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Arrêté Royal du 24 octobre 2012
publié le 20 novembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 et de l'arrêté royal du 28 mars 2011

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012205621
pub.
20/11/2012
prom.
24/10/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 mars 2011 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 mars 2011.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 19 septembre 2011 Accord sectoriel 2011-2012 dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 mars 2011 (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106414/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat Partie Ire. - Augmentation des salaires réels et des barèmes minimums

Art. 2.A partir du 1er janvier 2012, les barèmes, tels que définis par la convention collective de travail du 28 septembre 2009, seront augmentés de 0,3 p.c.

A partir du 1er janvier 2012, les salaires effectifs seront augmentés de 0,3 p.c., sauf si l'enveloppe dans les entreprises ayant une délégation syndicale employés est remplie d'une manière équivalente par un accord d'entreprise qui est conclu à ce sujet avant le 31 octobre 2011.

Partie II. - Prime de fin d'année

Art. 3.§ 1er. A l'article 5, alinéa 6 de la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération, les mots suivants "de congé de paternité, de congé-éducation payé, de congé syndical" sont insérés entre les mots "de petits chômages" et "de maladie professionnelle". § 2. A l'article 5, alinéa 8 de la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération, il est inséré un point e) rédigé comme suit "les employés dont le contrat de travail est rompu pour force majeure médicale définitive". § 3. A l'article 5, avant-dernier alinéa de la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération, les mots suivants "ou pour un travail nettement défini" sont insérés entre les mots "à durée déterminée" et "d'au moins six mois".

Partie III. - Eco-chèques

Art. 4.A l'article 4 de la convention collective de travail du 16 juillet 2009 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques, il est inséré un § 5 rédigé comme suit : " § 5. En cas de départ du travailleur, l'employeur informe le travailleur du montant qui lui est encore dû en éco-chèques.".

Art. 5.A l'article 5 de la convention collective de travail du 16 juillet 2009 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques, il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : " § 1erbis. Dans les entreprises où des éco-chèques ont été payés en juin 2011 conformément à cette convention collective de travail de même que dans de nouvelles entreprises qui ne devraient procéder à leur premier paiement en éco-chèques qu'en 2012, ces éco-chèques peuvent être transposés en un avantage équivalent à partir de 2012.

Cette transposition doit avoir lieu avant le 31 octobre 2011. Pour les nouvelles entreprises, cette transposition doit avoir lieu avant le 31 mai 2012.

Dans des entreprises ayant une représentation syndicale employés, ceci se fait via un accord écrit avec ces représentants.

Dans des entreprises sans représentation syndicale, ceci se fait via une information préalable fournie par l'employeur aux employés.

A défaut de transposition avant le 31 octobre 2011 et pour les nouvelles entreprises avant le 31 mai 2012, le régime sectoriel supplétif est d'application.". CHAPITRE III. - Frais de transport

Art. 6.L'article 3 de la convention collective de travail du 24 février 2010 concernant la cotisation dans les frais de transport est remplacé comme suit : "

Art. 3.§ 1er. S'agissant des transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est égale à 80 p.c. du prix de la carte train 2e classe pour une distance correspondante à partir du premier kilomètre. § 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, sans frais supplémentaires, un régime de tiers payant pour le transport en train, prévoyant la prise en charge des 20 p.c. restants par les pouvoirs publics de sorte que le travailleur bénéficie de la gratuité du transport en train pour ses déplacements domicile-lieu de travail, à condition qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires pour l'employeur si le système du tiers payant devait disparaître.". CHAPITRE IV. - Paix sociale

Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la CPNAE s'engagent pendant la durée de la présente convention à ne pas poser de revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en ce qui concerne cette convention. CHAPITRE V. - Durée

Art. 8.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2011 et cessent d'exister le 31 décembre 2012 sauf : - l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2012 et qui est conclu pour une durée indéterminée; - l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclu pour une durée indéterminée; - l'article 5 qui est conclu pour une durée indéterminée; - l'article 4 qui entre en vigueur à partir de la date de la signature de la convention collective de travail et qui est conclu pour une durée indéterminée; - l'article 6 qui entre en vigueur le 1er juillet 2012 et qui est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions conclues pour une durée indéterminée peuvent être résiliées par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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