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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 16 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202817
pub.
16/10/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 26 mai 2005 Modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro 76435/CO/149.02) Exécution du chapitre III, article 6 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à l'accord national 2005-2006. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui sont ou étaient liés par une convention de travail avec un employeur qui relève de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02). Par "ouvrier" s'entend : celui qui a le statut d'ouvrier ou d'ouvrière. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.En exécution de l'article 6 de l'accord national 2005-2006 signé en Sous-commission paritaire pour la carrosserie le 26 mai 2005, cette convention collective de travail a pour but d'augmenter, à partir du 1er janvier 2006, les cotisations qui sont versées dans le cadre du régime de pension sectoriel social instauré conformément à l'article 5 de l'accord national 2001-2002 conclu en Sous-commission paritaire pour la carrosserie le 7 mai 2001 et conformément à l'article 10 de la loi sur les pensions complémentaires ( loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, éd. 2, p. 26.407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés royaux d'exécution.

Les notions qui ont été reprises dans la suite de cette convention collective de travail doivent être prises dans la signification précisée à l'article 3 (définitions) de la loi précitée.

La loi sera dénommée "L.P.C." dans la présente convention collective de travail.

Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence a été désigné, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002, par les organisations représentatives de la sous-commission paritaire précitée comme l'organisateur du présent régime de pension. Cette désignation continue naturellement à être valable dans le cadre de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. CHAPITRE III. - Conditions d'affiliation

Art. 3.Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat d'emploi depuis le 1er janvier 2002 chez les employeurs visés à l'article 1er de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat d'emploi), sont affiliés d'office au présent régime de pension.

Ne sont cependant pas affiliées au présent plan de pension : - les personnes occupés via un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs pour des utilisateurs; - les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics. CHAPITRE IV. - Avantage

Art. 4.Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 3, une cotisation individualisée et mensuelle sera versée pour financer le régime de pension sectoriel, complémentaire au régime de pension légal. La cotisation annuelle totale de chaque affilié au régime de pension sectoriel sera fixée, à partir du 1er janvier 2006, à 1,3 pour cent de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations Office national de sécurité sociale sont prélevées.

Cette cotisation est répartie comme suit : 1,24 p.c. est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel et les 0,06 p.c. restants pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre 2, chapitre 9 de la L.P.C. CHAPITRE V. - Engagement de pension : gestion et organisme de pension

Art. 5.§ 1er. La gestion de l'engagement de pension comprend plusieurs aspects : administratif, financier, comptable et actuariel.

Cette gestion a été confiée par l'organisateur à la s.c.r.l. Sepia, reconnue par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le numéro 1529, établie au n° 6 de l'avenue Livingstone à 1000 Bruxelles et dénommée ci-après l'organisme de pension. La structure juridique de l'organisme de pension permet à l'organisateur de confier un ou plusieurs de ces aspects à des tiers. § 2. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont fixées dans un règlement de pension, qui est annexé à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. L'organisme de pension remettra le règlement de pension aux affiliés du présent régime de pension à leur simple demande. § 3. Un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de pension (conformément à l'article 41, § 2 de la L.P.C.). Il se compose pour moitié de membres qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré, et pour moitié d'employeurs visés à l'article 1er de la présente convention. Ce comité surveille la bonne exécution de la gestion de l'engagement de pension par l'organisme de pension qui lui remettra chaque année son "rapport de transparence", avant de transmettre ce dernier à l'organisateur du régime de pension. § 4. L'organisme de pension ou, le cas échéant, le tiers qui se sera vu confier un des aspects de la gestion, établit chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet des aspects de sa gestion de l'engagement de pension. Après avoir consulté le comité de surveillance, ce rapport sera transmis à l'organisateur du régime de pension qui le communiquera aux affiliés sur simple demande. Ce rapport contiendra les éléments précisés dans la L.P.C. § 5. Le conseil des pensions complémentaires peut vérifier l'exécution du régime de pension à condition que 10 p.c. des affiliés ou des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention en fasse la demande. Si le rendement devait s'avérer insuffisant, le conseil pourrait conseiller de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion, en tout ou en partie, à d'autres gestionnaires. CHAPITRE VI. - Opting-out

Art. 6.Les employeurs qui, au 1er janvier 2002, ne ressortissaient pas encore à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, peuvent, par dérogation à l'article 5 de cette convention, décider de se charger eux-mêmes de l'organisation du régime de pension durant une période limitée dans le temps. Cette possibilité ne s'adresse qu'aux employeurs qui avaient, avant le 31 décembre 2000, une convention collective de travail ou un accord collectif sur un régime de pension au niveau de leur entreprise. En ce cas, la cotisation visée à l'article 4 de la présente convention, sera affectée à l'extension de ce régime de pension d'entreprise en question.

Dès le moment où le régime de pension d'entreprise est terminé pour n'importe quelle raison, l'employeur sera obligé de s'affilier auprès du régime de pension sectoriel. Les conditions minimales requises auxquelles un plan "opting-out" doit répondre, ainsi que la procédure à suivre, sont reprises en annexe de cette convention collective de travail et en font partie intégrante. CHAPITRE VII. - Paiement des avantages

Art. 7.Les modalités et procédures relatives au paiement des avantages, sont décrites aux articles 6 à 9 du règlement de pension ci-annexé. CHAPITRE VIII. - Engagement de solidarité

Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2004 une part de la cotisation visée à l'article 4 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la L.P.C.) est affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel. La part de la cotisation globale qui y est affectée est fixée à 0,06 p.c. § 2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figure notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines période d'inactivité et d'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations. Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, a été mis au point dans le règlement de solidarité (voir article 9 ci-après). § 3. Contrairement à l'engagement de pension, il est interdit aux employeurs visés à l'article 1er de la présente convention, d'organiser eux-mêmes, en tout ou en partie, l'engagement de solidarité. § 4. L'organisme de pension établira aussi un rapport de transparence de sa gestion de l'engagement de solidarité et le mettra à disposition de l'organisateur, après avoir consulté le comité de surveillance.

L'organisateur le communiquera aux affiliés sur simple demande de leur part. Ce rapport comportera les éléments précisés dans la L.P.C. CHAPITRE IX. - Règlement de solidarité

Art. 9.Le règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et a été annexé à cette convention collective de travail dont il fait partie intégrante.

Le règlement de solidarité sera fourni par l'organisme de pension aux ouvriers affiliés au présent régime de pension sur simple demande de leur part. CHAPITRE X. - Procédure en cas de sortie d'un ouvrier

Art. 10.La procédure en cas de sortie du régime de pension sectoriel, est réglée par l'article 13 du règlement de pension annexé ci-après. CHAPITRE XI. - Modalités d'encaissement

Art. 11.§ 1er. Afin de réclamer les cotisations visées à l'article 4 de cette convention, l'Office national de sécurité sociale encaissera une cotisation provisoire, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence. Cette cotisation provisoire sera, après avoir été mise à disposition de l'organisateur, rétrocédée par ce dernier à l'organisme de pension. § 2. Dès le moment où l'organisme de pension dispose des données salariales définitives, la cotisation provisoire sera comparée avec la cotisation effectivement due. Si la cotisation provisoire est supérieure à la cotisation effectivement due, la prochaine cotisation provisoire sera diminuée de la réserve découlant de la différence. Au cas contraire, le manque de réserve sera imputé à l'organisateur. § 3. Vu que l'organisateur a opté pour ne pas faire de distinction au niveau des cotisations entre les employeurs qui, en vertu de l'article 6 de la présente convention collective de travail, ont choisi pour l'opting-out et ceux qui ne l'ont pas fait, il restituera les cotisations retenues à ceux qui, conformément à l'article 6 de la présente convention, ont choisi d'organiser eux-mêmes la mise en oeuvre de ce régime. Cette restitution s'effectuera après avoir prélevé (et transféré à l'organisme de pension) les cotisations de financement des prestations de solidarité visées à l'article 8 de cette convention. § 4. La restitution de ces cotisations, visée au paragraphe précédent, interviendra dans une période d'un mois à partir du moment où l'organisateur dispose des données permettant cette restitution, ou du moment auquel l'Office national de Sécurité sociale aura réellement transféré les fonds à l'organisateur si cette date devait être postérieure à celle de la transmission des données. Le remboursement des cotisations ne donnera lieu à aucun intérêt de retard. CHAPITRE XII. - Force obligatoire

Art. 12.Les parties signataires demande que la présente convention collective de travail, annexes comprises, soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE XIII. - Date d'effet et possibilités de résiliation

Art. 13.La convention collective de travail du 5 juillet 2002 instaurant un régime de pension sectoriel dans la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, enregistrée sous le numéro 63599/CO/149.02 le 12 août 2002, est abrogée à partir du 1er janvier 2006. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire précitée.

Avant de résilier la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux stipulations de l'article 10, § 1er, 3° L.P.C. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe Ire à la convention collective de travail du 26 mai 2005 MODIFICATION ET COORDINATION DU REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL PLAN DE PENSION COMPLEMENTAIRE en faveur des ouvriers de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

REGLEMENT DE PENSION SECTORIELLE conclu en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 26 mai 2005.

Article 1er.Objet Le règlement de pension ci-après est conclu en application de l'article 5 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. Ce règlement vise d'une part à adapter le règlement de pension annexé à la convention collective de travail du 5 juillet 2002 à l'augmentation des cotisations décidée en exécution du chapitre III, article 6 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à l'accord national 2005-2006 et aux évolutions règlementaires qui se sont produites depuis le 5 juillet 2002 d'autre part. Ce règlement définit les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire susmentionnée, des affiliés et de leurs ayants droit, et stipule les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution du régime de pension.

Art. 2.Définitions 2.1. Pension complémentaire La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur correspondante en capital, octroyées sur base des versements obligatoires prévus dans ce règlement de pension, en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. 2.2. Engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire pour les affiliés et/ou leurs ayants droit en application de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 2.3. Régime de pension Un engagement de pension collectif. 2.4. L.P.C. Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, éd. 2, p. 26.407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés royaux d'exécution. Les notions reprises dans la suite de ce règlement doivent être conçues au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée.

La loi sera dénommée « L.P.C. » dans la suite de ce règlement de pension. 2.5. Organisateur Le fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02). Le fonds a (conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C.) été désigné via la convention collective de travail du 5 juillet 2002 par les organisations représentatives de la sous-commission paritaire susmentionnée comme organisateur du présent régime de pension. 2.6. Employeurs Les employeurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, qui n'ont pas opté pour un opting-out comme défini à l'article 6. 2.7. Ouvri(e)(è)r(e) La personne occupée par un employeur comme visé à l'article 2.6., en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 2.8. Affilié L'ouvrier qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le présent régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien ouvrier qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à ce règlement de pension. 2.9. Sortie L'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l'ouvrier n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui relève également du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.04), qui n'a pas au demeurant opté pour l'opting-out. 2.10. Organisme de pension Sepia s.c.r.l., agréée par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le n° 1529, avec siège social à 1000 Bruxelles, avenue Livingstone 6. 2.11. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au présent règlement de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension. 2.12. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au présent règlement de pension. 2.13. Rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale. 2.14. Age de la pension Par âge de la pension, il faut comprendre l'âge légal de la pension. 2.15. Age de la pension anticipée Age auquel quelqu'un part en prépension conformément aux conventions collectives de travail conclues à ce sujet dans la sous-commission paritaire compétente ou âge en cas de pension anticipée. 2.16. Date d'échéance La date d'échéance est fixée au premier du mois qui suit l'âge de la pension de l'affilié. 2.17. Tarifs Les références techniques utilisées par l'organisme de pension, déposées à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances compétente. 2.18. Année d'assurance L'échéance annuelle du présent règlement de pension est fixée au 1er janvier. L'année d'assurance correspond donc toujours à la période se situant entre le 1 janvier et le 31 décembre suivant. 2.19. Fonds de financement Le fonds collectif branche 21 constitué auprès de l'organisme de pension dans le cadre du présent régime de pension. 2.20. Enfant Tout enfant légitime de l'affilié, né ou conçu; tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'affilié ainsi que tout enfant du /de la conjoint(e) ou partenaire du/de la marié(e), ou cohabitant(e) légal(e) domicilié à l'adresse de l'affilié. 2.21. Contrat libéré La valeur du contrat d'assurances pour laquelle les affiliés restent assurés sans plus aucun autre paiement de prime. 2.22. Structure d'acceuil Contrat d'assurances souscrit par l'organisateur auprès de l'organisme de pension, par lequel celui-ci répartit le bénéfice total entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais suivant les règles fixées par le Roi. 2.23. Fonds cantonné Ce sont les actifs au bilan de l'assureur qui sont séparés des autres actifs, formant ainsi un fonds séparé. Les participations bénéficiaires dans ce régime de pension dépendent du bénéfice des contrats liés au fonds cantonné. 2.24. Cohabitant légal La personne qui a fait avec son partenaire cohabitant une déclaration conformément à l'article 1476 du Code civil.

Art. 3.Affiliation Le règlement de pension est obligatoirement d'application à tous les ouvri(e)(è)r(e)s qui sont ou étaient liés aux employeurs à partir du 1er janvier 2002 par un contrat de travail (quelle que soit la nature de ce contrat de travail).

Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent régime de pension, c'est-à-dire à partir de la date de laquelle ils remplissent les conditions d'affiliation susmentionnées.

L'organisme de pension couvre les personnes susmentionnées dès qu'elles remplissent les conditions d'affiliation. L'organisateur s'engage à informer l'organisme de pension des nouvelles affiliations par écrit ou par voie électronique.

Art. 4.Obligations de l'organisateur et des affiliés 4.1. Obligations de l'organisateur L'organisateur s'engage envers les affiliés à faire tout ce qui est nécessaire à la bonne exécution de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. Il fera parvenir sans tarder, aux échéances fixées dans ce règlement, toutes les sommes dues à l'organisme de pension. En outre, il fournira à temps tous les renseignements nécessaires ou demandés pour l'assurance. 4.1.1. Communications à faire par l'organisateur L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de pension, tous les éléments suivants lui ont été fournis : 1) les nom, prénom(s), date de naissance et sexe de l'affilié ainsi que son régime linguistique, son état civil et son numéro d'identification de la sécurité sociale;2) l'adresse de l'affilié;3) la dénomination, le siège social et le numéro de l'employeur, auquel l'affilié est lié par un contrat de travail, auprès de l'Office national de Sécurité sociale/la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;4) la date d'affiliation au régime de pension sectoriel;5) la rémunération annuelle brute de l'intéressé;6) toute autre information relevante, comme demandée ultérieurement par l'organisme de pension. Par la suite : les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données sus-mentionnées. 4.1.2. Demandes de renseignements L'organisateur s'engage à ouvrir au profit des affiliés une ligne téléphonique et à confier celle-ci à un collaborateur étant au fait de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, du présent règlement de pension et d'autres éléments relevants. Ce "helpdesk" est à la disposition des affiliés. La personne désignée par l'organisateur ne transmettra les questions à l'organisme de pension que si elle ne peut y répondre elle-même. Exceptionnellement, lorsque cela peut accélérer et faciliter considérablement le processus, le collaborateur du "helpdesk" peut inviter l'affilié à prendre contact directement avec l'organisme de pension. 4.2. Obligations des affiliés L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration d'un régime de pension sectoriel conclue le 5 juillet 2002 ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et du présent règlement de pension.

Ces documents forment un tout. Le règlement habilite l'organisateur à souscrire les assurances vie nécessaires.

L'affilié autorise l'organisateur, tant à la conclusion des contrats d'assurance que pendant leur durée, à fournir toutes les informations qui sont nécessaires à l'établissement et l'exécution du contrat.

L'affilié transmet le cas échéant les informations et les pièces suivantes à l'organisme de pension : tous les renseignements qui sont nécessaires pour permettre à l'organisme de pension de respecter sans délais ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit.

Au cas où l'affilié ne remplit pas une obligation qui lui est imposée par le règlement de pension ou la convention collective de travail du 5 juillet 2002 ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et si cela lui cause une quelconque perte de droit, l'organisateur sera dans la même mesure déchargé de ses obligations envers l'affilié en ce qui concerne les assurances prévues par le présent règlement de pension.

Art. 5.Prestations assurées Le présent régime de pension a pour objet, en complément d'une pension fixée en vertu d'une réglementation légale en matière de sécurité sociale : - de constituer un capital vie, qui vient à échéance à la date d'échéance si l'affilié est en vie à ce moment-là; - d'assurer un capital décès qui revient aux bénéficiaires indiqués dans le présent règlement, en cas de décès de l'affilié avant la date d'échéance.

Les capitaux susmentionnés sont majorés d'une participation aux bénéfices comme décrit dans le règlement des participations bénéficiaires figurant ci-après. Cette participation bénéficiaire est liée aux résultats du fonds cantonné auprès de l'organisme de pension.

La participation bénéficiaire est allouée annuellement sous forme d'une augmentation de capital et est définitivement acquise aux affiliés. Le pourcentage d'attribution directe annuel est fixé par le comité de surveillance. Toute participation bénéficiaire non attribuée directement aux contrats, sera affectée au financement d'un fonds de participation bénéficiaire sectoriel collectif.

Règlement de participation bénéficiaire du fonds cantonné "Sefocam - Pension" : Les allocations sont investies dans un fonds cantonné dénommé "Sefocam - Pension", composé principalement d'actifs financiers provenant de la zone euro. Chaque année, l'organisme de pension peut attribuer aux contrats une participation bénéficiaire déterminée en fonction des résultats du fonds cantonné. L'octroi de cette participation bénéficiaire est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables. La participation bénéficiaire correspond à un taux de rendement complémentaire octroyé aux contrats en vigueur au 31 décembre de l'exercice écoulé. Le taux de rendement complémentaire est égal à la différence positive entre le taux de rendement net du fonds cantonné et le taux d'intérêt garanti comme déterminé à l'article 24, § 2, premier tiret de la L.P.C. Le taux de rendement net du fonds est le résultat, exprimé en pourcentage de la valeur moyenne du fonds au cours de l'exercice écoulé, de 100 pour cent des bénéfices financiers réalisés par le fonds, nets de charges financières et de prélèvements fiscaux et parafiscaux. Les bénéfices financiers sont déterminés conformément aux règles d'évaluation et de valorisation de l'organisme de pension. Afin de lisser les performances financières réalisées par le fonds cantonné, une quotité des revenus exceptionnels pourra alimenter chaque année une réserve à laquelle l'organisateur peut prétendre l'année suivante. Une part des revenus exceptionnels pourra donc être reportée d'année en année. Les revenus exceptionnels sont constitués des plus et des moins-values réalisées sur obligations et actions, des éventuels ajustements monétaires sur actifs de taux, ainsi que des réductions de valeur ou reprises de réductions de valeur. La politique d'investissement du fonds cantonné a pour objectif de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements.

Pour atteindre cet objectif il est tenu compte d'une diversification judicieuse des investissements. Le portefeuille est investi pour minimum 75 p.c. en obligations dont les émetteurs sont d'une qualité excellente. Il s'agit principalement d'obligations d'état de la zone euro. Une partie minoritaire de maximum 25 p.c. est également investie en actions de la zone euro et de divers secteurs de l'économie afin de réaliser, à moyen terme, un gain financier plus élevé que le résultat qui pourrait être obtenu sur base d'investissements exclusivement à rendement fixe. Le fonds dispose également d'un montant variable de liquidités d'un maximum de 20 pour cent de sa valeur.

Art. 6.Paiement des avantages en cas de vie 6.1. Age de la pension Si l'affilié est en vie à l'âge légal de la pension, alors le capital vie assuré par le contrat lui revient. Afin de bénéficier de l'avantage en cas de vie à l'âge de la retraite, l'affilié doit transmettre à l'organisme de pension : - le document : "Déclaration de pension légale" dûment et correctement complété; - une copie de la notification de la décision concernant l'attribution de la date de pension légale (envoyée par l'Office national des pensions); - une attestation de vie datée au plus tôt du jour du début de la pension légale (à obtenir à l'administration communale); - une copie de la carte SIS. 6.2. Prépension Si l'affilié part en prépension, conformément aux accords à ce sujet conclus au sein de la sous-commission paritaire susmentionnée, l'avantage constitué jusqu'à cet instant lui revient, à condition toutefois d'être en conformité avec les dispositions figurant dans la L.P.C. Pour bénéficier de cet avantage, l'affilié doit en demander lui-même le paiement en cas de vie. A cette fin, l'affilié doit transmettre à l'organisme de pension : - le document : "Déclaration de prépension" dûment et correctement complété; - une copie du C4-prépension (délivrée par l'employeur); - une attestation de vie datée au plus tôt du jour du début de la prépension (à obtenir à l'administration communale); - une copie de la carte SIS. 6.3. Pension anticipée Si l'assuré part en pension anticipée, l'avantage constitué jusqu'à cet instant lui revient. Pour bénéficier de cet avantage, l'affilié doit en demander lui-même le paiement en cas de vie.

A cette fin, l'affilié doit transmettre à l'organisme de pension : - le document : "Déclaration de pension anticipée" dûment et correctement complété; - une copie de la notification de la décision concernant l'attribution de la date de pension anticipée (envoyée par l'Office national des pensions); - une attestation de vie datée au plus tôt du jour du début de la pension anticipée (à obtenir à l'administration communale); - une copie de la carte SIS. L'avantage en cas de vie payé avant la date d'échéance correspond à la valeur de rachat théorique du contrat, à savoir la réserve formée auprès de l'organisme de pension par la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et des participations bénéficiaires qui lui sont reconnues, en tenant compte des sommes consommées.

Art. 7.Paiement des avantages en cas de décès Si l'affilié décède avant l'âge de la pension, l'avantage prévu en cas de prédécès est liquidé, à leur demande : 1) au profit de son conjoint ou partenaire cohabitant légal à condition que les intéressés : - ne soient pas divorcés; - ne soient pas juridiquement séparés de corps et de biens; - ne soient pas séparés de fait; - ne soient pas engagés dans une procédure de divorce sur base de certains faits; - ne se trouvent pas dans la période d'essai précédant un divorce par consentement mutuel; 2) à défaut, au profit d'une autre personne physique que l'affilié a désignée à l'organisme de pension au moyen d'une lettre recommandée. Aussi bien pour l'organisme de pension que pour l'affilié, la lettre recommandée en question vaut preuve de la désignation. L'affilié peut en tout temps révoquer cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée. Si l'affilié devait se marier ou s'il souscrivait un contrat de cohabitation légale avec son/sa partenaire après cette désignation et qu'il y ait donc une personne comme décrit au point 1) ci-dessus, cette désignation est considérée comme définitivement révoquée; 3) à défaut, au profit de ses enfants ou de leurs ayants droit, par subrogation;4) à défaut, au profit de ses ascendants, en parts égales;5) à défaut, au profit de ses frères et soeurs;à défaut, au profit des autres héritiers légaux, à l'exception de l'Etat; 6) à défaut des bénéficiaires susmentionnés, l'avantage est versé au "Fonds de financement sectoriel collectif". Afin de pouvoir procéder au paiement de l'avantage en cas de prédécès, le(s) bénéficiaire(s) doi(ven)t, dans les trois ans suivant le décès de l'affilié, transmettre les documents suivants à l'organisme de pension : - le document "Déclaration de décès" dûment et correctement complété; - une copie de l'acte de décès de l'affilié; - une copie de l'acte de notoriété; - une attestation de vie du demandeur datée au plus tôt du jour du décès du demandeur (à obtenir à l'administration communale); - une copie de la carte SIS du demandeur.

Si le bénéficiaire en cas de prédécès est mineur, une attestation de compte bancaire bloqué doit également être transmise.

Faute de demande introduite auprès de l'organisme de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au fonds de financement.

Art. 8.Modalités du paiement Afin que l'organisme de pension puisse effectivement procéder au paiement de la pension complémentaire, il doit disposer des données salariales concernant toute la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel. C'est pourquoi l'organisme de pension fera un calcul provisoire de la pension complémentaire sur base des données dont il dispose à ce moment-là.

L'affilié recevra dès lors un acompte dans les 5 jours ouvrables après que l'organisme de pension ait reçu les documents nécessaires et les modalités de choix, comme décrits à l'article 6 ou l'article 7 et l'article 9.

Le solde éventuel de la pension complémentaire sera payé dans le courant du mois de septembre de l'année suivant la date de survenance du motif de liquidation.

Art. 9.Forme de paiement des avantages Aussi bien l'avantage en cas de vie de l'affilié que l'avantage en cas de prédécès seront payés en principe sous forme de capital. L'affilié ou, le cas échéant, ses ayants droit, a (ont) cependant le droit de demander la transformation de ce capital en rente viagère annuelle, au tarif en vigueur à ce moment-là.

Une transformation n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente de départ ne dépasse pas 500 EUR bruts. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des ouvriers, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux ouvriers indépendants.

L'organisme de pension informe l'affilié ou, le cas échéant, ses ayants droit, de ce droit deux mois avant la mise à la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait été informé de la prépension, de la pension anticipée ou du décès.

Si l'affilié n'a pas notifié de demande en ce sens à l'organisme de pension dans le mois à partir de la notification susmentionnée, il est censé avoir opté pour le paiement du capital unique. Les ayants droit de l'avantage en cas de prédécès indiqueront, le cas échéant, leur choix pour un paiement en rente sur la demande de paiement de l'avantage, à défaut de quoi ils seront censés avoir opté pour le paiement du capital unique.

Art. 10.Combinaison d'assurance La couverture des deux risques, comme stipulée à l'article 5 ci-avant, est réalisée par la conclusion d'une assurance vie du type capital différé avec contre-assurance de la réserve, garantissant un capital vie qui échoit à la date d'échéance, d'une part, et un capital décès qui est payable immédiatement au décès prématuré (prédécès) de l'affilié, d'autre part. Le capital décès couvert par cette assurance correspond à la réserve constituée au moment du décès prématuré.

Art. 11.Allocations Tous les frais nécessaires à la garantie des avantages décrits à l'article 5 ci-avant sont entièrement à charge de l'organisateur.

Cette allocation s'élève par affilié actif à 1,24 p.c. de la rémunération annuelle de celui-ci. Cette allocation est fixée en vertu de l'article 4 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

L'organisateur versera l'allocation globale mensuellement à l'organisme de pension.

Art. 12.Réserves acquises et prestations acquises L'affilié doit avoir été affilié pendant au moins une période interrompue ou non d'un an, au présent régime de pension, avant de pouvoir prétendre aux réserves et prestations acquises conformément à ce règlement de pension.

Si ce délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la sortie de l'affilié, les mois d'affiliation aux régimes de pension sectoriels ci-après sont ajoutés, afin de déterminer si le délai minimal d'affiliation de 12 mois est respecté ou non.

Affiliations au : - régime de pension sectoriel de la Commission paritaire pour les entreprises de garage (C.P. 112); - régime de pension sectoriel de la Sous-commission paritaire du commerce de métal (S.C.P. 149.04); - régime de pension sectoriel de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (S.C.P. 142.01).

Au niveau de l'acquisition des réserves, la conséquence est la suivante : - S'il est question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, alors les droits latents que l'intéressé possède - c'est-à-dire les droits qui correspondent à un délai d'affiliation de moins de 12 mois - dans le cadre des régimes de pension sectoriels respectifs sont quand même acquis à l'affilié. Cela a aussi pour conséquence qu'en cas de réaffiliation de l'affilié à l'un des 4 régimes de pension sectoriels, il ne dispose plus à ce moment des droits latents et il sera considéré comme s'il n'avait jamais été affilié à l'un des 4 régimes de pension sectoriels; - S'il n'est pas question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, alors les réserves formées à ce moment seront versées dans le Fonds de financement. Si toutefois l'affilié devait ultérieurement à nouveau adhérer au présent régime de pension, la réserve constituée dans le chef de l'affilié au moment de la sortie, sera retirée du "Fonds de financement" pour être de nouveau affectée à l'affilié concerné. Si l'affilié devait à nouveau sortir, cette procédure se répéterait si la durée totale de l'affiliation de l'intéressé ne dépasse pas 12 mois. L'affilié conserve le cas échéant ses droits latents dans le cadre des 3 autres régimes de pension sectoriels mentionnés ci-avant.

Si au moment de sa sortie, l'affilié dispose de réserves acquises dans le cadre du présent régime de pension sectoriel, l'organisateur est alors tenu de régler les déficits éventuels. Les déficits à l'égard des minima couverts en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C. sont à charge de l'organisme de pension.

Art. 13.Procédure en cas de sortie En cas de sortie d'un affilié, l'organisateur en informe l'organisme de pension par écrit (ou par voie électronique). Cette communication se fera deux fois par an, notamment en mai et en novembre.

Au plus tard 30 jours après cette information, l'organisme de pension communiquera par écrit à l'affilié le montant des réserves acquises, éventuellement complété jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C., le montant des prestations acquises ainsi que les possibilités de choix, énumérées ci-après, dont dispose l'affilié.

L'affilié doit informer l'organisme de pension dans les 30 jours à partir de la notification dont question à l'alinéa précédent, de son choix parmi les options suivantes en matière d'utilisation de ses réserves de pension acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en exécution de l'article 24, § 2 de la L.P.C. : 1) transférer à l'organisme de pension : a) soit du nouvel employeur avec lequel il a signé un contrat d'emploi, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;b) soit du nouvel organisateur d'un régime de pension sectoriel auquel ressortit l'employeur avec qui il a signé un contrat d'emploi, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;2) transférer à un organisme de pension qui répartit le bénéfice total entre les affiliés, proportionnellement à leurs réserves et limite les frais suivant les règles définies par le Roi;3) laisser à l'organisme de pension et maintenir l'engagement de pension sans modification (bien entendu sans autre paiement de prime); Lorsque l'affilié laisse expirer le délai précité de 30 jours, il est censé avoir opté pour la possibilité visée sous 3). A l'expiration de ce délai, l'affilié peut toutefois solliciter en tout temps le transfert de ses réserves à un organisme de pension tel que décrit sous 1), 2) ci-avant.

L'organisme de pension veillera à ce que le choix fait par l'affilié soit réalisé dans les 30 jours suivants. La réserve acquise à transférer du choix 1), 2) sera actualisée jusqu'à la date du transfert effectif, en tenant compte des bases d'inventaire déposées par l'organisme de pension auprès de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances compétente.

Le rachat du contrat n'est possible que conformément aux dispositions légales en la matière.

La structure d'accueil sera utilisée pour placer les réserves transférées des nouveaux affiliés.

Art. 14.Fin du régime de pension ou liquidation d'un employeur En cas de cessation du régime de pension ou de liquidation d'un employeur, les affiliés (concernés) qui étaient affiliés depuis au moins un an au présent régime de pension, reçoivent les réserves acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C.. En cas de liquidation d'un employeur, cela ne sera toutefois pas le cas si cet employeur est repris par un autre employeur.

Art. 15.Fonds de financement L'organisateur instaurera un fonds de financement. Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension comme une réserve mathématique d'inventaire.

Le fonds de financement est alimenté par les versements éventuels de l'organisateur, ainsi que par des sommes venant à disposition en exécution des articles 5, 7 et 12.

En cas de liquidation d'un employeur, l'argent du fonds qui concerne proportionnellement les obligations de cet employeur, ne sera ni entièrement ni partiellement remboursé à l'organisateur. Il sera par contre réparti entre les affiliés de cet employeur par rapport à leur réserve mathématique, éventuellement complété jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C. En cas de cessation du présent plan de pension, l'argent du fonds ne sera ni entièrement ni partiellement remboursé à l'organisateur. Il sera par contre réparti entre tous les affiliés par rapport à leur réserve mathématique, éventuellement complétée jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C.

Art. 16.Comité de surveillance Conformément à l'article 41, § 2 de la L.P.C., un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de pension, composé pour moitié de membres représentant le personnel en faveur duquel le présent engagement de pension a été instauré et pour moitié d'employeurs. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension et ce dernier lui fait parvenir annuellement le rapport de transparence avant de le mettre à la disposition de l'organisateur.

En outre, le comité de surveillance décide annuellement du pourcentage de participation bénéficiaire, réalisé dans le fonds cantonné à verser à l'affilié.

Art. 17.Rapport de transparence Sous le nom de "rapport de transparence" l'organisme de pension, ou tout autre tiers s'il est décidé par l'organisateur de confier une partie de la gestion à un sous-traitant, rédigera un rapport annuel sur sa gestion de l'engagement de pension et - après consultation du comité de surveillance - le mettra à disposition de l'organisateur qui le communiquera à la demande des affiliés.

Le rapport concerne les éléments suivants : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles dans ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire.

Art. 18.Information annuelle aux affiliés : la fiche de pension L'organisme de pension fournira aux affiliés, à l'exclusion des rentiers, au moins une fois par an une fiche de pension renseignant les éléments suivants : 1) le montant des réserves acquises, le cas échéant avec indication du montant correspondant aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C.; 2) le montant des prestations acquises;3) les éléments variables dont il est tenu compte pour le calcul des montants susmentionnés;4) le montant des réserves acquises de l'année précédente;5) le montant de la rente brute prévue à la retraite;6) les autres données qui seront jugées nécessaires dans ce cadre par le comité de surveillance. Dans le cadre des montants de rente mentionnés ci-dessus (point 5), on considère qu'il y a continuation du paiement des primes actuelles et quant aux "dormeurs", à savoir les personnes visées à l'article 13, 3ème alinéa, 2. de ce règlement de pension, leurs réserves acquises seront capitalisées au taux d'intérêt minimal.

Les affiliés peuvent obtenir un historique des données reprises sous 1) et 2).Cet historique se limite à ce qui concerne leur affiliation au présent régime de pension au sein de l'organisme de pension.

L'organisateur mettra cet aperçu ainsi que le texte du règlement de pension à la disposition de l'affilié, à la simple demande de ce dernier.

Art. 19.Disposition fiscale (règle 80 p.c.) La pension qui découle du présent régime de pension, participations bénéficiaires comprises, augmentée de la pension légale qui est estimée en fonction du nombre d'années de service chez un employeur ou ailleurs, ne peut en aucun cas dépasser 80 pour cent de la dernière rémunération annuelle brute normale de l'affilié, multipliée par une fraction dont le numérateur représente le nombre réel d'années prestées chez l'employeur ou ailleurs, et le dénominateur le nombre d'années de la durée normale d'activité professionnelle, fixée à 40 ans.

La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuelle brute qui, au vu des rémunérations précédentes de l'affilié, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée pendant la dernière année au cours de laquelle il a exercé une activité professionnelle normale avant sa mise à la retraite.

Art. 20.Droit de modification Ce règlement de pension est conclu en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. Il est dès lors indissociable de la convention collective de travail précitée. Par conséquent, ce règlement de pension sera modifié et même suspendu si et dans la mesure où la convention collective de travail est modifiée ou suspendue.

Art. 21.Non-paiement des primes Toutes les primes dues en exécution du présent régime de pension (y compris les montants mentionnés dans le contrat de gestion souscrit entre l'organisme de pension et l'organisateur) doivent être réglées par l'organisateur aux échéances fixées. Elles constituent un tout pour tous les risques assurés et pour tous les affiliés. En cas de non-paiement des primes par l'organisateur, celui-ci sera mis en demeure par l'organisme de pension au moyen d'une lettre recommandée.

Cette mise en demeure, sommant l'organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la prime impayée. Si, pour quelque raison que ce soit, cette mise en demeure n'était pas envoyée à l'organisateur, chaque affilié sera informé du non-paiement au plus tard trois mois après l'échéance des primes.

En cas de cessation de paiement des primes pour l'ensemble des contrats du présent régime de pension, ces contrats seront libérés conformément à l'article 2.21. Ils restent soumis à ce règlement de pension et continuent à participer aux bénéfices. La créance de l'organisme de pension pour non-paiement des cotisations par l'organisateur, est prescrite trois ans après la date à laquelle les cotisations sont devenues exigibles.

Les contrats pourront toutefois être rachetés afin de transférer leur valeur de rachat à une autre entreprise agréée. Toutefois, cette décision doit être prise par convention collective de travail sectorielle. L'organisme de pension se réserve le droit de porter en compte une indemnité de liquidation à l'organisateur. En aucun cas ces indemnités ne peuvent être mises à charge des affiliés. En cas de transfert du fonds de financement une indemnité calculée de la même manière que l'indemnité de liquidation, est appliquée. L'organisateur informe les affiliés du changement d'organisme de pension et de l'éventuel transfert des réserves de pension que celui-ci entraîne, après en avoir informé la Commission bancaire, financière et des Assurances.

Art. 22.La protection de la vie privée Les parties s'engagent à respecter la législation sur la protection de la vie privée. Ils ne pourront traiter les données personnelles, dont ils prennent connaissance dans le cadre de cette convention, que conformément à l'objet de cette convention. Les parties s'engagent à mettre à jour les données, à les corriger et à supprimer les données fausses au superflues.

Elles prendront les mesures adaptées d'un point de vue technique et organisationnel qui sont nécessaires pour la protection des données personnelles contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles.

Pour ce qui concerne les données concernant la santé et les données sensibles au sens de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, les parties désignent les catégories de personnes qui peuvent traiter ces données, en décrivant avec précision l'aptitude des personnes qui traitent les données concernées. Les parties tiendront à la disposition de la Commission pour la Protection de la Vie Privée une liste des personnes ainsi désignées et veilleront à ce que ces personnes soient tenues de prendre en compte le caractère confidentiel des données concernées en vertu d'une disposition légale, statutaire ou contractuelle équivalente.

Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article de sorte que soit exclu tout usage pour d'autres buts ou par d'autres personnes que celles qui sont compétentes pour traiter les données sensibles ou les données concernant la santé. Vu que des infractions à la législation sur la protection de la vie privée peuvent aussi concerner les personnes qui ne font pas partie à cette convention mais qui peuvent invoquer la responsabilité d'une des parties, l'autre partie n'intentera pas d'action en justice sur base d'infractions à cette législation contre la partie ainsi citée en justice.

Art. 23.Entrée en vigueur Le règlement de pension qui était annexé à la convention collective de travail du 5 juillet 2002, est abrogé à partir du 1er janvier 2006. Le présent règlement de pension entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclu pour une durée indéterminée. Son existence est toutefois liée à celle de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

Les deux parties peuvent résilier ce règlement en son ensemble à la fin de chaque année d'assurance. Cette résiliation se fera par lettre recommandée, adressée au siège du cocontractant et remise à la poste au plus tard six mois avant la fin de l'année d'assurance. Cette résiliation est soumise aux modalités prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe II à la convention collective de travail du 26 mai 2005 MODIFICATION ET COORDINATION DU REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL REGLEMENT DE SOLIDARITE SECTORIEL en vertu de l'article 9 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le regime de pension sectoriel social.

Article 1er.Objet Le présent règlement de solidarité est conclu en vertu de l'article 9 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. Ce règlement définit les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs qui relèvent de la sous-commission paritaire précitée, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les principes d'exécution de l'engagement de solidarité.

Conformément à l'article 10, § 1er de la L.P.C. (voir article 2.15 ci-après), l'engagement de solidarité vise également à faire bénéficier le régime de pension sectoriel du statut particulier défini à l'article 1762, 4°bis du Code du Timbre et Taxes assimilées et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir l'emploi et à préserver la compétitivité. Cet engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel.

Art. 2.Définitions 2.1. Engagement de solidarité L'engagement des prestations définies par le présent règlement de solidarité, pris par l'organisateur (voir 2.2. ci-après) au profit des affiliés (voir 2.7 ci-après) et/ou de leurs ayants droit. L'engagement de solidarité est à considérer comme une couverture complémentaire ou comme un risque accessoire vis-à-vis de l'engagement de pension. 2.2. Organisateur Le fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02). Le fonds a, conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C. (voir 2.15. ci-après), été désigné, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002, par les organisations représentatives de la sous-commission paritaire susmentionnée comme organisateur du présent régime de solidarité. 2.3. Comité de surveillance Comité au sein de l'organisme de solidarité (voir 2.9. ci-après), composé pour moitié de représentants du personnel au profit duquel cet engagement de solidarité a été instauré, et pour moitié d'employeurs comme mentionné en 2.5. ci-après. 2.4. Rapport de transparence Rapport annuel rédigé par l'organisme de solidarité (voir 2.9 ci-après), relatif à sa gestion de l'engagement de solidarité. 2.5. Employeurs Les employeurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. Sont également compris les employeurs qui ont choisi un opting-out tel que défini à l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social (cf. article 2.14.). 2.6. Ouvrie(è)r(e) La personne occupée par un employeur comme visé à l'article 2.5., en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 2.7. Affilié L'ouvrier qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le plan de pension sectoriel et donc le présent engagement de solidarité, et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de solidarité. 2.8. Sortie L'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l'ouvrier n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur comme visé à l'article 2.5. 2.9. Organisme de solidarité La personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité. Ce rôle est assumé par la s.c.r.l. Sepia., agréée par la CBFA sous le n° 1529, avec siège social à 1000 Bruxelles, avenue Livingstone 6. 2.10. Rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale. 2.11. Fonds de solidarité Le fonds collectif instauré auprès de l'organisme de solidarité dans le cadre du présent engagement de solidarité, ainsi que des engagements de solidarité de respectivement la Commission paritaire pour les entreprises de garage (C.P. 112), la Sous-commission paritaire du commerce du métal (S.C.P. 149.04) et la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (S.C.P. 142.01). L'organisme de solidarité gère ce fonds de façon séparée de ses autres activités. 2.12. Année d'assurance L'échéance annuelle du présent règlement de solidarité est fixée au 1er janvier. L'année d'assurance correspond donc toujours à la période se situant entre le 1er janvier et le 31 décembre suivant. 2.13. Convention collective de travail du 26 mai 2005 Convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel. 2.14. Règlement de pension Le règlement de pension conclu en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 2.15. L.P.C. Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, éd. 2, p. 26.407, err. Moniteur belge du 26 mai 2003). 2.16. Arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux (Moniteur belge du 14 novembre 2003, éd. 2, p. 55.263). 2.17. Arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité (Moniteur belge du 14 novembre 2003, ed. 2, p. 55.258). 2.18. C.B.F.A. La Commission bancaire, financière et des Assurances.

Comme cet engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel, il faudra que chaque terme utilisé dans ce règlement, sans être repris dans la liste des définitions ci-avant, s'interprète selon la même acception que celle que lui donne la L.P.C. ou la liste des définitions reprise à l'article 2 du règlement de pension.

Art. 3.Affiliation L'engagement de solidarité s'applique obligatoirement à tous les ouvriers qui sont, depuis le 1er janvier 2004, liés par un contrat de travail aux employeurs quelle que soit la nature.

Les personnes susmentionnées sont d'office affiliées au présent engagement de solidarité. L'organisme de solidarité les couvre dès que l'organisateur l'avise par écrit de leur entrée en fonction et du fait que que ces ouvriers remplissent les conditions d'affiliation.

Ne sont cependant pas affiliées à l'engagement de solidarité : - les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs pour des utilisateurs; - les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics.

Art. 4.Obligations de l'organisateur et des affiliés 4.1. Obligations de l'organisateur L'organisateur s'engage vis-à-vis de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour que la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - la (les) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, soient respectées comme il se doit. Aux échéances stipulées dans le règlement de solidarité, il fera parvenir immédiatement à l'organisme de solidarité toutes les sommes dont il est censé s'acquitter. En outre, il transmettra dans les délais tous les renseignements nécessaires ou souhaitables pour l'exécution des prestations de solidarité. 4.1.1. Communications à faire par l'organisateur L'organisme de solidarité n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de solidarité les éléments suivants lui ont été fournis hormis les renseignements qui lui auront été communiqués dans le cadre du volet de pension : 1. pour chaque affilié, le nombre de jours de chômage économique tel que défini à l'article 5.1. ci-après; 2. pour chaque affilié, le nombre de jours d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail) tel que défini à l'article 5.2. ci-après; 3. toute autre information relevante comme demandée par l'organisme de solidarité. 4.1.2. Demandes de renseignements L'organisateur s'engage à ouvrir une ligne téléphonique réservée aux affiliés et à confier celle-ci à un collaborateur au fait de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et du présent règlement de solidarité et d'autres éléments importants dans ce contexte. Ce "helpdesk" sera ouvert aux affiliés, la personne mandatée par l'organisateur ne transmettra les questions à l'organisme de solidarité que si elle ne peut y répondre elle-même.

Exceptionellement, lorsque cela peut accélérer considérablement et faciliter le processus, le collaborateur peut toujours inviter l'affilié à prendre contact directement avec l'organisme de solidarité. 4.2. Obligations des affiliés L'affilié accepte toutes les clauses de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du présent règlement de solidarité. Ces documents forment un tout.

L'affilié autorise l'organisateur à souscrire sur la tête de l'affilié les assurances qu'il jugerait nécessaires.

L'affilié autorise l'organisateur à fournir, que ce soit au moment ou en cours d'affiliation, tous les renseignements nécessaires pour rédiger et exécuter ledit règlement. L'affilié transmettra - le cas échéant - à l'organisme de solidarité tous les renseignements et justificatifs nécessaires pour que cet organisme puisse respecter ses obligations envers l'affilié ou envers son ou ses ayant(s) droit.

Au cas où l'affilié ne remplit pas une obligation qui lui est imposée par le règlement de solidarité ou par la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - la (les) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et si cela lui cause une quelconque perte de droit, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront dans la même mesure déchargés envers l'affilié en ce qui concerne leurs obligations en rapport aux prestations de solidarité.

Art. 5.Prestations assurées Conformément à l'article 43, § 1er de la L.P.C. et à l'arrêté de solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but de garantir les prestations de solidarité suivantes.

Les prestations de solidarité définies à l'article 5.1. et 5.2. ci-après ne s'exécutent qu'en fonction des données que l'organisateur obtient par l'intermédiaire de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Toute déclaration individuelle faite par l'affilié ne saurait être prise en considération.

Les affiliés n'ont droit à l'exécution effective des prestations de solidarité qu'à condition que l'organisme de solidarité ait reçu les cotisations en leur faveur pour le financement de cet engagement de solidarité. 5.1. Exonération du paiement de la prime durant les périodes de chômage économique.

Durant les périodes de chômage temporaire de l'affilié, au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (code type 71 dans le flux de données de la Banque Carrefour de la sécurité sociale), l'organisme de solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire.

Dans ce contexte, un forfait de 0,30 EUR par jour de chômage économique de l'affilié comme défini ci-dessus sera affecté à la réserve individuelle de pension de l'affilié.

L'exonération du paiement de la prime est d'application indépendamment de la nature de la convention de travail ou de la durée de travail prévue. 5.2. Exonération du paiement de la prime durant les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail).

Durant les périodes d'indemnisation dans le cadre d'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, et dans le cadre d'une incapacité de travail temporaire pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle de l'affilié (code types 10, 50, 60 ou 61 dans le flux de données de la Banque Carrefour de la sécurité sociale), l'organisme de solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire.

Dans ce contexte, un forfait de 0,30 EUR sera affecté à la réserve individuelle de pension de l'affilié, pour chaque jour que l'affilié s'est trouvé dans une période comme définie ci-dessus.

L'exonération du paiement de la prime est d'application indépendamment de la nature de la convention de travail ou de la durée de travail prévue. 5.3. Paiement d'une rente en cas de décès En cas de décès d'un affilié, l'organisme de solidarité octroie au(x) bénéficiaire(s) tel que désigné dans le volet pension une indemnité sous forme de rente, à condition : - que des cotisations aient été versées pour l'affilié durant l'année d'assurance où se situe le décès comme défini à l'article 4 de la convention collective de travail du 26 mai 2005; - que le décès de l'affilié se situe dans les 365 jours suivant la date du début de la période indemnisée d'incapacitié de travail pour cause de maladie ou accident.

Le capital constitutif de cette rente est de 1 000 EUR (participation bénéficiaire comprise) et sera affecté à la constitution d'une rente viagère non indexée sur la tête du ou des bénéficiaires.

Toutefois, si la rente annuelle - après déduction des charges fiscales et parafiscales légales - est inférieure à 300 EUR, le capital net constitutif sera versé.

Art. 6.Exécution des prestations assurées 6.1. Prestations de solidarité telles que décrites à l'article 5.1. et 5.2.

Les prestations de solidarité telles que décrites à l'article 5.1. et 5.2. ci-dessus seront annuellement imputées aux contrats individuels qui sont gérés au sein de l'organisme de solidarité. Cette imputation sera faite dans un délai de deux mois dès le moment où l'organisateur a fourni toutes les données annuelles. Il s'agit en l'occurrence des risques encourus pendant la période qui s'écoule du 1er janvier et le 31 décembre de l'année écoulée. Les prestations de solidarité seront capitalisées en tenant compte d'un taux d'intérêt de 3,25 pour cent dans l'hypothèse où toutes les prestations de solidarité seraient imputées au 1er juillet de l'année écoulée.

S'il s'agit d'affiliés dont l'employeur a choisi l'opting-out en vertu de article 6 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, les prestations de solidarité capitalisées seront versées à l'organisme de pension qui gère le plan d'opting-out, dans les 5 jours après que l'organisme de solidarité ait reçu de l'organisme de pension visé toutes les données qui lui sont nécessaires pour effectuer le versement. A cette fin, l'organisme de solidarité se mettra en rapport avec l'organisme de pension en question, au plus tard le 1er octobre de chaque année. A cette fin, l'organisateur fournira à l'organisme de solidarité un aperçu des employeurs qui ont usé de la faculté d'opting-out, au plus tard le 1er septembre de chaque année.

Si, au cours de l'année écoulée, un affilié s'est trouvé dans une des situations visées l'article 5.1. ou 5.2. et s'il a quitté son employeur dans la même année, les prestations de solidarité visées à l'article 5.1. ou 5.2. et auxquelles l'intéressé peut prétendre, seront imputées au solde qui lui sera attribué dans le cadre de son volet de pension. 6.2. Prestation de solidarité telle que définie à l'article 5.3.

Pour pouvoir verser la prestation de solidarité comme indiquée à l'article 5.3. ci-dessus, il faut que le ou les bénéficiaires suivent la même procédure que celle prévue pour le paiement des avantages en cas de décès dans le volet de pension.

Art. 7.Bases techniques Pour garantir les prestations de solidarité définies à l'article 5, l'organisateur souscrit un contrat d'assurance auprès de l'organisme de solidarité qui prend, en l'occurrence, un engagement de résultat.

L'engagement de solidarité est financé conformément aux règles tarifaires utilisées par l'organisme de solidarité pour les risques concernés en tenant compte des obligations prévues par l'arrêté de financement.

Pour garantir les prestations de solidarité définies à : - l'article 5.1. et 5.2., une assurance temporaire d'un an est chaque fois souscrite sur la tête de chaque affilié; - l'article 5.3., une assurance temporaire de décès est souscrite par laquelle l'organisme de solidarité assure sur la tête de chaque affilié un capital constitutif pour financer le paiement d'une rente en cas de décès prématuré de l'affilié.

Art. 8.Cotisations Toutes les dépenses requises pour assurer les prestations de solidarité visées à l'article 5, sont entièrement à charge de l'organisateur. Cette allocation est de 0,06 pour cent du salaire annuel de chaque affilié. Cette allocation est fixée en vertu de l'article 4 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

L'organisateur versera tous les mois l'ensemble des cotisations à l'organisme de solidarité.

Art. 9.Fonds de solidarité Au sein de l'organisme de solidarité, un fonds de solidarité est créé, dénommé le Fonds de solidarité SEFOCAM. Les organisateurs respectifs de l'engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension sectoriels de la Commission paritaire pour les entreprises de garage (C.P. 112), la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04) et la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (S.C.P. 142.01), verseront également leurs cotisations à ce fonds de solidarité. Le fonds de solidarité est géré par l'organisme de solidarité en dehors de ses autres activités comme une réserve mathématique d'inventaire.

L'organisme de solidarité s'engage, en plus des bases tarifaires, à répartir et à attribuer intégralement, sous forme de participation bénéficiaire, le bénéfice réalisé provenant des assurances et des placements dans certains actifs désignés à cette fin. Ces actifs sont séparés des autres actifs de l'organisme de solidarité et constituent un fonds cantonné. Toutefois, l'octroi du rendement du fonds est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables.

Il est tenu un inventaire de la composition du fonds comportant tous les éléments du patrimoine du fonds. Cet inventaire est établi chaque jour où a lieu une modification de la composition du fonds. De plus, le règlement de participation bénéficiaire ci-après a été élaboré.

Règlement de participation bénéficiaire du fonds cantonné "Sefocam-Solidarité" : Les allocations sont investies dans un fonds cantonné dénommé "Sefocam-Solidarité", composé principalement d'actifs financiers provenant de la zone euro. Chaque année, l'organisme de solidarité peut attribuer aux contrats une participation bénéficiaire déterminée en fonction des résultats du fonds cantonné. L'octroi de cette participation bénéficiaire est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables. La participation bénéficiaire correspond à un taux de rendement complémentaire octroyé aux contrats en vigueur au 31 décembre de l'exercice écoulé. Le taux de rendement complémentaire est égal à la différence positive entre le taux de rendement net du fonds cantonné et le taux d'intérêt garanti comme déterminé à l'article 24, § 2, premier tiret de la L.P.C. Le taux de rendement net du fonds est le résultat, exprimé en pourcentage de la valeur moyenne du fonds au cours de l'exercice écoulé, de 100 pour cent des bénéfices financiers réalisés par le fonds, nets de charges financières et de prélèvements fiscaux et parafiscaux. Les bénéfices financiers sont déterminés conformément aux règles d'évaluation et de valorisation de l'organisme de solidarité. Afin de lisser les performances financières réalisées par le fonds cantonné, une quotité des revenus exceptionnels pourra alimenter chaque année une réserve à laquelle l'organisateur peut prétendre l'année suivante. Une part des revenus exceptionnels pourra donc être reportée d'année en année. Les revenus exceptionnels sont constitués des plus et des moins-values réalisées sur obligations et actions, des éventuels ajustements monétaires sur actifs de taux, ainsi que des réductions de valeur ou reprises de réductions de valeur. La politique d'investissement du fonds cantonné a pour objectif de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements. Pour atteindre cet objectif il est tenu compte d'une diversification judicieuse des investissements.

Le portefeuille est investi pour minimum 75 p.c. en obligations dont les émetteurs sont d'une qualité excellente. Il s'agit principalement d'obligations d'état de la zone euro. Une partie minoritaire de maximum 25 p.c. est également investie en actions de la zone euro et de divers secteurs de l'économie afin de réaliser, à moyen terme, un gain financier plus élevé que le résultat qui pourrait être obtenu sur base d'investissements exclusivement à rendement fixe. Le fonds dispose également d'un montant variable de liquidités d'un maximum de 20 p.c. de sa valeur.

L'organisme de solidarité établit un rapport financier annuel permettant de vérifier si la part des bénéfices attribués aux contrats et si les placements effectués sont conformes aux dispositions du règlement de participation bénéficiaire. Ce rapport est tenu à la disposition du comité de surveillance.

Le fonds de solidarité ne peut être débité que pour payer les primes d'assurances couvrant les risques en question et les frais liés à ces engagements de solidarité.

En cas de liquidation d'un employeur, les sommes du fonds de solidarité proportionnellement aux obligations de cet employeur ne seront restituées à l'organisateur, ni en tout ni en partie. Elles seront par contre affectées au financement des prestations de solidarité en faveur des autres affiliés.

En cas de cessation du régime de pension sectoriel, les sommes du fonds ne seraient restituées ni en tout ni en partie à l'organisateur mais seraient partagées entre tous ceux qui, au moment même où il y est mis un terme, sont affiliés depuis au moins un an; ce partage serait proportionnel à la réserve acquise par chacun d'eux dans le cadre du régime de pension, majorée le cas échéant jusqu'à ce que les sommes minimales, garanties en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C., soient atteintes.

Aucune indemnité et aucune perte de participation bénéficiaire ne seront ni imputées aux affiliés, ni défalquées des réserves acquises au moment du transfert.

Art. 10.Comité de surveillance Un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de solidarité, composé pour moitié de membres représentant le personnel en faveur duquel le présent engagement de solidarité a été instauré, et pour moitié d'employeurs. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de solidarité par l'organisme de solidarité qui prendra soin de consulter d'abord ce comité à propos de : - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire.

Art. 11.Rapport de transparence Sous le vocable "rapport de transparence", l'organisme de solidarité établira chaque année un rapport relatif à sa gestion de l'engagement de solidarité et - après l'avoir soumis au comité de surveillance - tiendra ce rapport à la disposition de l'organisateur qui le communiquera aux affiliés sur simple requête de leur part.

Le rapport abordera les aspects suivants : - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les différents aspects : sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire.

Art. 12.Informations destinées aux affiliés L'organisme de solidarité avisera les affiliés, au moins une fois par an, des prestations de solidarité auxquelles ils peuvent prétendre.

Ces données figurent sur la fiche de pension que l'organisme de solidarité (qui est aussi l'organisme de pension) est tenu de fournir chaque année aux affiliés, en vertu de l'article 18 du règlement de pension.

L'organisateur tiendra le texte de l'engagement de solidarité à la disposition des affiliés qui pourront l'obtenir sur simple demande.

Art. 13.Fiscalité L'organisme de solidarité gère ledit engagement de solidarité de façon différenciée de sorte qu'à tout moment, pour chaque affilié ou son/ses ayant(s) droit, l'application du régime spécifique en matière d'impôt sur les revenus et de taxes assimilées au timbre est garantie tant en ce qui concerne le traitement des cotisations que des prestations.

La pension qui découle - le cas échéant - de l'engagement de solidarité, participations bénéficiaires comprises, majorée de la pension légale, estimée en fonction du nombre d'années de carrière chez un employeur ou ailleurs, ne peut jamais dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale de l'affilié, multipliés par une fraction dont le numérateur représente le nombre d'années de carrière chez l'employeur ou ailleurs, et le dénominateur le nombre d'années d'une carrière professionnelle normale, à savoir 40 ans.

La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuelle brute qui, par rapport aux rémunérations antérieures de l'affilié, est considérée comme normale et qui lui a été payée ou allouée durant sa dernière année d'activité professionnelle normale, avant sa mise à la retraite

Art. 14.Droit de modification Cet engagement de solidarité est souscrit en exécution de l'article 9 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et est donc indissociable de cette dernière.

En conséquence, si et dans la mesure où la convention collective de travail était modifiée ou supprimée, l'engagement de solidarité le serait aussi, sauf pour ce qui concerne la définition des forfaits visés aux articles 5.1. et 5.2. et celle du capital constitutif de la rente à verser en cas de décès, visée à l'article 5.3.. Ces forfaits et ce capital peuvent être modifiés par l'organisateur sans qu'il faille modifier pour autant la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

Le cas échéant, l'organisateur avisera les affiliés ainsi que la CBFA du changement d'organisme de solidarité.

Art. 15.Défaut de paiement des cotisations Toutes les cotisations qui sont ou qui seront à acquitter en vertu du présent régime de solidarité (y compris dans le cadre de la convention de gestion conclue entre l'organisme de solidarité et l'organisateur, explicitant les services qui incombent à l'organisme de solidarité) devront être acquittées par l'organisateur aux échéances arrêtées.

Elles constituent un tout pour l'ensemble des risques assurés et pour l'ensemble des affiliés. Si l'organisateur ne s'en acquitte pas, l'organisme de solidarité lui adressera une mise en demeure par pli recommandé.

Cette mise en demeure qui somme l'organisateur d'acquitter les cotisations et qui le met en garde contre les répercussions d'un défaut de paiement, sera expédiée au plus tôt 30 jours après l'échéance des cotisations en souffrance. Si cette mise en demeure n'était pas expédiée pour quelque raison que ce soit, chaque affilié serait avisé du défaut de paiement des cotisations, au plus tard trois mois après leur échéance.

Si le paiement des cotisations s'arrête pour l'ensemble des contrats du régime de pension sectoriel, les affiliés seront privés de leur droit aux prestations de solidarité. En pareil cas s'appliqueront les modalités du dernier alinéa de l'article 9 du présent règlement de solidarité.

Art. 16.Protection de la vie privée Les parties s'engagent à respecter la législation sur la protection de la vie privée. Elles ne pourront traiter les données personnelles, dont elles ont pris connaissance dans le cadre de la présente convention, que conformément à l'objet de cette convention. Elles s'engagent à actualiser les données, à les corriger et à supprimer les données erronées ou superflues.

Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification, l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles.

Pour ce qui concerne les données médicales et celles "sensibles" au sens de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, les parties désignent les catégories de personnes qui peuvent traiter ces données, en précisant rigoureusement la qualité de celles-ci par rapport aux données à traiter. Les parties tiendront la liste de ces personnes à la disposition de la Commission pour la Protection de la Vie Privée et veilleront à ce que ces personnes soient tenues à la confidentialité de ces données par une disposition légale, statutaire ou contractuelle équivalente.

Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article afin que soit exclu tout usage à des buts autres ou par des personnes autres que celles qui ont la compétence pour traiter les données sensibles ou se rapportant à la santé. Comme des infractions à la législation sur la protection de la vie privée peuvent être commises aussi par des personnes qui ne sont pas parties prenantes à cette convention mais qui peuvent se prévaloir de la responsabilité d'une des parties, l'autre partie s'abstiendra de poursuivre la partie incriminée pour cause d'infraction à cette législation.

Art. 17.Obligations vis-à-vis de la CBFA L'organisme de solidarité établit en fin d'année un compte de résultats et le bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et transmet ces documents à la CBFA dans le mois qui suit leur approbation.

Les actifs du fonds de solidarité doivent être investis et évalués conformément aux règles, qui découlent de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, d'application sur les institutions de prévoyance. Un relevé détaillé de ces valeurs devra accompagner le bilan qui sera transmis à la CBFA. L'organisme de solidarité désignera un actuaire remplissant les conditions de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de cette loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui définit les conditions à remplir par les actuaires.

L'actuaire désigné émettra chaque année un avis à propos du financement, du compte de résultats et du bilan visé au premier alinéa. Dans cet avis, il donnera aussi son appréciation à propos des charges. Cet avis sera adressé au comité de surveillance.

Art. 18.Plan de redressement En cas de déficit, il faut que l'organisateur soumette à la CBFA un plan détaillé des mesures qu'il compte prendre pour rétablir l'équilibre; ces mesures peuvent se traduire par un versement supplémentaire ou par une réduction des prestations.

Ce plan de redressement est à transmettre à la CBFA dans les délais qu'elle a fixés.

Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce plan de redressement n'a pas permis de rééquilibrer les finances du fonds de solidarité, l'organisateur proposera un 2ème plan de redressement qu'il devra transmettre également à la CBFA dans les délais qu'elle a fixés.

Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce 2ème plan de redressement n'a pas permis de rééquilibrer les finances du Fonds de solidarité, l'organisateur demandera à la CBFA d'imposer un plan de redressement.

Toute liquidation éventuelle du fonds de solidarité se fera selon les modalités du dernier alinéa de l'article 9 de ce règlement de solidarité.

Art. 19.Date d'effet Le règlement de solidarité qui était annexé à la convention collective de travail du 26 avril 2004, est abrogé à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement de solidarité prend effet au 1er janvier 2006 pour une durée indéterminée. Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe III à la convention collective de travail du 26 mai 2005 MODIFICATION ET COORDINATION DU REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL Minimales obligatoires d'un plan opting-out Les employeurs qui, au 1er janvier 2002, ne ressortissaient pas encore à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, ont la faculté d'organiser durant un court laps de temps l'application d'un régime de pension. Cette faculté n'existe que pour les employeurs chez qui existait une convention collective de travail ou un accord collectif concernant un régime de pension de l'entreprise des avant le 31 décembre 2000. Le cas échéant, la cotisation visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social sera affectée à l'élargissement du régime de pension d'entreprise concerne. le régime d'entreprise doit remplir au moins les conditions suivantes :

Article 1er.Régime de pension de l'entreprise 1.1. Conditions d'affiliation Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail depuis le 1er janvier 2002 chez un employeur (quelle que soit la nature de ce contrat de travail) usant de cette faculté d'opting-out visée à l'article 6 de la convention collective de travail du 26 mai 2005, doivent être affiliés au régime de pension d'entreprise.

Ceci implique notamment : - que les ouvriers embauchés sous contrat de travail à durée déterminée doivent être affiliés également; - que l'affiliation et la signature du contrat de travail doivent être simultanées, empêchant ainsi le report de l'affiliation jusqu'à un âge donné, par exemple jusqu'aux 25 ans de l'intéressé. 1.2. Droit aux réserves acquises et aux prestations acquises Le régime de pension d'entreprise peut exiger que l'intéressé ait été affilié au régime de pension d'entreprise durant au moins une période - continue ou discontinue - de 1 an avant qu'il puisse prétendre au bénéfice des réserves acquises et aux prestations acquises.

Nonobstant ce qui précède, le régime de pension d'entreprise devra stipuler que l'affilié bénéficiera réellement des réserves acquises (même s'il quitte son employeur en cours d'année) : - s'il accepte un nouvel emploi chez un employeur de la catégorie visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social; wanneer door het mee in aanmerking nemen van de maanden aansluiting bij het sectoraal pensioenstelsel van : - de la Commission paritaire pour les entreprises de garage (C.P. 112); - de la Sous-commission paritaire du commerce de métal (S.C.P. 149.04); - ainsi que de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (S.C.P. 142.01), donne une somme totale supérieure aux 12 mois minimum d'affiliation.

La conséquence de cette situation est la suivante au niveau de l'acquisition des réserves : 1. S'il est question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, les droits latents que l'intéressé possède (c'est-à-dire les droits qui correspondent à un délai d'affiliation de moins de 12 mois) dans le cadre des régimes de pension sectoriels respectifs sont quand même acquis à l'affilié.Cela a aussi pour conséquence qu'en cas de réaffiliation de l'affilié à l'un des quatre régimes de pension sectoriels, il ne dispose plus à ce moment des droits latents et il sera considéré comme s'il n'avait jamais été affilié à l'un des quatre régimes de pension sectoriels. 2. S'il n'est pas question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, les réserves constituées à ce moment seront versées dans le fonds de financement.Si toutefois l'affilié devait ultérieurement à nouveau adhérer au présent régime de pension, la réserve constituée dans son chef au moment de la sortie, sera retirée du Fonds de financement pour être de nouveau affectée à l'affilié concerné. Si l'affilié devait à nouveau sortir, cette procédure se répéterait si la durée totale de l'affiliation de l'intéressé ne dépasse pas 12 mois. L'affilié conserve le cas échéant ses droits latents dans le cadre des trois autres régimes de pension sectoriels mentionnés ci-avant. 1.3. Financement Il faut que le régime de pension d'entreprise soit financé par la cotisation visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et ce à partir de date d'entrée en vigueur prévue. La cotisation ne peut servir que de prime d'assurance dans le cadre d'une assurance "à capital différé avec contre-assurance de la réserve". 1.4. Limitation des frais et répartition des bénéfices Les frais appliqués au régime de pension d'entreprise et la répartition des bénéfices doivent satisfaire aux stipulations de l'article 11, § 1er, 4 ° de la L.P.C. 1.5. Garantie de rendement La cotisation visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 doit s'accompagner d'une garantie de résultat certifiant que cette cotisation sera capitalisée de manière à ce que les dispositions du § 2 de l'article 24 de la L.P.C. soient toujours au moins respectées. 1.6. Opérations foncières Tant que l'affilié est lié par un contrat d'emploi à un employeur qui use de la faculté d'opting-out comme prévu à l'article 6 de la convention collective de travail du 26 mai 2005, l'affilié ne pourra ni procéder au rachat de son contrat, ni en céder le bénéfice, ni l'hypothéquer. 1.7. Comité de surveillance Si l'organisme de pension auquel a été confiée la gestion du régime de pension d'entreprise n'est pas géré de façon paritaire, il faudra en vertu de l'article 41, § 2 de la L.P.C. créer un comité de surveillance. Cette obligation ainsi que la manière dont ce comité est à constituer sont par ailleurs stipulées dans le règlement de pension qui sous-tend le régime de pension instauré par l'entreprise. 1.8. Valeurs de rachat Les valeurs de rachat théorique et pratique représentent dans tous les cas 100 p.c. des réserves constituées, incluant 100 p.c. des participations bénéficiaires déjà allouées.

Art. 2.Information L'employeur qui use de la faculté d'opting-out, visée à l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, transmettra au moins une fois l'an à l'organisateur du régime de pension la liste des affiliés qui répondent aux critères d'affiliation visés à l'article 3 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

En outre, l'employeur précité avisera l'organisateur de tout remaniement du régime de pension d'entreprise, en lui adressant dans les deux mois, à dater du remaniement, une copie des changements apportés au régime de pension d'entreprise. L'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise est tenu à cette occasion de rédiger une attestation certifiant que les droits des affiliés à la suite de ce remaniement, sont au moins équivalents à ceux des affiliés au régime de pension sectoriel (voir plus loin). Enfin, sur simple requête de l'organisateur, l'employeur lui transmettra toutes les données lui permettant de (faire) vérifier si les obligations stipulées dans convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social sont scrupuleusement respectées.

Art. 3.Equivalence minimale des droits Le régime de pension instauré par l'entreprise même ne peut se modifier que par le biais d'un accord collectif ou une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et ne peut avoir comme effet de réduire les droits des affiliés audit régime par rapport aux droits des affiliés au régime de pension sectoriel.

Ceci implique : - que pour les régimes à contributions définies, la contribution annuelle ne peut être inférieure à celle visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social; - que pour les régimes à prestations définies, les réserves acquises ne peuvent à aucun moment être inférieures aux réserves acquises qui découlent du régime de pension sectoriel.

L'organisateur a le droit de (faire) vérifier cette équivalence.

Art. 4.Procédure en cas de non-paiement des primes ou en cas de suppression du régime de pension d'entreprise Le régime de pension d'entreprise doit prévoir une procédure pour le non-paiement des primes par l'employeur qui use de la faculté d'opting-out visée à l'article 6 de la convention collective de travail du 26 mai 2005; cette procédure devra comporter au moins les éléments suivants : - en cas de non-paiement des primes dans les 30 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une mise en demeure par pli recommandé le sommant de s'acquitter des primes; - si les primes ne sont toujours pas payées dans les 60 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par pli recommandé le sommant de s'acquitter des primes, et avisera par courrier l'organisateur de la situation; - si les primes ne sont toujours pas payées dans les 90 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par pli recommandé l'avisant que les contrats feront l'objet d'une réduction dans les trois semaines.

L'organisme de pension en avisera également par courrier l'organisateur ainsi que les affiliés au régime de pension d'entreprise.

Si les primes restent impayées ou si le régime de pension est supprimé, l'employeur sera tenu de s'affilier au régime de pension sectoriel à partir de la date de cessation de paiement ou de suppression du régime de pension.

Art. 5.Procédure L'employeur qui voudrait user de la faculté d'opting-out en vertu de l'article 6 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social doit respecter la procédure suivante : 5.1. Renseignements à fournir à l'organisateur Plusieurs documents doivent être adressés par pli recommandé à l'organisateur pour vérification et approbation; ils devront lui être adressés dans un délai de 9 mois à compter de la date de démarrage des activités qui relèvent de la sous-commission paritaire précitée.

Il s'agit notamment des documents suivants : - la convention collective de travail ou accord collectif antérieur(e) au 31 décembre 2000 qui a servi de base au régime de pension d'entreprise, ainsi que le règlement de pension qui découle de cette convention collective de travail; - la convention collective de travail dans laquelle les partenaires sociaux décident - en vertu de l'article 6 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - d'organiser eux-mêmes au niveau de l'entreprise l'exécution du régime de pension; - et le nouveau règlement de pension remplissant les conditions de la convention collective de travail du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 5.2. Délibération de l'organisateur Dans les deux mois qui suivent la production de ces documents par l'employeur, l'organisateur lui signifiera son accord, son refus ou lui réclamera des renseignements supplémentaires.

Toute requête d'opting-out émanant d'un employeur ne pourra être rejetée par l'organisateur que si les conditions définies en la matière dans la convention collective du 26 mai 2005 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social ne sont pas remplies.

Tout différend s'y rapportant sera soumis au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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