Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 octobre 2013
publié le 06 novembre 2013

Arrêté royal portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

source
service public federal securite sociale
numac
2013022549
pub.
06/11/2013
prom.
24/10/2013
ELI
eli/arrete/2013/10/24/2013022549/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations


RAPPORT AU ROI Sire Afin d'offrir un stimulant à ceux qui souhaitent rester actifs plus longtemps, l'article 7 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations et son arrêté royal d'exécution à savoir l'arrêté royal du 1er février 2007 instituant un bonus de pension, ont, à partir de 2007, permis d'attribuer des droits supplémentaires au travailleur salarié qui poursuivait son activité au-delà de 62 ans ou de 44 ans de carrière.

En vertu de l'article 3 de la loi du 13 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022402 source service public federal securite sociale Loi prolongeant le bonus de pension accordé aux salariés et aux indépendants fermer, ce système a été prolongé pour les pensions prenant cours au plus tard le 1er décembre 2013.

De l'évaluation de ce système, réalisée notamment par le Comité d'étude sur le Vieillissement, il résulte qu'il s'avère nécessaire de renforcer son caractère d'incitant à la poursuite d'une activité professionnelle, et d'aligner le système octroyant un bonus sur la réforme des pensions.

A cet effet, la loi précitée du 23 décembre 2005 a été complétée par un article 7bis.

Après avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, Vous avez été habilité, à fixer, pour les périodes prestées à partir du 1er janvier 2014, le montant et la nature de ce nouveau bonus, les conditions et modalités auxquelles l'octroi et le paiement du bonus sont soumis, les conditions selon lesquelles le bonus peut être proratisé, et les conditions dans lesquelles les règles régissant le système actuel peuvent continuer à régir des bonus allouables après le 31 décembre 2013.

Commentaires des articles L'article 1er définit les notions de « bonus », « jours d'occupation effective », « pension de retraite anticipée » et « période de référence ». Eu égard aux définitions ainsi retenues, aucun travailleur salarié, qu'il relève du régime général ou des mesures transitoires propres aux régimes spéciaux de pension (mineurs, marins ou personnel navigant de l'aviation civile) ne peut prétendre à ce bonus avant le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel il atteint 60 ans.

Cet article fixe également l'intitulé en abrégé des lois et arrêtés royaux auxquels il est renvoyé dans le projet d'arrêté royal.

L'article 2 délimite le champ d'application du présent arrêté.

Le présent système de bonus est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014.

Le présent arrêté pourvoit toutefois aux mesures nécessaires afin que les travailleurs salariés, qui, au 31 décembre 2013, remplissaient les conditions requises pour obtenir le bonus telles que prévues à l'article 7 de la loi précitée du 23 décembre 2005, obtiennent lors de la prise de cours de leur pension de retraite postérieure au 1er décembre 2013 le bonus suivant les conditions et modalités fixées par cet article 7 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer précitée et par l'arrêté royal du 1er février 2007 précité, pour les prestations effectuées avant le 1er janvier 2014.

Ainsi, un travailleur salarié qui, en 2013, atteint l'âge de 62 ans et a au moins un jour d'occupation effective donnant droit au bonus au 31 décembre 2013, pourra-t-il, s'il poursuit son activité professionnelle en 2014 et 2015, bénéficier lors de la prise de cours de sa pension de retraite du bonus tel que visé par l'arrêté royal du 1er février 2007 précité pour les prestations enregistrées en 2013.

L'article 3 précise en son paragraphe 1er que le bonus est octroyé par jour d'occupation effective presté durant la période de référence et au plus tôt le 1er janvier 2014.

Par dérogation à la règle générale, le bonus peut être attribué au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur salarié atteint l'âge de 65 ans si celui-ci peut prouver une carrière de 40 années civiles.

Un travailleur salarié né en février qui à l'âge de 65 ans peut prouver une carrière de 39 ans n'aura pas droit au bonus. S'il continue à travailler jusqu'à 67 ans, il répondra durant l'année de 66e anniversaire à la condition de carrière exigée (dans le présent exemple au 1er mai avec une activité plein temps) et se constituera un bonus à partir de cette date.

En vertu du paragraphe 2, les jours d'occupation effective d'une année civile, sont retenus à concurrence de 312 jours au maximum.

Le paragraphe 3 prévoit la manière dont est déterminé le nombre de jours à concurrence duquel le bonus peut être octroyé pour la dernière année civile précédant immédiatement celle de la prise de cours de la pension de retraite, et pour l'année de prise de cours de la pension de retraite.

Les journées d'occupation effective et les journées assimilées étant enregistrées pour une année civile complète, il convient de répartir ces journées sur base de la règle prévue au paragraphe 4, alinéa 1er de cet article et compte tenu de la dérogation prévue à l'alinéa 2.

Ainsi, un travailleur salarié pour lequel la période de référence débute au 1er février 2016 et se termine en juillet 2019 et qui, au cours de l'année 2016 a presté 240 jours et, au cours de l'année 2017, a presté 216 jours, le bonus alloué pour 2016 est déterminé comme suit : 20 jours par mois de février 2016 à décembre 2016 = 1,50 x (20 jours x 11 mois) = 330 EUR et celui alloué pour 2017 est de 18 jours par mois soit 1,50 x (18 jours pour janvier) = 27 EUR + 1,70 x (18 jours x 11 mois) = 336,60 EUR. L'article 4 prévoit en son paragraphe 1er que le montant journalier du bonus augmente au fur et à mesure de la poursuite de l'activité professionnelle depuis le début de la période de référence. Le bonus de pension qui est octroyé par jour d'occupation effective au cours de la période de référence, augmente au fur et à mesure qu'on reporte son départ à la pension : le montant est fixé à 1,50 EUR durant les 12 premiers mois de la période de référence; par tranche de 12 mois supplémentaires de report de la prise de cours de la retraite, il augmente de 0,20 EUR par jour d'occupation effective pour atteindre le montant maximum, soit 2,50 EUR, à partir du 61e mois de la période de référence.

L'exemple suivant illustre la progressivité du bonus.

Un travailleur, né en avril 1950, prouve, à 60 ans, une carrière de 35 années en ordre habituel et principal. Il poursuit cependant son activité effective jusqu'au 30 avril 2015.

Il pourra bénéficier : D'un bonus sur base de l'arrêté royal du 1er février 2007 à partir du 1er janvier 2012 (année de son 62e anniversaire) jusqu'au 31 décembre 2013;

Du bonus instauré par le présent arrêté. Pour appliquer la progressivité au niveau du montant du bonus, on tient compte de la durée de l'activité professionnelle depuis le début de la période de référence, à savoir le 1er jour du 12e mois suivant le mois au cours duquel il aurait pu bénéficier de sa pension anticipée, soit dans le cas d'espèce, depuis le 1er mai 2011. Cette progressivité s'établit donc comme suit : Du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 : 12 premiers mois de la période de référence (valeur du bonus afférent à cette période : 1,50 EUR par jour).

Du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 : du 13e au 24e mois de la période de référence (valeur du bonus afférent à cette période : 1,70 EUR par jour).

Du 1er mai 2013 au 31 décembre 2013 : du 25e mois au 32e mois de la période de référence (valeur du bonus journalier afférent à cette période : 1,90 EUR/jour);

Du 1er janvier 2014 au 30 avril 2014 : 1,90 EUR dû par jour effectivement presté durant cette période Du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 : 2,10 EUR dû par jour effectivement presté durant cette période Eu égard à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, il n'obtiendra le bonus que pour les prestations effectuées à partir de 1er janvier 2014, sur base des montants précités ( soit 1, 90 EUR/jour pendant 4 mois et 2,10 EUR/jour pendant les 12 mois précédant la date de prise de cours de sa retraite).

En vertu du paragraphe 2, les montants annuels du bonus sont liés à l'indice-pivot 136,09 et varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'article 5 stipule que le bonus ne peut être attribué qu'à partir de la date de prise de cours effective de la pension de retraite personnelle.

Cet article prévoit également que le bonus n'est payable que pour autant que la pension de retraite continue à être versée. La suspension du paiement de la pension de retraite en cas de dépassement des montants limites en matière d'activité autorisée, entraîne dès lors la suspension du paiement du bonus. A contrario, la réduction de la pension est sans incidence sur le paiement du bonus.

L'article 6 stipule que le bonus est un droit personnel du bénéficiaire d'une pension de retraite.

Ainsi, en cas de pension au taux ménage, situation plus favorable que l'octroi de deux pensions au taux d'isolé, seul le titulaire de la pension au taux ménage se verra attribuer un bonus et en cas de séparation de fait, le bonus lui reste intégralement dû.

L'article 7 prévoit que le bonus est un avantage distinct de la pension de retraite personnelle.

Ceci signifie que le bonus n'est pas pris en compte pour l'application des règles de cumul entre la pension de retraite et la pension de survie.

En outre, cet article détermine que le bonus est soumis aux mêmes retenues sociales et fiscales que la pension.

L'article 8 prévoit la déduction du bonus à concurrence de 90 % de son montant brut à titre de revenus partiellement immunisés en matière de GRAPA. L'article 9 prévoit qu'un bonus ne pourra être attribué au conjoint survivant, que si la pension de retraite du conjoint décédé a été attribuée avant le 1er janvier 2014.

L'article 10 fixe la date de prise de cours de l'arrêté.

L'article 11 charge le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions DE CROO

Conseil d'Etat section de législation avis 53.652/1/V du 25 juillet 2013 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations' Le 2 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 18 juillet 2013. La chambre était composée de Jan Clement, conseiller d'Etat, président, Jeroen Van Nieuwenhove et Pierre Barra, conseillers d'Etat, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Brecht Steen, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 juillet 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet soumis pour avis vise essentiellement à définir les conditions auxquelles le « nouveau » bonus de pension, instauré par l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer `relative au pacte de solidarité entre les générations' (ci-après : loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer), peut être octroyé à partir du 1er janvier 2014 aux travailleurs salariés dont la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014. Les définitions qui s'imposent et le champ d'application temporel du régime sont fixés respectivement aux articles 1er (chapitre 1er) et 2 (chapitre 2) du projet. Concernant le champ d'application temporel, l'« ancien » bonus de pension reste acquis aux personnes qui y avaient droit et poursuivent leurs prestations de travail après le 1er janvier 2014. Le « nouveau » bonus de pension s'applique aux prestations effectuées après le 1er janvier 2014. Le chapitre 3 du projet est consacré aux conditions d'octroi et de paiement, au montant et à la nature du bonus. Le bonus est accordé par jour d'occupation effective (article 3, § 1er, alinéa 1er), avec une restriction du nombre de jours de travail (article 3, § 2, alinéa 2) et une répartition fictive de ces jours de travail (article 3, § 2, alinéas 2 et 3). Le montant du bonus, qui augmente en fonction de la durée de la période de référence et est indexé (article 3, § 3), est réglé par l'article 3, § 2, alinéa 1er, du projet. La nature du bonus est réglée par les articles 4, alinéa 1er, 5 et 7 du projet; le bonus est un avantage distinct de la pension de retraite personnelle (article 5), qui est soumis aux mêmes retenues sociales et fiscales que la pension (article 7) et qui est un droit personnel du bénéficiaire de la pension de retraite (article 4, alinéa 2). Cette dernière caractéristique est encore confirmée par l'article 9 du projet, dont il découle que le conjoint survivant n'a pas droit au bonus pour les pensions prenant cours après le 1er janvier 2014.

L'article 8 du projet règle ce qu'on appelle la proratisation du bonus.

Enfin, l'article 6 du projet dispose que le bonus de pension n'est imputé qu'à concurrence de 90 % sur la garantie de revenus aux personnes âgées. A cette fin, il insère un article 22/1 dans l'arrêté royal du 23 mai 2001 `portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées'. 3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans la disposition mentionnée au premier alinéa du préambule, ainsi que, en ce qui concerne l'article 6 du projet, à l'article 12, dernier alinéa, 2°, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer `instituant la garantie de revenus aux personnes âgées'.Le préambule sera complété en ce sens.

Observations générales 4. La structure du projet peut être améliorée, ce qui contribuerait à la lisibilité et, partant, à la sécurité juridique. Il est recommandé de regrouper, dans un chapitre distinct, les dispositions relatives à la nature du bonus, à savoir les articles 4, alinéa 1er, 5 et 7 du projet.

L'article 3, § 2, comporte des dispositions qui concernent aussi bien le montant du bonus de pension que le nombre de jours d'occupation effective pris en considération pour le bonus et la répartition (fictive) de ces jours d'occupation effective. Dès lors que l'article 3, § 1er, instaure le principe d'un bonus par jour d'occupation effective, il est recommandé de reproduire dans le paragraphe 1er la subdivision de l'article 3, § 2, qui déroge à ce principe, à savoir la disposition qui fixe un plafond au nombre de jours d'occupation effective. Cette règle gagnerait d'ailleurs en clarté si, contrairement à ce qui est le cas actuellement, ce plafond était réglé dans une disposition normative distincte. De même, les dispositions relatives à la répartition des jours de travail devraient de préférence faire l'objet d'un paragraphe distinct. Enfin, mieux vaudrait fusionner les autres dispositions des paragraphes 2 et 3 en une seule disposition, qui serait exclusivement consacrée au montant du bonus par jour d'occupation effectivement presté.

L'article 4 comporte aussi bien une condition d'octroi du bonus de pension qu'une disposition portant sur la nature de celui-ci. Il est indiqué de prévoir des articles distincts pour les deux alinéas.

L'article 6 est une disposition modificative inscrite entre les dispositions relatives à la nature du bonus. Il est recommandé d'intégrer cette disposition dans le dernier chapitre (« Dispositions finales ») du projet.

Observations particulières Préambule 5. On rédigera le premier alinéa du préambule comme suit : « Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 7bis, inséré par la loi du 28 juin 2013;». 6. Le deuxième alinéa du préambule doit être omis.Les dispositions qui y figurent ne procurent pas de fondement juridique au projet et ne sont pas modifiées par lui. Elles ne sont pas non plus nécessaires à une bonne compréhension du régime en projet.

Article 3 7. L'alinéa 2 du paragraphe 1 dispose que le bonus n'est dû que lorsque la carrière atteint 40 années civiles. Cette condition est déjà inscrite à l'article 7bis, § 1er, 2°, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer. Ainsi, la disposition paraît devoir être considérée comme une disposition reproduisant ou paraphrasant une norme supérieure.

Toutefois, des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut également les modifier.

Pareille méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée (par la mention « conformément à l'article... de la loi du... ») et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte.

Les auteurs du projet seraient dès lors bien avisés d'examiner si cette disposition est réellement nécessaire et, dans l'affirmative de la reformuler conformément à l'observation faite ci-dessus.

Article 8 8. La question se pose de savoir si, dans un souci de sécurité juridique, il n'y aurait pas lieu d'indiquer plus clairement, dans le texte même de cette disposition, que ce que l'on appelle la proratisation déroge au principe selon lequel le bonus est accordé pour chaque jour d'occupation effectivement prestée, tel que le prévoit l'article 3, § 1er, du projet. Le président Jan Clement Le greffier Greet Verberckmoes

24 OCTOBRE 2013.- Arrêté royal portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, l'article 12, alinéa 2, 2° ;

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 7bis, inséré par la loi du 28 juin 2013;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2007 instituant un bonus de pension;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, donné le 7 novembre et 17 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2013;

Vu l'avis n° 53.652/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Notions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi relative au pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005;2° l'arrêté royal du 23 décembre 1996 : l'arrêté royal portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;3° l'arrêté royal n° 50 : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;4° l'arrêté royal du 1er février 2007 : l'arrêté royal du 1er février 2007 instituant un bonus de pension;5° l'arrêté royal du 23 mai 2001 : l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées;6° bonus : l'avantage visé à l'article 7bis de la loi qui est attribué pour chaque jour d'occupation effective durant la période de référence;7° jours d'occupation effective : la période d'occupation effective en qualité de travailleur salarié ou la période pendant laquelle le travailleur n'a pas accompli un travail mais pour laquelle il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées à l'arrêté royal n° 50, ont été retenues, convertie en jours équivalents temps plein;8° pension de retraite anticipée : la possibilité pour le travailleur salarié de prendre sa pension de retraite anticipée conformément aux conditions d'âge et de carrière prévues à l'article 4, §§ 1er à 3ter de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou à l'article 107/1 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) fermer portant dispositions diverses;9° période de référence : la période qui : a) débute au plus tôt le premier jour du douzième mois suivant le mois au cours duquel le travailleur salarié aurait pu prendre sa pension de retraite anticipée et au plus tard le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 b) se termine le dernier jour qui précède le mois au cours duquel la pension du travailleur salarié prend cours effectivement et pour la première fois. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux pensions des travailleurs salariés qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014.

Nonobstant la disposition de l'alinéa 1er, et sous réserve de l'article 9, les dispositions de l'arrêté royal du 1er février 2007 restent d'application aux périodes prestées en qualité de travailleur salarié avant le 1er janvier 2014. CHAPITRE 3. - Conditions d'attribution et de paiement et montant du bonus

Art. 3.§ 1er. Le bonus est accordé pour chaque jour d'occupation effective presté durant la période de référence et au plus tôt à partir du 1er janvier 2014.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le bonus visé à l'article 7bis, § 1er, 2° de la loi n'est attribué qu'à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le travailleur salarié qui poursuit son activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 prouve une carrière de 40 années civiles au sens de l'article 4, § 2, alinéas 2 à 4 du même arrêté. § 2. Les jours d'occupation effective d'une année civile sont retenus à concurrence de 312 jours au maximum. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er et sauf preuve contraire au moyen d'une attestation de l'employeur, à fournir dans les trois mois qui suivent la date de prise de cours de la pension de retraite : 1° le nombre de jours à concurrence duquel le bonus peut être octroyé pour la dernière année civile précédant immédiatement celle de la prise de cours de la pension de retraite, est égal à celui afférent à l'année précédente;2° le nombre de jours à concurrence duquel le bonus peut être octroyé pour l'année de prise de cours de la pension est égal au nombre de jours visé au 1°, multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 12, et dont le numérateur est égal au nombre de mois précédant la date de prise de cours de la pension de retraite durant l'année considérée. § 4. Pour déterminer le montant du bonus, les jours d'occupation effective d'une année civile sont toujours censés se répartir uniformément sur les 12 mois de cette année civile.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les jours d'occupation effective de l'année civile où la période de référence se termine, sont censés se répartir uniformément sur les mois avant la date de prise de cours.

Art. 4.§ 1er. Le bonus évolue en fonction de la durée de la poursuite de l'activité professionnelle depuis le début de la période de référence, même lorsque la période de référence débute avant le 1er janvier 2014 et ceci conformément au tableau ci-après :

Montant du bonus par jour d'occupation effective

Au cours de la période de référence

Bedrag van de bonus per dag van effectieve tewerkstelling

Binnen de referteperiode

1,50 euro

Pendant les 12 premiers mois

1,50 euro

Gedurende de eerste 12 maanden

1,70 euro

Du 13e au 24e mois compris

1,70 euro

Van de 13e tot en met de 24e maand

1,90 euros

Du 25e au 36e mois compris

1,90 euro

Van de 25e tot en met de 36e maand

2,10 euros

Du 37e au 48e mois compris

2,10 euro

Van de 37e tot en met de 48e maand

2,30 euros

Du 49e au 60e mois compris

2,30 euro

Van de 49e tot en met de 60e maand

2,50 euros

A partir du 61e mois

2,50 euro

Vanaf de 61e maand


§ 2. Les montants annuels visés au paragraphe 1er sont liés à l'indice-pivot 136,09 et varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 5.Le bonus ne peut être accordé qu'à partir de la date de la prise de cours effective de la pension de retraite personnelle et il n'est payable que pour autant que cette pension de retraite continue à être versée. CHAPITRE 4. - Nature du bonus

Art. 6.Le bonus est un droit personnel du bénéficiaire de la pension de retraite.

Art. 7.Le bonus est un avantage distinct de la pension de retraite personnelle, soumis aux mêmes retenues sociales et fiscales que la pension. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 8.Dans l'arrêté royal du 23 mai 2001, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : «

Art. 22/1.Pour l'imputation du bonus visé à l'article 7bis de la loi relative au pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005 sur le montant de la garantie de revenus, il est tenu compte de 90 p.c. du montant brut dont bénéficie le demandeur et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale. »

Art. 9.Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal du 1er février 2007 ne sont applicables qu'en cas de pension de retraite attribuée avant le 1er janvier 2014.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 11.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO

^