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Arrêté Royal du 24 octobre 2001
publié le 28 novembre 2001

Arrêté royal adaptant la liste des mesures en faveur de l'emploi reprise dans le bilan social

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires economiques
numac
2001013002
pub.
28/11/2001
prom.
24/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/24/2001013002/moniteur
moniteur
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24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal adaptant la liste des mesures en faveur de l'emploi reprise dans le bilan social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, notamment l'article 46bis, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, notamment les articles 91 et 94;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 septembre 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 10 novembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.047/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 91, B, III, b), de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, sont apportées les modifications suivantes : 1° le I est remplacé par la disposition suivante : « I.Mesures comportant un avantage financier : 1. Plan avantage à l'embauche (pour la promotion du recrutement de demandeurs d'emploi appartenant à des groupes à risque) 2.Prépension conventionnelle à mi-temps 3. Interruption complète de la carrière professionnelle 4.Réduction des prestations de travail (interruption de carrière à temps partiel) 5. Maribel social 6.Réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale 7. Programmes de transition professionnelle 8.Emplois services 9. Convention emploi-formation 10.Contrat d'apprentissage 11. Convention de premier emploi (*) (*) le cas échéant.» 2° le II est remplacé par la disposition suivante : « II.Autres mesures : 1. Stage des jeunes 2.Contrats de travail successifs conclu pour une durée déterminée 3. Prépension conventionnelle 4.Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale des travailleurs à bas salaires. »

Art. 2.L'article 91, B, du même arrêté est complété comme suit : « V. Un état donnant des renseignements sur les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat dispensés en vertu de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Cet état mentionne par sexe le nombre de travailleurs qui exercent des activités, le nombre d'heures consacrées à ces activités et le nombre de travailleurs qui en bénéficient. »

Art. 3.Dans l'article 94, B, III, b), du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le I est remplacé par la disposition suivante : « I.Mesures comportant un avantage financier : 1. Plan avantage à l'embauche (pour la promotion du recrutement de demandeurs d'emploi appartenant à des groupes à risque) 2.Maribel social 3. Réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale 4.Programmes de transition professionnelle 5. Emplois services 6.Convention emploi-formation 7. Contrat d'apprentissage 8.Prépension conventionnelle à mi-temps 9. Interruption complète de la carrière professionnelle 10.Réduction des prestations de travail (interruption de carrière à temps partiel) 11. Convention de premier emploi (*) (*) le cas échéant.» 2° le II est remplacé par la disposition suivante : « II.Autres mesures : 1. Stage des jeunes 2.Contrats de travail successifs conclu pour une durée déterminée 3. Prépension conventionnelle 4.Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale des travailleurs à bas salaires. »

Art. 4.L'article 94, B, du même arrêté est complété comme suit : « V. Un état donnant des renseignements sur les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat dispensés en vertu de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Cet état mentionne par sexe le nombre de travailleurs qui exercent des activités, le nombre d'heures consacrées à ces activités et le nombre de travailleurs qui en bénéficient. »

Art. 5.L'arrêté royal du 2 avril 2001 adaptant la liste des mesures en faveur de l'emploi reprise dans le bilan social, est rapporté.

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la première fois au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 2001.

Art. 7.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Arrêté royal du 30 janvier 2001, Moniteur belge du 6 février 2001.

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