus tard pour le 1er janvier 2000, de l'opportunité d'octroyer de nouvelles autorisations dans le secteur de la mobilophonie sur la base du développement du marché et de l'évolution technologique.

Art. 26.§ 1er. Sans préjudice des accords et conventions dont l'Etat Belge ou l'Union Européenne est signataire, les candidatures peuvent être introduites par toute entreprise ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen et dont au maximum 49 % du capital est détenu par des entreprises de pays tiers à l'Espace Economique Européen. § 2. Ne peuvent faire partie d'un candidat à l'obtention de cette première autorisation de mobilophonie DCS-1800, sous peine de nullité de la candidature en question aucun des deux opérateurs de mobilophonie GSM. Cette interdiction est étendue à toute société participant directement ou indirectement au capital de ces opérateur, à leurs éventuelles filiales et aux sociétés de commercialisation des services de l'un des opérateurs GSM, pour autant que le niveau de participation en question excède 10 %. § 3. Les membres de chaque candidat s'engagent à constituer une société juriquement distincte de leurs autres activités en conformité avec les §§ 1er et 2 du présent article si l'autorisation leur est accordée. § 4. Les candidats s'engagent à obtenir, le cas échéant, les accords requis auprès des instances communautaires européennes en ce qui concerne l'établissement de la société à laquelle l'autorisation aura été accordée. § 5. Personne ne peut présenter, directement ou indirectement, plus d'une candidature. Section II. - Introduction des candidatures

Art. 27.§ 1er. Les candidats déposent leur dossier de candidature, dans les formes prescrites à l'article 29 du présent arrêté, auprès de l'Administrateur général de l'Institut ou de son délégué, à onze heures, le 16 février 1998. Aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Les dossiers de candidature seront ouverts à midi ce même jour en présence d'un huissier de justice qui dressera procès-verbal. § 2. Dans les quinze jours après la date de dépôt des candidatures, l'Institut communique par écrit à chaque candidat la bonne réception de son dossier de candidature et publie une liste des candidatures valablement introduites. § 3. Les candidats restent engagés par leur offre six mois à compter de la date de dépôt des candidatures.

Art. 28.§ 1er. Tout candidat acquitte préalablement à l'envoi de son dossier de candidature une somme de 500.000 francs payable au CCP 000-1658068-47 de l'Institut afin de couvrir les frais relatifs à l'analyse de son dossier. § 2. En aucun cas, l'Etat, ni l'Institut ne peuvent être rendus responsables des frais encourus, directement ou indirectement, par les candidats dans le cadre de cette procédure d'octroi d'autorisation.

Art. 29.§ 1er. Le dossier de candidature contient au moins les éléments suivants : 1° résumé : présentation générale de l'offre avec ses caractéristiques principales et la preuve du payement de la redevance prévue à l'article 28, § 1er, du présent arrêté.Le candidat joint également une attestation, signée par toutes les personnes au nom desquelles il agit, certifiant son engagement à acquitter le droit de concession stipulé à l'article 15 du présent arrêté dans le cas où il obtient l'autorisation; 2° aspects juridiques : informations concernant le candidat, en particulier son statut juridique et sa structure financière;pour les candidatures introduites par des associations, la forme de la future société et la future structure du capital ainsi qu'une description des mécanismes de prise de décision; 3° aspects commerciaux : description détaillée des perspectives de développement commercial, des aspects liés à la concurrence sur le marché de la mobilophonie et des autres marchés connexes, de la politique tarifaire proposée et de la stratégie de distribution des services;4° aspects financiers : étude détaillée des projections financières et description de la capacité financière du candidat en ce qui concerne la solvabilité, les sources externes de financement et la nature des garanties financières;5° aspects techniques : étude détaillée sur le plan technique avec notamment le calendrier de mise en oeuvre, l'architecture envisagée pour le réseau, la couverture du territoire, le dimensionnement du réseau, les services supplémentaires éventuels, les aspects relatifs aux fréquences radioélectriques et les équipements mis en oeuvre;6° aspects organisationnels : organisation de l'entreprise du point de vue de la gestion des ressources humaines et du management ainsi que l'organisation en matière de commercialisation, de planification, de maintenance technique et de facturation;7° aspects liés à l'expérience : références d'expertise et de compétence utiles pour le développement d'un service de mobilophonie en Belgique, notamment dans le domaine des communications mobiles. L'Institut fixe la manière dont le dossier de candidature doit être soumis. § 2. La candidature constitue un engagement à se conformer à toutes les clauses et conditions du cahier des charges. Le candidat peut formuler dans son dossier des propositions qui vont au-delà des conditions minimales prescrites dans le cahier des charges : dans le cas où le candidat est sélectionné, ces propositions seront indiquées dans l'autorisation et revêtiront un caractère contraignant.

Les candidats désignent les renseignements qu'ils estiment couverts par le secret d'affaires et ne pouvant faire l'objet d'une publication dans les motifs publiés de la décision d'attribution des autorisations.

Les candidats ne peuvent apporter aucune modification à leur dossier après dépôt de celui-ci.

Art. 30.§ 1er. Le dossier doit être établi en six exemplaires. § 2. Un seul des exemplaires du dossier de candidature est désigné par le candidat comme l'exemplaire original. Cet exemplaire est contresigné par toutes les personnes au nom desquelles agit le candidat.

Art. 31.§ 1er. L'Institut se réserve le droit d'inviter dans ses locaux à Bruxelles chaque candidat à procéder à une présentation de son dossier de candidature. La durée de cette présentation ne dépasse pas un jour ouvrable.

Tous les frais inhérents pour le candidat ainsi que tout autre frais résultant de la demande de renseignements supplémentaires par l'Institut doivent être intégralement pris en charge par le candidat. § 2. Toute demande de renseignements ou d'éclaircissements doit être adressée, au plus tard un mois avant la date limite pour le dépôt des candidatures telle que fixée par l'article 27, § 1er, du présent arrêté, par envoi recommandé à l'Institut qui informe les autres candidats des éclaircissements éventuellement fournis. L'identité du candidat ayant demandé des éclaircissements n'est pas révélée.

En vue de l'application de cette procédure, tout candidat potentiel est invité à se faire connaître, par envoi recommandé à l'Institut, dès que possible après la publication du présent arrêté. Section III. - Analyse des candidatures

Art. 32.§ 1er. Les dossiers de candidature sont examinés par l'Institut sur la base des critères de qualification et de sélection mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

Les critères de qualification sont : 1° l'assise financière du candidat et la garantie de bonne réalisation financière du projet;2° l'expertise technique et opérationnelle du candidat;3° les prévisions financières et commerciales;4° la gestion du projet sur les plans technique, financier, commercial, organisationnel et du point de vue des ressources humaines. Les critères de sélection sont : 1° la structure tarifaire proposée;2° la couverture du territoire national, le calendrier de déploiement du réseau et la qualité du service offert;3° le montant du droit de concession proposé. Les trois critères de sélection ont le même poids. § 2. La méthodologie détaillée d'évaluation des candidatures est fixée par le Ministre, sur proposition de l'Institut. Ce document confidentiel est déposé chez un huissier de justice au plus tard la veille de la date mentionnée à l'article 27, § 1er, du présent arrêté. § 3. L'Institut peut demander au candidat tout renseignement supplémentaire, en plus des éléments indiqués dans l'article 29 du présent arrêté, qu'il estime nécessaire pour apprécier la valeur de la candidature introduite.

Art. 33.L'Institut présente au Ministre un rapport motivé analysant les mérites des différentes candidatures.

Ce rapport classe les différents candidats, ayant satisfait aux critères de qualification mentionnés à l'article 32 du présent arrêté, en fonction des résultats obtenus par la combinaison des critères de sélection fixés dans le même article 32. Section IV. - Octroi de l'autorisation

Art. 34.§ 1er. Le Ministre soumet au Conseil des Ministres la liste des candidats avec les résultats de l'analyse comparative effectuée par l'Institut. Le Conseil des Ministres choisit l'opérateur et attribue l'autorisation dans un délai de six mois à partir de la date du dépôt des candidatures. § 2. L'autorisation reprend notamment les engagements éventuels du candidat à dépasser les conditions minimales stipulées par le cahier des charges. § 3. Le Ministre notifie l'autorisation à l'opérateur sélectionné.

Dans le mois à compter de la date de cette notification, l'opérateur notifie au Ministre son acceptation des termes de l'autorisation.

En cas de défaillance, le Conseil des Ministres peut accorder, sur la base des critères de l'article 32 du présent arrêté, l'autorisation à un candidat qui n'avait pas été initialement sélectionné. § 4. Tout candidat reçoit une copie de la décision motivée du Conseil des Ministres attribuant les autorisations.

Art. 35.Dans les trente jours suivant la décision du Conseil des Ministres, l'opérateur sélectionné paie à l'Institut les frais de consultance éventuellement encourus par ce dernier pour l'assister dans la procédure de sélection du présent chapitre.

Chapitre III. - Dispositions finales

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 37.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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