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Arrêté Royal du 24 octobre 2011
publié le 02 décembre 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2011018404
pub.
02/12/2011
prom.
24/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/24/2011018404/moniteur
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24 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et dérivés du sang d'origine humaine, les articles 4, alinéa 1er, et 18, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, article 6bis, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009;

Vu l'avis 50.237/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6bis de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, est complété par un alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas si seule une poche de concentré érythrocytaire est prélevée avec un volume total de maximum 210 ml, à une concentration de 86 % de globules rouges. »

Art. 2.A l'article 10, F., de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, les mots « de 6 mois si le produit est conservé entre - 25 ° C et - 30 ° C et d'1 an si le produit est conservé en-dessous de - 30 ° C » sont remplacés par les mots « et de 1 an si le produit est conservé en-dessous de - 25 ° C ».

Art. 3.A l'article 11, C., 2°, l'article 11, E., 1°, d), et l'article 11, E., 2°, d), de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, le nombre « 1.106 » est remplacé par les mots « 1 x (10 exposant 6) ».

A l'article 11, E., 2°, g), du même arrêté, le nombre « 4.1011 » est remplacé par les mots « 4 x (10 exposant 11) ».

A l'article 11, F., 2°, du même arrêté, le nombre « 1.1010 » est remplacé par les mots « 1 x (10 exposant 10) ».

A l'article 11, I., 4°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 6 x 109/l de globules rouges » sont remplacés par les mots « 6 x (10 exposant 9) de globules rouges par litre »;2° les mots « 0,1 x 109/l de leucocytes » sont remplacés par les mots « 0,1 x (10 exposant 9) de leucocytes par litre »;3° les mots « 50 x 109/l de plaquettes » sont remplacés par les mots « 50 x (10 exposant 9) de plaquettes par litre »; A l'article 11, J., 3°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 6,0 x 109 de globules rouges/l » sont remplacés par les mots « 6 x (10 exposant 9) de globules rouges par litre »;2° les mots « 0,1 x 109/l de leucocytes » sont remplacés par les mots « 0,1 x (10 exposant 9) de leucocytes par litre »;3° les mots « 50 x 109/l de thrombocytes » sont remplacés par les mots « 50 x (10 exposant 9) de thrombocytes par litre »;

Art. 4.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 24 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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