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Arrêté Royal du 24 octobre 2002
publié le 20 novembre 2002

Arrêté royal fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2002022790
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20/11/2002
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24/10/2002
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24 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 50, remplacé par l'arrêté royal du 24 octobre 2002;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 21 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.930/1, donné le 28 mars 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « la Loi », la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° « le Ministre », le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions;3° « l'Institut », l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;4° « l'assurance », l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;5° « le Comité d'assurance », le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;6° « le Conseil », le Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins;7° « la Commission », la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs;8° « le Service », le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;9° « les moyens », les fournitures visées à l'article 34, alinéa 1, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;10° « le demandeur », l'entreprise qui a signé l'engagement dont le modèle figure dans la partie II, a) , de l'annexe au présent arrêté;11° « la liste », l'annexe au présent arrêté comportant la liste des moyens admis et les modèles des documents et autorisations visés dans le présent arrêté;12° « la base de remboursement », appelée également base d'intervention, le montant sur lequel l'intervention de l'assurance est calculée, tel qu'il figure dans la liste; 13° « les conditions de remboursement », les conditions qui doivent nécessairement être remplies pour pouvoir bénéficier d'une intervention dans le coût des moyens, tels qu'ils sont repris dans la liste et qui peuvent comporter entre autres les éléments suivants : les indications remboursables, la catégorie d'âge, la nécessité d'examens diagnostiques, la nécessité ou non d'une autorisation du médecin-conseil soit ou non requise, la qualification médicale du dispensateur de soins,...; 14° « la catégorie de remboursement », la catégorie dans laquelle un moyen est classé et qui correspond aux modalités de remboursement qui sont visées à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des moyens diagnostiques et du matériel de soins remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;15° « l'utilité », un moyen est utile si l'examen atteste que son utilisation dans la pratique quotidienne permet d'atteindre le but escompté du traitement;16° « la sécurité », la mesure dans laquelle des effets indésirables se produisent et la mesure dans laquelle la possibilité des fautes ou des erreurs par les dispensateurs de soins ou les bénéficiaires peut être évitée;17° « applicabilité », la mesure dans laquelle les propriétés d'un moyen limitent l'utilisation auprès de différents (groupes de) bénéficiaires ou par différents (groupes de) dispensateurs de soins;18° « confort », la mesure dans laquelle un moyen répond aux exigences de convivialité pour les dispensateurs de soins ou les bénéficiaires; 19 ° « la valeur d'un moyen », la somme de l'évaluation de toutes les propriétés pertinentes pour le traitement d'un moyen et pour laquelle sont pris en considération l'utilité, la sécurité, l'applicabilité et le confort, caractéristiques qui, ensemble, sont déterminantes pour la place du moyen dans la thérapie par rapport à d'autres possibilités de traitement disponibles. Un moyen possède une plus-value thérapeutique lorsque le traitement à l'aide du moyen en question donne lieu à une valeur thérapeutique supérieure à celle d'un traitement standard admis.

Art. 2.Le présent arrêté détermine les procédures et conditions dans lesquelles l'assurance intervient dans les coûts des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi, en application des articles 35 et 37 de la loi.

L'assurance n'intervient que dans les coûts des moyens figurant dans la liste et qui a été prescrit conformément à l'arrêté royal du 8 juin 1994 fixant le modèle de document de prescription des prestations de fournitures pharmaceutiques pour les bénéficiaires non hospitalisés et qui ont été délivrées par les dispensateurs de soins également autorisés. L'intervention peut être subordonnée à des mesures limitatives et dérogatoires telles qu'elles sont déterminées plus précisément dans l'article 18.

Les moyens remboursables sont destinés à des bénéficiaires hospitalisés ou non. CHAPITRE II. - Critères d'admission

Art. 3.La liste peut être modifiée par Nous conformément aux dispositions de l'article 35, § 2, de la loi.

Les modifications de la liste peuvent consister en l'inscription et la suppression des moyens, ainsi qu'en la modification des modalités de remboursement. Les modalités de remboursement comportent les conditions de remboursement, la base de remboursement et la catégorie de remboursement.

Art. 4.La décision relative à l'inscription ou non, à la modification ou à la suppression comprend une décision concernant la base de remboursement, les conditions de remboursement et la catégorie de remboursement, et est prise après évaluation des critères suivants : 1° La valeur thérapeutique 2° Le prix du moyen et la base de remboursement proposée par le demandeur 3° L'intérêt du moyen dans la pratique médicale 4° L'incidence budgétaire pour l'assurance 5° Le rapport entre le coût pour l'assurance et la valeur thérapeutique.

Art. 5.Les moyens admis sont classés par catégories de remboursement et sont ensuite classés dans la liste.

Art. 6.La base de remboursement d'un moyen doit répondre aux conditions suivantes : a) Un moyen pour lequel n'existe pas d'alternative comparable, reçoit une base de remboursement qui correspond à la plus-value thérapeutique démontrée.Il est, pour ce faire, tenu compte de la composition du moyen. b) En ce qui concerne un moyen pour lequel, sur base d'une comparaison, des moyens thérapeutiquement comparables sont remboursables, la base de remboursement ne peut dépasser celle de ces moyens admis.Il est, pour ce faire, tenu compte de la composition du moyen.

A cela, il peut être dérogé lorsque le Conseil constate qu'il s'agit de moyens d'une utilité, d'une sécurité, d'une applicabilité ou d'un confort particulier. Dans ce cas, une base de remboursement peut être fixée supérieure à celle des moyens déjà admis, à condition que le pourcentage maximum de cette différence entre ces bases de remboursement ne dépasse pas 5% avec un maximum de 10 euro. Section 1re. - Inscription des moyens dans la liste

Art. 7.Les demandes d'admission dans la liste ne peuvent être proposées par le Conseil que si elles concernent des conditionnements de moyens pour lesquels un demandeur, tel que visé à l'article 1, 10°, a sollicité une demande d'admission.

Cette demande doit être faite au moyen du formulaire, dont la formule d'engagement aura été dûment complétée, datée et signée par le demandeur. Le modèle de ce formulaire est repris dans la partie II, a) , de la liste.

Ce formulaire est accompagné d'un dossier par conditionnement d'un moyen, comportant les éléments et documents suivants : 1° la motivation de la demande et une identification du moyen;2° le certificat CE;3° la structure de prix, la base de remboursement proposée et une motivation;4° une description détaillée de l'emballage du moyen soumis à l'admission;5° le cas échéant, le mode d'emploi;6° des abstracts des études cliniques publiées relatives à l'expérience existante avec le moyen.

Art. 8.La demande d'admission d'un moyen est adressée par le demandeur au Service - secrétariat du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins - par le biais d'un envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

Art. 9.Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande d'admission d'un moyen, le secrétariat du Conseil vérifie si le dossier introduit est complet.

Si la demande est complète, le dossier est transmis au Conseil.

Si la demande est incomplète, le secrétariat renvoie le dossier au demandeur dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande, en indiquant les éléments manquants. Le demandeur introduit une nouvelle demande.

Le Conseil est de tout temps autorisé à demander des informations supplémentaires, s'il le considère nécessaire.

Art. 10.Le Conseil formule une proposition motivée, assortie d'une position relative aux conditions de remboursement, à la base de remboursement et à la catégorie de remboursement.

La proposition provisoire est communiquée par le biais d'un envoi recommandé à la poste avec accusé de réception par le secrétariat au demandeur qui dispose d'un délai de 30 jours pour y réagir. Le demandeur peut, dans ce délai, communiquer au secrétariat par le biais d'un envoi recommandé à la poste avec accusé de réception qu'il souhaite disposer d'un délai plus long pour formuler ses arguments.

Dans ce cas, le demandeur communique la date à laquelle cette prolongation se termine. Il n'est pas tenu compte des arguments ou des objections qui parviennent au secrétariat après l'expiration de ce délai de 30 jours ou après l'expiration du délai tel qu'il a été prolongé à la requête du demandeur.

Si, à l'expiration du délai de 30 jours dont dispose le demandeur pour transmettre ses remarques ou ses objections ou à l'expiration du délai tel qu'il a été prolongé à la requête du demandeur, le secrétariat n'a enregistré aucune réaction de la part du demandeur, la proposition provisoire devient définitive.

Si des arguments ou des objections ont été formulés, le Conseil examine lesdits arguments ou objections et élabore une proposition définitive motivée. Le demandeur est informé de cette proposition définitive motivée.

La proposition définitive du Conseil est soumise à la Commission qui décide de sa transmission au Comité de l'Assurance et à la Commission de contrôle budgétaire.

Les propositions définitives motivées du Conseil et les avis de la Commission, de la Commission de contrôle budgétaire et du Comité de l'Assurance Nous sont communiqués par le secrétariat du Conseil.

La décision arrêtée par Nous, relative à une demande d'admission dans la liste comporte une motivation basée, notamment, sur les propositions et avis prescrits ci-dessus. Section 2. - Modification des modalités de remboursement des moyens

Art. 11.Des modifications des modalités de remboursement des moyens peuvent consister en une modification des conditions de remboursement, de la base de remboursement et/ou de la catégorie de remboursement et peuvent intervenir à la demande motivée du demandeur, du Ministre ou de la Commission.

La procédure se déroule toujours comme indiqué à l'article 10.

Sous-section 1re. - Modification des conditions de remboursement

Art. 12.La demande motivée de modification des conditions de remboursement est adressée par le demandeur au secrétariat du Conseil par un envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

Art. 13.La demande contient une proposition relative aux nouvelles conditions de remboursement et sa motivation, le certificat CE le plus récent, ainsi que, le cas échéant, des abstracts des études cliniques publiées récentes relatives à l'expérience existante avec le moyen concernant la modification proposée des conditions de remboursement.

Sous-section 2. - Modification de la base de remboursement

Art. 14.La demande motivée de modification de la base de remboursement est adressée par le demandeur au secrétariat du Conseil par un envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

Art. 15.Si la demande de modification de la base de remboursement concerne une baisse de la base de remboursement, le Conseil et les Commissions visés à l'article 10, alinéa 5, sont informés de cette demande et la liste est adaptée par Nous de plein droit.

Sous-section 3. - Modification de la catégorie de remboursement

Art. 16.La demande motivée de modification de la catégorie de remboursement est adressée par le demandeur au secrétariat du Conseil par un envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Section 3. - Suppression des moyens de la liste

Art. 17.§ 1er. La demande motivée de suppression d'un moyen de la liste est adressée par le demandeur au secrétariat du Conseil par un envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

La demande est transmise au Conseil. Dans des cas exceptionnels, le Conseil peut proposer de laisser entrer en vigueur la suppression de la liste au maximum 6 mois après la demande. La procédure se déroule comme indiqué à l'article 10. Une suppression de la liste entre toujours en vigueur le premier jour du mois après la publication au Moniteur belge . § 2. Le Ministre peut adresser une demande motivée au Conseil ou le Conseil peut de sa propre initiative formuler une proposition de suppression d'un ou de plusieurs moyens de la liste. La procédure se déroule comme indiqué à l'article 10. CHAPITRE III. - Autorisations des médecins-conseils

Art. 18.Pour les moyens qui sont admis dans la liste, l'assurance ne peut intervenir le cas échéant que dans les cas et selon les modalités prévus dans la liste et le pharmacien ou le pharmacien hospitalier qui délivre peut, sauf disposition contraire, appliquer le système du tiers-payant.

Le médecin-conseil exerce le contrôle indispensable. Il délivre, le cas échéant, une autorisation dont le modèle figure dans la liste.

L'application du régime du tiers payant est possible dans ce cas, au cours de la période couverte par l'autorisation du médecin-conseil, à condition que cela ne soit pas formellement exclu dans la réglementation qui s'y rapporte. L'autorisation doit être présentée au pharmacien qui la complète par les indications requises et la remet au bénéficiaire. Sur la prescription, le pharmacien mentionnera le numéro d'ordre encadré figurant sur l'autorisation ainsi que, dans tous les cas où cela s'avère indispensable pour la tarification, la catégorie en vertu de laquelle le médecin-conseil a autorisé le remboursement du moyen concerné.

Dans le cas où le régime du tiers payant n'est pas autorisé ou dans le cas où le bénéficiaire n'est pas en possession de l'autorisation autorisant le remboursement, le pharmacien lui remet le formulaire « paiement au comptant » dûment complété.

Dans les cas où la réglementation prévoit l'intervention d'un médecin spécialiste pour la confirmation du diagnostic et/ou la mise au point du traitement de l'affection visée, il va de soi que, sauf disposition contraire précisée dans la réglementation, les prescriptions rédigées par le médecin traitant pendant la période autorisée par le médecin-conseil entrent en ligne de compte pour le remboursement. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 19.§ 1er La base de calcul de l'intervention de l'assurance est le prix public qui répond aux conditions de l'article 6.

Cette base de remboursement est mentionnée dans la colonne ad hoc de la liste.

Art. 20.En plus de la base de remboursement visée à l'article 19, figurent dans les colonnes ad hoc les montants de l'intervention des bénéficiaires, calculés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 précité : - colonne I = intervention du bénéficiaire visé à l'article 37, § 1er et § 9, de la loi qui a droit à une intervention majorée de l'assurance - colonne II = intervention des autres bénéficiaires.

Ces montants sont indiqués avec deux décimales et arrondis au cent d'euro supérieur ou inférieur le plus proche. Si le résultat est précisément la moitié d'une unité, le montant est arrondi vers le bas.

Art. 21.Les moyens admis dans la liste délivrés à l'officine du pharmacien, ne peuvent être portés en compte qu'à concurrence d'un seul conditionnement par ordonnance, avec exception pour les moyens affectés de la lettre « M » dans la colonne « Observations ».

Le bénéficiaire paie, par conditionnement délivré, son intervention personnelle fixée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 octobre 2002.

Art. 22.§ 1er. L'intervention de l'assurance, due aux établissements hospitaliers, pour les moyens admis, administrés aux bénéficiaires hospitalisés, est déterminée en fonction du montant fixé par unité de prise figurant dans la colonne « base de remboursement »; ces unités sont précédées du signe double astérisque (**).

En fonction de ces montants l'assurance rembourse : a) 100% de la base de remboursement telle que mentionnée dans la colonne ad hoc de la liste des moyens qui sont classés en catégorie A, ainsi que celui se rapportant aux solutions pour irrigation vésicale admises en application du chapitre 1 de la partie I de la liste;b) la base de remboursement telle que mentionnée dans la colonne ad hoc de la liste des moyens qui sont inscrits en catégorie B, diminuée de 0,37 EUR par tranche du nombre d'unités du dosage prescrit comprises dans le plus grand conditionnement individuel remboursable de ces moyens ou, en l'absence de cette référence, par tranche d'une quantité fixée dans la liste.Lorsque le patient est transféré de service dans l'établissement hospitalier, il y a lieu, pour le calcul du montant de 0,37 EUR, de considérer qu'une nouvelle tranche est entamée; c) 50 pct.de la base de remboursement telle qu'elle est indiquée dans la colonne ad hoc de la liste des moyens qui sont classés en catégorie C; d) 40 pct.de la base de remboursement telle qu'elle est indiquée dans la colonne ad hoc de la liste des moyens qui sont classés en catégorie Cs; e) 20 pct.de la base de remboursement telle qu'elle est indiquée dans la colonne ad hoc de la liste des moyens qui sont classés en catégorie Cx. § 2 - a) Dans le cas où, conformément aux dispositions fixées dans le cadre du Ministère de la Santé publique réglementant cette matière, l'officine hospitalière ou le dépôt de médicaments est habilité à délivrer des moyens à des personnes non hospitalisées, le prix de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance est fixé par unité de prise figurant dans la colonne "Base de remboursement"; ces unités sont précédées du signe astérisque (*). b) S'il s'agit d'un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins qui dispose d'une officine ou d'un dépôt de médicaments conformément aux dispositions émanant du Ministère de la Santé publique, la base de l'intervention de l'assurance est déterminée au moyen de la base de remboursement du moyen, calculée comme indiqué sous a) étant entendu que dans ce cas, les nutritions médicales à l'usage hospitalier n'entrent pas en ligne de compte pour le remboursement.

Art. 23.§ 1er. Les moyens admis dans la liste sont affectés d'un signe conventionnel de couleur rouge sur fond blanc et encadré de noir, qui les différencie des conditionnements ne donnant pas lieu à une intervention.

Ce signe est "A", "B", "C", "Cs" ou "Cx" selon qu'il s'agit de conditionnements admis en catégorie de remboursement A, B, C, Cs ou Cx.

S'il s'agit de conditionnements dont le remboursement doit être autorisé par le médecin-conseil, ces signes sont respectivement "Af", "Bf", "Cf", "Csf" ou "Cxf". § 2. Les conditionnements publics des moyens admis dans la liste doivent mentionner les montants d'intervention des bénéficiaires; ces montants doivent être inscrits entre parenthèses lorsqu'il s'agit des moyens dont le remboursement doit être autorisé par le médecin-conseil.

Chaque conditionnement d'un moyen nouvellement admis devra mentionner ces montants dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de leur admission au remboursement. § 3. Les moyens qui ne sont remboursables que lorsqu'ils sont administrés en milieu hospitalier sont affectés du signe conventionnel "Ah", "Bh", "Ch", "Csh" ou "Cxh" selon la catégorie dans laquelle ils sont classés.

S'il s'agit de moyens qui ne sont remboursables que lorsqu'ils sont administrés en milieu hospitalier et que le remboursement est soumis à autorisation du médecin-conseil, ces signes sont "Ahf", "Bhf", Chf", "Cshf" ou "Cxhf".

Art. 24.En l'absence d'indications du médecin relatives au conditionnement, l'intervention de l'assurance est celle prévue pour le plus petit modèle remboursable.

Si le médecin prescrit un moyen remboursable dans un conditionnement plus grand que le plus grand conditionnement qui est admis comme tel au remboursement, l'intervention de l'assurance est celle prévue pour le plus grand conditionnement admis.

Dans ce cas, le pharmacien indique sur la prescription qu'il a fait application de cette disposition.

Art. 25.Tout moyen doit être effectivement disponible sur le marché sous tous les conditionnements qui sont inscrits dans la liste.

Le demandeur est dès lors tenu de notifier, par envoi recommandé à la poste, le retrait ou la mise hors marché d'un ou des conditionnements susvisés.

Si le demandeur contrevient aux dispositions du présent arrêté, la Commission peut appliquer la procédure visée à l'article 17, § 2.

Art. 26.Avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, le demandeur est tenu de communiquer, par envoi recommandé à la poste, au service - secrétariat du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins - le nombre de conditionnements de chaque moyen admis ou, à défaut, le nombre d'unités de prise vendues sur le marché belge au cours de l'année précédente.

Art. 27.Les prescriptions de médicaments ne peuvent plus être exécutées pour le compte des organismes assureurs après un délai qui expire à la fin du troisième mois calendrier qui suit, soit la date de la prescription, soit la date indiquée par le prescripteur à laquelle il souhaite voir effectuer la délivrance.

Art. 28.Le Service est chargé de la publication des modifications à apporter aux dénominations des moyens admis ainsi que de leur retrait du marché.

Le Service est également chargé de publier les numéros de code attribués à chaque conditionnement admis ainsi qu'à chaque unité de prise visée à l'article 22.

Art. 29.Pour tout moyen admis, l'engagement tel que mentionné à l'article 7, doit être signé par le demandeur dans un délai de 30 jours après la publication du présent arrêté.

Cet engagement doit être introduit conformément au modèle figurant dans la partie II, a) de la liste.

Tout moyen admis, pour lequel, après l'expiration du délai prévu dans l'alinéa précédent, aucun demandeur n'aura signé d'engagement, sera, de plein droit et sans procédure, supprimé de la liste. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 30.L'inscription sur la liste, annexée à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, des moyens qui sont admis sur la liste annexée au présent arrêté, est abrogée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 31.Jusqu'au premier jour du septième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, le médecin - conseil qui accorde une autorisation pour les moyens qui sont repris dans la liste, peut utiliser le modèle d'attestation qui est imposé suivant les dispositions de la liste, jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Toutes les autorisations qui sont accordées par le médecin - conseil avant le premier jour du septième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté suivant les dispositions de la liste, jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, restent valables durant la période de validité de ces autorisations. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .

Art. 33.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de son exécution.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions F. VANDENBROUCKE

ANNEXE PARTIE I. - Liste des moyens diagnostiques et du matériel de soins remboursables CHAPITRE Ier. - Liste des solutions pour irrigation vésicale remboursables Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Liste du matériel de soins remboursable Section 1re. - Les pansements hydrocolloïdes stériles destinés à des

bénéficiaires hospitalisés Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Les préparations cicatrisantes à base de composés

susceptible d'absorber les sécrétions et les tissus nécrosés des plaies atones ou des ulcères Pour la consultation du tableau, voir image Section 3. - Les préparations cicatrisantes à base de composés

susceptibles d'absorber les sécrétions et les tissus nécrosés des plaies atones ou des ulcères, remboursables après autorisation du médecin-conseil Les spécialités reprises ci-après ne font l'objet d'un remboursement que sur base d'une attestation du médecin traitant dont il résulte qu'elles ont été prescrites pour le traitement d'une des indications suivantes : - ulcères de jambes; - ulcères de décubitus.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, l'attestation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 2 mois maximum.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 4. - Les pansements hydrocolloïdes stériles destinés à des

bénéficiaires non hospitalisés, remboursables après autorisation du médecin-conseil Les spécialités reprises ci-après ne font l'objet d'un remboursement que sur base d'une attestation du médecin traitant dont il résulte qu'elles ont été prescrites pour le traitement d'une des indications suivantes : - ulcères de jambes; - ulcères de décubitus.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, l'attestation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 2 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 2 mois à la demande du médecin.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

PARTIE II. - Liste des documents et autorisations visés au présent arrêté Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

b) Autorisation de rembourser des moyens pour lesquelles le régime du tiers payant est autorisé Pour la consultation du tableau, voir image REMARQUES IMPORTANTES : a) L'autorisation est valable pour la période autorisée par le médecin-conseil.A son expiration, le bénéficiaire la remet au médecin-conseil.

Sur demande motivée du médecin traitant et dans la mesure où la réglementation le permet et dans les conditions et limites qui y sont prévues, une nouvelle autorisation peut être accordée pour le moyen remboursable que le médecin traitant aura prescrit en vue de la poursuite du traitement. b) Le pharmacien inscrira sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre encadré qui figure sur l'autorisation, ainsi que, dans tous les cas où cela s'avère indispensable pour la tarification, la catégorie en vertu de laquelle le médecin-conseil a autorisé le remboursement du moyen concerné.Il est autorisé à appliquer dans ce cas le régime du tiers payant.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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