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Arrêté Royal du 24 septembre 2001
publié le 09 octobre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022590
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09/10/2001
prom.
24/09/2001
ELI
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24 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment l'article 156, § 2, alinéa 4, modifié par les lois du 22 février 1998 et 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997, notamment les articles 4, 5 et 6;

Vu l'avis n° 12/2000 de la Commission pour la protection de la vie privée, émis le 8 mai 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2000;

Vu l'avis 31.238/1 du Conseil d'Etat; donné le 14 juin 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non-psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes. »

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté les mots « les exercices 1995 et 1997 » sont remplacés par les mots « les exercices 1995, 1997 et les exercices suivants ».

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. Pour les exercices 1995 et 1997, les informations visées à l'article 4 sont communiquées, sur support magnétique, à la cellule technique un mois et demi après la réception de l'algorithme de hachage visé à l'article 1er, 4°. § 2. Pour les exercices 1998, 1999 et 2000, les informations visées à l'article 4 sont communiquées à la cellule technique, sur support magnétique, un mois et demi après la publication du présent arrêté. § 3. Pour les années suivantes, les informations visées à l'article 4 sont communiquées à la cellule technique sur support magnétique dans les six mois qui suivent l'exercice concerné et ceci au même moment que la communication des données cliniques minimum au Ministère. »

Art. 4.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art. 6bis.

Les nouvelles données, issues du couplage des séjours hospitaliers anonymes, des données cliniques minimum et des informations visées à l'article 4 seront seulement employées pour l'analyse des relations entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée ou en vue de l'élaboration de règles de financement, de normes d'agrément et de critères de qualité dans le cadre d'une politique de santé adéquate. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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