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Arrêté Royal du 24 octobre 2008
publié le 19 janvier 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 7 juin 1991 instituant un fonds social et de garantie et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013492
pub.
19/01/2009
prom.
24/10/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 7 juin 1991 instituant un fonds social et de garantie et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 7 juin 1991 instituant un fonds social et de garantie et en fixant les statuts.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 5 février 2008 Modification de la convention collective de travail du 7 juin 1991 instituant un fonds social et de garantie et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 8 avril 2008 sous le numéro 87812/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 7 juin 1991, concernant l'objet du fonds, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, est complété comme suit : « e) la gestion du volet solidarité du fonds de pensions-second pilier, en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

A cette fin, le fonds peut éventuellement faire appel à des tiers à qui elle donnera mandat dans ce sens. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2008.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. La dénonciation n'est valide que pour autant que l'article 10, § 1er, 3°, de la loi sur les pensions complémentaires soit respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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